Accord d'entreprise CROQUE GEL NORD

Accord relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

Société CROQUE GEL NORD

Le 29/06/2018


ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
2018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CROQUE GEL, SAS au capital de 80 000 euros dont le siège est sis 6 Avenue de la Marque 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° 382 732 998

Représentée à la signature des présentes par Monsieur … agissant en qualité de Directeur Général

D’une part

Les délégués titulaires élus de la délégation unique du personnel de l'entreprise représentants la majorité des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles

D’autre part


ETANT EXPOSE AU PREALABLE

Les parties soussignées ont décidé d’engager une négociation sur les modalités d’organisation du temps de travail des personnels de CROQUE GEL, et sur les contreparties afférentes, en vue d’aboutir à un accord qui tienne compte de la situation économique et commerciale de l’entreprise et des aspirations des salariés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de cette négociation globale. Il tient compte du contexte, des contraintes, et des objectifs qui prévalent dans l’organisation et le développement des activités de CROQUE GEL, dans le respect des conditions de travail des salariés.

En premier lieu, ces activités impliquent une adéquation permanente des horaires de travail avec les variations liées aux commandes de la clientèle, en vue de fournir dans les meilleures conditions de délai, de qualité, et de sécurité les produits commandés.

En second lieu, il peut exister, selon les services, de fortes différences quant aux contraintes organisationnelles de l’activité, avec un impact direct sur la détermination de la durée et des horaires de travail des salariés concernés : dans certains emplois, les horaires et durée de travail sont stables et connaissent peu de variations d’un mois ou d’une année sur l’autre ; pour d’autres fonctions, la durée et les horaires de travail varient souvent, sans qu’il soit possible de prévoir et de planifier le nombre et la répartition des heures ou des jours de travail.

C’est dans ce contexte que les parties soussignées ont décidé de refondre le cadre juridique des organisations de travail actuellement en vigueur au sein de la société, afin tout à la fois de tenir compte de l’évolution de la législation, d’améliorer la lisibilité des droits et avantages des salariés intéressés, et de concilier les impératifs juridiques avec les contraintes organisationnelles, dans le souci permanent d’améliorer le service de la clientèle, qui est le meilleur garant de la pérennité de l’entreprise.

Les parties signataires du présent accord ont négocié et ont convenu de conclure le présent accord qui est le fruit de plusieurs réunions au cours desquelles les principes suivants ont été respectés :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Les délégués du personnel n’ont souhaité obtenir aucune information particulière de la part de l’employeur préalablement à la négociation.


1ère partie : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet – Champ d’application – Accords et usages antérieurs
Article 2 : Durée – Révision – Remise en cause
Article 3 : Information du personnel
Article 4 : Règlement des litiges éventuels
Article 5 : Publicité – Dépôt


2ème partie : DEFINITION DES TEMPS PROFESSIONNELS

Article 6 : Définition et décompte du temps de travail effectif
Article 7 : Définition et contreparties des temps de déplacement professionnel
Article 8 : Conditions et contreparties des astreintes
Article 9 : Modalités de suivi des temps professionnels
Article 10 : Jour de repos supplémentaire


3ème partie : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 11 : Objet – Durée annuelle de travail
Article 12 : Organisation des variations de la durée du travail
Article 13 : Incidences pécuniaires de l’annualisation. Exercice des droits à repos
Article 14 : Forfaits annuels en heures
Article 15 : Attribution de JRTT


4ème partie : REGIME JURIDIQUE DE LA DUREE NORMALE DE TRAVAIL

Article 16 : Détermination de la durée du travail et des horaires
Article 17 : Compensation des heures supplémentaires de travail


5ème partie : DECOMPTE ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS

Article 18 : Définition de la catégorie des cadres et maîtrises autonomes
Article 19 : Durée annuelle de travail
Article 20 : Conventions individuelles de forfait
Article 21 : Modalités d’organisation du travail
Article 22 : Modalités de suivi des temps et de la charge de travail

Article 23 : 6ème partie : SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUSuivi de l’accord et clause de rendez-vous

IL EST CONVENU CE QUI SUIT


1ère partie : DISPOSITIONS GENERALES


Article 1er : Objet – Champ d’application – Accords et usages antérieurs

1.1 - Le présent accord a pour objet de définir le régime juridique des différentes organisations de travail spécifiques existantes ou susceptibles d’exister au sein de CROQUE GEL ; il se substitue, à compter de sa date d’effet, à tous autres dispositions de la convention collective, accords, usages ou engagements de la Direction portant sur le même objet.

1.2 - Le présent accord s’applique à tous les salariés de CROQUE GEL (y compris les intérimaires) , à l’exception des cadres dirigeants.




Article 2 : Durée – Révision – Remise en cause

2.1 – Le présent accord prend effet au 1er octobre 2018, pour une durée indéterminée.

2.2 – Il pourrait être révisé à l’initiative de l’une ou l’autre des parties contractantes, par voie d’avenant conclu conformément aux dispositions légales en vigueur.

2.3 – Toutes les clauses du présent accord forment un ensemble cohérent et indivisible ; toute dénonciation d’une clause entraîne dénonciation de l’ensemble de l’accord.




Article 3 : Information du personnel

Le présent accord fera l’objet d’une information remise à chaque salarié via l’intranet de CROQUE GEL ; un exemplaire papier sera disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines.


Article 4 : Règlement des litiges éventuels

4.1 – Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre d’une part des représentants de la Direction, et d’autre part le ou les salariés concernés par le différend, assisté d’un représentant du personnel de son choix.

4.2 – Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit.


Article 5 : Publicité - Dépôt

5.1 – Le présent accord sera consultable par le personnel sur simple demande auprès de la DRH ou des représentants du personnel de CROQUE GEL ; son existence fera l’objet d’une mention par affichage.


5.2 – En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lannoy.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.






2ème partie : DEFINITION DES TEMPS PROFESSIONNELS


Article 6 : Définition et décompte du temps de travail effectif


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne sont notamment pas considérés comme temps de travail effectif les temps de repas, de pause, de séjour sur le lieu de travail sans nécessité de service, et de trajet du domicile au lieu de travail (ou au lieu du premier rendez-vous) et du lieu de travail (ou du lieu du dernier rendez-vous) au domicile.


Article 7 : Définition et contrepartie des temps de déplacement professionnel et temps de pause

7.1 Pour les salariés itinérants en forfait annuel en heures, c’est-à-dire les salariés appelés à des déplacements professionnels quotidiens ou quasi quotidiens mais limités au territoire français métropolitain et aux zones frontalières, le temps de déplacement professionnel pour se rendre de leur domicile au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif s'il est égal ou inférieur au temps normal de trajet. Toutefois s'il dépasse le temps normal il sera comptabilisé dans le temps de travail effectif.

7.2 Pour tous les salariés en déplacement, les pauses sont prises dans leur intégralité pendant la période de déplacement et dans le périmètre de celui-ci, sans que le salarié puisse abréger ou augmenter la durée des pauses, ou utiliser le véhicule professionnel pour se rendre sur un lieu de pause choisi à sa convenance.


Article 8 : Conditions et contreparties des astreintes

8.1 – Dans certains services et pour certains emplois nécessitant une vigilance particulière, la Direction peut, après avis des représentants du personnel, instituer des astreintes dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Sont notamment visés à ce titre les emplois de Techniciens ou Responsables (informatique, parc véhicules, Entrepôt) Livreur…

Sauf en ce qui concerne les astreintes téléphoniques sans intervention au sein de l’entreprise, l’astreinte implique, pour le salarié concerné, sans être sur son lieu de travail ni à la disposition permanente de l’entreprise, d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise ; sauf exception liée aux exigences de la fonction ou à la situation géographique ou professionnelle de l’unité de travail considérée, les parties estiment que le salarié en situation d’astreinte doit pouvoir rejoindre l’établissement en un temps maximal de soixante minutes en trajet automobile.

Les astreintes sont planifiées et affichées au sein de l’établissement de telle sorte que chaque salarié soit en mesure de connaître sa période d’astreinte au moins sept jours avant le début de celle-ci, sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles.

8.2 – La durée de l’astreinte varie de 1 heure à deux jours selon les unités de travail et les emplois concernés.

La période d’astreinte n’est pas considérée comme temps de travail effectif; le temps d’intervention est, par contre, considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos et aux coupures.

La contrainte liée à une période d’astreinte donne lieu à compensation en temps de repos, à raison de 50 % des heures d’astreinte, dans la limite de quatre heures pour chaque astreinte. A titre d’exemples pour une astreinte de 1 heure, le temps de repos attribué est d’une demi-heure ; pour une astreinte de 48 heures le week-end, le temps de repos attribué est de 4 heures.

Il est expressément convenu que les salariés ayant accepté de figurer sur la liste des personnes à contacter en cas d’alarme ne sont pas en astreinte dans la mesure où il n’existe aucune obligation de répondre, et qu’à défaut de répondre à l’appel, une autre personne sera contactée.

Article 9 : Modalités de suivi des temps professionnels

Les différents temps professionnels donnent lieu à décompte par pointage informatique, ou tout autre dispositif approprié, dans le cadre d’une gestion individuelle ou collective des horaires de travail ; les documents de suivi sont établis sous la responsabilité de la Direction.

La déclaration loyale et régulière du temps de travail effectif ressortit à la responsabilité de chaque salarié, dans le cadre et dans le respect des dispositions du présent accord, et sous le contrôle du responsable hiérarchique. La déclaration des temps travaillés s’effectue au moins une fois par semaine, sur la base des informations enregistrées ou saisies par le salarié, et comportant au moins les mentions suivantes :

-nom, prénom ;
-semaine de travail ;
-total des heures travaillées par jour et par semaine ;
-qualification et date des jours de repos (repos hebdomadaire ; congé payé ; jour férié chômé ;

Ces modalités ne s’appliquent pas pour les salariés en forfait jours qui sont soumis à des règles différentes.


Article 10 – Jour de repos supplémentaire

Un jour de repos supplémentaire sera accordé à partir de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise, à la condition que le salarié ait 9 mois de travail au moins sur la période d’acquisition (soit du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N). Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif sera décomptée. Ce jour de congé sera crédité le 1er juin de l’année N suivant l’année d’acquisition des 10 ans d’ancienneté, puis chaque année le 1er juin, sous réserve que la condition relative aux 9 mois de travail ait été remplie.


3ème partie : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Article 11 – Objet – Durée annuelle de travail

11.1 - Le présent chapitre définit les conditions de l’aménagement du temps de travail sur l’année, dans le cadre des dispositions des articles L3121-44et suivants du Code du Travail.

Les contraintes de l’activité rappelées en préambule justifient ce recours à l’annualisation des horaires de travail ; pour autant, ce recours à l’aménagement du temps de travail sur une base annuelle ne revêt pas un caractère systématique, les horaires de travail du personnel concerné pouvant être organisés selon d’autres modalités.

11.2 - La durée normale de travail des salariés est organisée sur une base annuelle ; elle est appréciée sur la période du 1er octobre au 30 septembre, et correspond à 1607 heures pour les salariés à temps plein, y compris la journée de solidarité. Ce nombre est déterminé, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année, au prorata de la période d’emploi.

11.3 - Pour l’application de la réglementation relative au chômage partiel, dit « activité partielle », la Direction sollicitera, le cas échéant, l’indemnisation des heures de travail perdues lorsqu’il apparaîtra que la durée de travail sur la période annuelle de travail considérée sera inférieure à 1 607 heures.

11.4 Cette annualisation s’applique également aux salariés à temps partiel. Par définition, la durée effective du travail les salariés à temps partiel est inférieure à la durée légale de travail de 1607 heures actuellement en vigueur.


Article 12 – Organisation des variations de la durée du travail

12.1 - Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la répartition quotidienne, hebdomadaire, et mensuelle des heures de travail peut varier tout au long de l’année civile, selon les modalités propres à chaque unité de travail ou à chaque salarié, sous réserve du respect des dispositions du présent chapitre.

À ce titre, l’organisation du temps de travail peut comporter :

•l’organisation de l’horaire de travail hebdomadaire sur une base inférieure ou supérieure à 35 heures, avec dans ce dernier cas capitalisation des heures de travail accomplies au-delà de ce seuil, et prise de jours de repos, au sein de la période de 12 mois, proportionnellement au nombre d’heures capitalisées ;

•l’organisation de l’horaire de travail dans le cadre d’un calendrier individualisé, correspondant à la fois aux contraintes de l’activité du salarié et aux souhaits de celui-ci, par exemple en fonction des vacances scolaires.

12.2 - Quelles que soient les modalités retenues pour l’organisation de la durée du travail, tout salarié visé par le présent accord doit être en mesure de connaître la répartition de sa durée du travail, ainsi que l’horaire correspondant à cette durée, au moins 7 jours calendaires à l’avance, de même que toute modification prévisible. Ce même délai s’applique à la communication et le cas échéant à la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel.

L’organisation de la durée du travail et l’horaire prévisible peuvent être modifiés en cas de circonstances exceptionnelles et imprévues sous un délai de 1 jour.

12.3 – Un horaire individuel ou collectif ; un planning hebdomadaire ou mensuel ; un programme indicatif annuel à caractère collectif ou un calendrier individualisé définit les variations prévisionnelles du temps de travail à plus de 7 jours et 12 mois maximum.

Il est établi par unité de travail ou par salarié, dans le cadre d’un horaire, planning, programme ou calendrier individuel ou collectif.

Le programme revêtant un caractère indicatif, la durée réelle hebdomadaire de travail peut être différente de la durée programmée ; les horaires collectifs ou individuels sont établis dans le respect des durées maximales de travail : 48 heures par semaine ; 46 heures en moyenne sur 12 semaines ; 10 heures par jour ; sauf dérogations et exceptions définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 13 – Incidences pécuniaires de l’annualisation. Exercice des droits à repos.

13.1 - La rémunération fixe mensuelle brute est déterminée sur une base mensuelle constante, indépendamment de la répartition des jours de travail dans le mois et des variations d’horaires liées à l’annualisation de la durée du travail. La rémunération est lissée sur l’année.
La base de mensualisation s’établit, pour les salariés travaillant à temps complet, à 151,67 heures ou, pour les salariés à temps partiel, sur la durée contractuelle moyenne.



13.2 - Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1607 heures travaillées au sein d’une même période annuelle.

Les heures supplémentaires donnent droit à paiement aux taux de salaire en vigueur à cette date ou à titre exceptionnel en accord avec le salarié et selon les impératifs de service dont le chef d'entreprise ou son représentant est le seul juge, à un repos compensateur équivalent, compte tenu des majorations légales applicables, selon les modalités fixées par l’accord d’entreprise en vigueur.

Le personnel à temps partiel pourra être amené à réaliser des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

13.3 – En cas de droits à repos acquis par le salarié dans le cadre de l’annualisation du temps de travail ceux-ci sont à prendre en dehors des périodes de forte activité.

Les repos sont pris par journée complète (réputée correspondre à 7 heures de droits à repos). La totalité des droits à repos doit être soldée à la fin de la période annuelle de référence.

Les heures de repos que le salarié n’aurait pas prises à l’échéance de la période annuelle sont payées au taux de salaire en vigueur à cette date, assorti le cas échéant des majorations légales si elles ont la qualité d’heures supplémentaires.

13.4 - Tout salarié a droit à une information au moins mensuelle portant sur :

-le cumul des heures effectivement travaillées.

Un bulletin d’information est obligatoirement remis au moins une fois par mois ou en cas de départ de la société pour quelque motif que ce soit ; ce bulletin peut être remplacé par une mention sur le bulletin de paie.

13.5 - Par ailleurs, pour tout salarié dont la période de travail est inférieure à la période annuelle de travail (entrée ou départ en cours de période, maladie chômage partiel, etc.) il est établi, à la fin de cette période ou au terme du contrat de travail, un document faisant apparaître :

-le cumul des heures travaillées au cours de la période considérée ;
-la durée de travail sur la même période ;
-la durée moyenne de travail depuis le début de la période annuelle de travail ;
-les droits au titre des éventuelles heures supplémentaires ;
-le montant cumulé du salarié perçu mensuellement ;
-le montant du salaire restant à percevoir ou, le cas échéant, le montant du salaire trop perçu.

Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence annuelle et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures (ou la durée contractuelle moyenne à temps partiel) calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. A titre d'exception, si ce départ est à l'initiative de l'employeur, la rémunération lissée du salarié est maintenue. Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence annuelle et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures (ou la durée contractuelle moyenne à temps partiel) calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur la paie du premier mois suivant l'échéance de la période de référence. Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite de la fraction saisissable ou cessible de la rémunération prévue par la réglementation en vigueur.

Si la durée annuelle de travail effectif est inférieure à la durée normale, en raison d’une absence de travail au cours de l’une quelconque des semaines de travail sur six jours, et en dehors des hypothèses d’entrée ou sortie en cours de période, ou absences pour maladie ou congés indemnisées ou non, ou chômage partiel, le trop perçu s’impute sur la rémunération et tous éléments de salaire, indemnités, ou autre somme quelle qu’en soit la nature, versés dans les six mois suivant la fin de la période annuelle de travail.

Cette imputation ne saurait être supérieure au nombre total d'heures d'absences cumulées sur les lundi ou samedi selon les services, lors des semaines de travail sur six jours.

Les heures éventuellement travaillées et non rémunérées seront payées lors du solde de tout compte en cas de départ de l’entreprise ou sur la paie du premier mois suivant l'échéance de la période de référence.

Les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ayant dépassé leur durée contractuelle moyenne de travail sur l’année seront également réglé lors du solde de tout compte en cas de départ de l’entreprise ou sur la paie du premier mois suivant l'échéance de la période de référence.

Dans toute la mesure du possible, une replanification des horaires sera organisée pendant la période restant à courir jusqu’à la fin du contrat de travail pour essayer de neutraliser au mieux les variations d’heures.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année de référence, la rémunération du salarié restera lissée sur la période de travail considérée au prorata de la date d’entrée ou de sortie.


13.6 Indemnisation des collaborateurs par l’entreprise en cas d’absences

A l’exception des congés exceptionnels, les absences seront prises en compte dans le volume de la durée annuelle du travail à hauteur du volume d’heures planifié. Lorsque ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne contractuelle du travail.

En ce qui concerne la rémunération, les absences justifiées seront valorisées sur la base de l’horaire moyen contractuel, indépendamment de l’horaire effectué.


Article 14 – Forfaits annuels en heures

14.1 – Le présent chapitre s’applique aux salariés de CROQUE GEL exerçant l’une quelconque des fonctions suivantes : livreur ; commercial ; formateur ; chef d’équipe , responsable de service , ainsi que toute autre fonction similaire existante ou qui viendrait à être créée au sein de l’entreprise.

Les salariés concernés disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, sans que la durée de leur temps de travail puisse être prédéterminée, en raison notamment des aléas liés à la circulation routière, à la localisation et aux disponibilités de la clientèle visitée, du fait du caractère itinérant de l’activité ou de la nécessité de répondre aux fluctuations d'activité des services sédentaires.

A ce titre, les parties soussignées estiment que le forfait annuel en heures défini aux articles L. 3121-44 et suivants du Code du Travail constitue un mode normal d’aménagement du temps de travail des personnels concernés, s’ils le souhaitent.

Les salariés concernés organisent leur emploi du temps de façon autonome, en tenant compte des intérêts de l’entreprise et de sa clientèle, et des obligations légales et réglementaires applicables en matière notamment de durée de travail et le cas échéant de conduite automobile.

Les parties soussignées rappellent que les durées maximales de travail légales doivent être respectées : 10 heures de travail effectif par jour ; 48 heures de travail effectif par semaine ; 46 heures de travail effectif en moyenne sur douze semaines ; 35 heures consécutives de repos hebdomadaire, dimanche compris.

14.2 - Les conventions et clauses contractuelles instituant un forfait en application du présent chapitre mentionneront notamment :

- le nombre d’heures travaillées et la période de référence correspondante (en principe période annuelle du 1er octobre au 30 septembre) ;
- le nombre d’heures travaillées correspondant au forfait pendant la période transitoire en cas d’entrée en cours de période annuelle ;
- la rémunération mensuelle ou annuelle correspondante.

Le nombre d’heures stipulé par la convention de forfait est librement négocié entre les parties sans pouvoir être inférieur à 1 607 heures ni supérieur à 1 827 heures ; il ne peut aboutir au dépassement des durées maximales de travail rappelées ci-dessus.

14.3 – Les dispositions des articles 13.5 et 13.6 sont applicables aux forfaits annuels en heures.


Article 15 – Attributions de JRTT

L’aménagement du temps de travail au sein de CROQUE GEL peut également prendre la forme de l’attribution de JRTT.

15.1 Horaires collectifs de travail

Les salariés bénéficiant du système d’acquisition de JRTT sur l’année seront soumis à un horaire collectif de travail affiché sur les panneaux de la Direction réservés à cet effet.

En cas de modification d’horaires de travail, un délai de prévenance de 3 jours ouvrés sera respecté, sauf cas d’urgence pour lesquels le délai de prévenance est ramené à 1 jour. La modification sera affichée sur les panneaux de l’entreprise réservés à cet effet.

15.2 Période de référence pour le calcul de la durée du travail

La période de référence retenue pour l’attribution des JRTT est celle visée à l’article 11.2.

15.3 Lissage des rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération, les parties à la présente réaffirment le principe du lissage des rémunérations. De telle sorte que le salaire de base est indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois.

15.4 Entrée ou sortie en cours de période et absences

Les dispositions des articles 13.5 et 13.6 sont applicables aux salariés bénéficiant de JRTT.

15.5 Acquisition des JRTT sur l’année

L'horaire hebdomadaire de travail sera de 39 heures, soit 7,8 heures par jour.

La réduction du temps de travail s’effectuera par l’attribution sur la période de référence de 10 journées de réduction du temps de travail.
La rémunération des salariés concernés intégrera le paiement des heures supplémentaires dues et non compensées par les RTT; Le temps de travail pourra être décompté sur une base mensuelle ou en convention de forfait.

En cas d'embauche ou de sortie en cours d'année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.

Ces jours de congés supplémentaires sont à prendre de la façon suivante :
- Pour 50%, soit 5 jours, ils sont cumulablables et peuvent être pris au choix du salarié dans le respect des règles du plan congés annuel de l’entreprise et après accord du supérieur hiérarchique.
- Pour 50%, soit 5 jours, ils ont à prendre sous forme de journée de récupération et sont non cumulables. Chaque journée sera prise après accord express du responsable hiérarchique sur la date proposée par le salarié en tenant compte de ses souhaits et des contraintes de fonctionnement du service..

Les jours de repos devront être pris au plus tard avant la fin de la période de référence. Ces jours ne sont ni reportables, ni capitalisables, sauf accord des parties.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 3 jours ouvrés devra être respecté. En cas d’urgence, aucun délai de prévenance ne sera applicable.


4ème partie : REGIME JURIDIQUE DE LA DUREE NORMALE DE TRAVAIL

Article 16 : Détermination de la durée du travail et des horaires

16.1 – La détermination des horaires de travail est de la responsabilité de la Direction et de ses représentants.

La définition des horaires de travail s’effectue dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et en particulier du présent accord, en principe du lundi au samedi, sous réserve des variations imprévisibles de l’activité.

Les temps consacré par les représentants du personnel et des organisations syndicales à l’exercice de leur mandat est considéré comme temps de travail dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

16.2 – L’activité de l’entreprise comporte, par nature, des variations importantes, notamment pour les emplois directement liés à la vente et à la livraison.

Dans le cadre d’une planification normale de l’activité, tout salarié doit connaître son horaire de travail au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles.

Néanmoins, eu égard à la nature de l’activité de CROQUE GEL, à la nature des produits fabriqués, aux impératifs de la réglementation, et à l’intérêt des clients, une adaptation ponctuelle des horaires de travail aux variations mêmes imprévisibles et importantes de l’activité est requise. A ce titre, le salarié peut être exceptionnellement appelé à intervenir en dehors du planning prévu sans que le délai de prévenance de 7 jours calendaires susvisé ne puisse être respecté, ou à travailler le samedi ou le lundi, sans que ce même délai soit respecté.

16.3 – L’horaire de travail est réparti en principe sur cinq jours, soit du lundi au vendredi, soit du mardi au samedi, jours fériés inclus.

Toutefois, l’horaire de travail peut être réparti sur six jours, pendant au maximum dix semaines par période annuelle, avec travail le lundi et le samedi. Dans cette hypothèse, les heures de travail effectivement prestées le 6e jour donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %, payable avec le salaire du mois considéré ou du mois civil suivant, les heures de travail prestées étant quant à elles comptabilisées dans la durée annuelle de travail du salarié concerné.

Article 17 : Compensation des heures supplémentaires de travail

17.1 – Le décompte des heures supplémentaires s’effectue soit à la semaine, soit sur une période de plusieurs semaines consécutives, soit sur 12 mois, selon les modalités d’aménagement du temps de travail applicables dans le service ou l’unité de travail considérée, conformément aux dispositions du présent accord.

Lorsque des heures supplémentaires sont constatées en fonction de ces modalités, elles donnent lieu à compensation :

•en argent, pour les majorations légales ou conventionnelles ;

•en argent ou en temps de repos, par accord entre le salarié et son responsable, pour chacune des heures considérées, à raison d’une heure de repos pour une heure supplémentaire, ce temps de repos étant pris selon les modalités définies ci-après.

17.2 – Les salariés sont informés de leurs droits à repos compensateur de remplacement par mention sur le bulletin de paye, ou selon tout autre dispositif approprié, comportant une périodicité au moins mensuelle de l’information.

Les droits à repos acquis par le salarié en vertu du présent accord sont pris à l’initiative du salarié après accord de la hiérarchie.

Le salarié informe son responsable 15 jours calendaires à l’avance de la date de repos prévue ; sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles, cette date ne peut être modifiée par le responsable que moyennant un délai de prévenance de 7 jours, sauf accord exprès du salarié concerné.

Les repos sont pris par journée complète dans la limite d’une journée de repos par semaine civile.

La totalité des droits à repos compensateur doit être soldée au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la fin de la période annuelle de référence. Les heures de repos que le salarié n’aurait pas prises à cette échéance sont payées au taux de salaire en vigueur à cette date, avec la paye du mois d’octobre.


5ème partie : DECOMPTE ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS

Article 18 : Définition de la catégorie des cadres et maîtrises autonomes

18.1 – Les cadres et maîtrises sédentaires et itinérants exerçant l’un des emplois visés ci-après bénéficient d’un décompte de leur temps de travail selon un forfait annuel en jours, dès lors qu’ils remplissent les conditions définies au présent accord.

Sont visés à ce titre les emplois suivant : le RRH, le contrôleur de gestion, les directeurs de site, les responsables de services commercial, informatique, logistique, formation et le responsable du parc automobile.

La qualité de cadre ou maîtrise autonome concerne :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


L’application des présentes dispositions implique l’accord du salarié concerné, par voie d’avenant au contrat de travail.









18.2 – La durée du travail des cadres qui ne sont ni dirigeant, ni autonome, au sens des dispositions du présent accord, est organisée selon l’une quelconque des modalités définies par le présent accord ou par la législation en vigueur.


Article 19 : Durée annuelle de travail

19.1 - La durée normale annuelle de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en jours est fixée, pour les emplois visés à l’article précédent, jusqu’à 218 jours ouvrés par période annuelle, du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et pour un droit complet à congés payés.

Cette durée normale de travail s’entend inclusion faite de la journée dite de solidarité.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En accord avec le salarié, il peut être convenu d’un forfait en jours réduit, en deçà du plafond susvisé.

19.2 - Le salarié qui le souhaite peut, après accord de la Direction et rédaction d’un acte écrit matérialisant la volonté des parties, travailler au-delà de son forfait dans la limite de 235 jours travaillés pour la période annuelle.

L’avenant contractuel conclu sur la base du présent article comporte obligatoirement : sa période d’application ; le nombre de jours prestés au-delà de la durée normale annuelle ; le nombre total de jours de travail par période de 12 mois ; la rémunération afférente aux jours supplémentaires de travail.

La rémunération des jours travaillés au-delà de la durée normale stipulée au présent accord est déterminée sur la base du taux de salaire journalier majoré de 10%.

19.3 Entrée en cours de période

En cas d’entrée d’un salarié en cours de période et pour la première période de mise en place, le nombre de jours travaillés sera calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée. La rémunération du salarié sera lissée.


19.4 Sortie en cours de période

En cas de sortie en cours de période, le nombre de jours qui aurait dû être travaillé en application du forfait sur la période incomplète, sera calculé au prorata temporis. Si ce nombre ne correspond pas au nombre de jours effectivement travaillé par le salarié sur ladite période, il sera procédé aux régularisations suivantes.

-Constat d'un solde positif (nombre de jours proratisé < nombre de jours effectivement travaillé)

En cas de constat d’un solde positif, il sera procédé au paiement des jours travaillés en sus du nombre proratisé de jours de travail dû en application du forfait. Sauf s’il s’agit de jours excédant la limite de 218 jours, il ne sera pas appliqué de majoration salariale.

-Constat d'un solde négatif (nombre de jours proratisé > nombre de jours effectivement travaillé)

En cas de constat d’un solde négatif, il sera procédé à régularisation salariale.

19.5 - La valorisation en paie des absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident, sera effectuée sur la base d’1/22ème de la rémunération brute mensuelle forfaitaire.


Article 20 – Conventions individuelles de forfait

20.1 – Les conventions et clauses contractuelles instituant un forfait en application du présent accord mentionneront notamment :

-la nature de l’emploi occupé et la classification conventionnelle correspondante ;

-le nombre de jours travaillés et la période de référence correspondante (période annuelle du 1er octobre au 30 septembre, ou période différente au maximum égale à 12 mois en cas d’emploi à durée limitée ou en cas d’embauche ou de départ en cours d’année);
-la rémunération annuelle correspondante.

Le document sera revêtu pour approbation de la signature du cadre ou maîtrise concerné.

20.2 - La rémunération allouée à un cadre ou maîtrise autonome résulte du contrat de travail ou d’un avenant.

Cette rémunération inclut le paiement des jours de congés payés (sauf pour la fraction de l’indemnité de congés payés calculée sur la base du 10ème qui s’ajoute à l’indemnité calculée sur la base du maintien de salaire), le maintien de salaire des jours fériés chômés, et plus généralement toutes majorations ou avantages liés au temps de travail.






Article 21 : Modalités d’organisation du travail

21.1 – Il appartient au cadre ou maîtrise autonome d’organiser son travail et de planifier son temps de travail en fonction à la fois des besoins et contraintes de l’entreprise et de ses propres besoins et souhaits de vie personnelle et familiale, dans le respect du présent accord et du contrat de travail.

Toutefois, la Direction de CROQUE GEL reste maître, dans les conditions prévues par la réglementation, de la détermination des dates et périodes de congés payés, des jours fériés chômés.

Le salarié ne pourra placer ses jours de repos au titre du forfait-jours en période de forte activité, telle que déterminée par la Direction de CROQUE GEL.

21.2 – Tout cadre ou maîtrise autonome relevant du présent accord détermine son temps de travail par journée ou par demi-journée, dans le respect des dispositions qu'il comporte. La demi-journée correspond au plus à 5 heures de travail. La journée correspond au moins à 5 heures de travail.


Article 22 : Modalités de suivi des temps et de la charge de travail

22.1 – Les cadres ou maîtrises autonomes bénéficient comme tous les salariés du repos hebdomadaire d'au moins 1,5 journée correspondant à 35 heures de repos consécutives; en cas de surcroît exceptionnel et temporaire d'activité, le repos quotidien peut être réduit à 9 heures consécutives sur décision du cadre concerné. Ils ne peuvent travailler plus de 6 jours consécutifs.

Le jour de repos principal est, en principe, le dimanche, sauf en cas de travail le dimanche pour les cadres ou maîtrises dont le cadre autonome a, directement ou indirectement, la responsabilité.

22.2 - L’amplitude journalière de chaque journée de travail, c’est-à-dire le temps qui s’écoule entre le début et la fin du travail, y compris les temps d’arrêt, pause, repas, etc... est fixée à 13 heures. La durée maximale de travail effectif par jour est fixée à 10 heures. La durée maximale de travail effectif est fixée à 48 heures par semaine, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines

Pendant leur temps de repos, les cadres ou maîtrises autonomes bénéficient d’un droit à la « déconnexion » ; il leur est interdit de travailler en ligne à partir des outils de travail à distance mis à leur disposition par l’entreprise.

Il appartient aux cadres ou maîtrises autonomes d’organiser leur travail de telle sorte à respecter les limites maximales de travail rappelées au présent article.

Les salariés ne devront pas travailler pendant les jours non travaillés, c’est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours non travaillés, jours fériés, etc.

L'effectivité du respect par ces salariés des durées minimales de repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

CROQUE GEL s'assurera des dispositions nécessaires afin que les salariés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.

Dans ce cadre, CROQUE GEL demandera à son management de ne pas envoyer de mails / SMS / autres moyens de communication relatifs au travail, durant les plages de repos des salariés. Les salariés devront ainsi couper toute communication avec l’entreprise pour bénéficier pleinement de leur repos.

Ce droit à la déconnexion étant un droit, aucun salarié ne pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire du fait de l’exercice de ce droit.

L’utilisation des outils de travail tels qu’ordinateur portable, tablette numérique, ou GSM fourni(s) par CROQUE GEL doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés.

Afin de ne pas être en contradiction avec le droit à la déconnexion, il est expressément prévu que les salariés seront informés de ces éventuelles et exceptionnelles situations d’urgence par le biais d’un appel téléphonique.


Ce qui permettra auxdits salariés de bien couper tout moyen de communication, tout en pouvant être mobilisés par téléphone en cas d’extrême urgence. Ces cas d’urgence ne peuvent pas être définis à l’avance, mais devront rester en tout état de cause exceptionnel et ne pas concerner le fonctionnement régulier et habituel de l’entreprise.

22.3 - Les temps de travail et de repos des cadres ou maîtrises autonomes donnent lieu à décompte par pointage informatique, ou tout autre dispositif approprié, dans le cadre d’une gestion individuelle des horaires de travail ; les documents de suivi seront établis sous la responsabilité de la Direction.

La détermination et la déclaration du temps de travail effectif des salariés autonomes ressortissent à la responsabilité de chaque intéressé, dans le cadre et dans le respect des dispositions du présent accord, et sous le contrôle du responsable hiérarchique. La déclaration des temps travaillés s’effectue au moins une fois par semaine, sur la base des informations enregistrées ou saisies par le salarié, et comportant au moins les mentions suivantes :

-nom, prénom;
-semaine de travail;
-nombre et date des jours travaillés;
-qualification et date des jours de repos (repos hebdomadaire ; congé payé ; congé d’ancienneté ; jour férié chômé ; jour de repos afférent au forfait annuel ; etc.) ;
-dispositif de signalement des dépassements éventuels des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.
Lorsque le suivi des journées de travail et de repos est effectué par pointage lors de l’arrivée et/ou du départ sur le site, le temps badgé correspond à l’amplitude et non au temps de travail effectif ; dans ce cas, un dispositif d’alerte doit être mis en place pour tout dépassement d’une amplitude hebdomadaire maximale de 60 heures.

Le supérieur hiérarchique ou la direction convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans atteindre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.


22.4 - Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail, qui doit être raisonnable et permettre une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Tout cadre autonome travaillant selon une convention de forfait en jours bénéficie d’un entretien annuel individuel avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien sont abordées les questions relatives à la charge de travail, à l’amplitude des journées d’activité, à l’organisation du travail dans l’unité de travail considérée, à l’articulation entre sa vie professionnelle, personnelle et familiale, ainsi qu’à sa rémunération.


6ème partie 6ème partie : Suivi de l’accord et clause de rendez-vousSUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En vue de permettre une bonne application du présent accord, la commission de suivi sera composée comme suit de :

deux membres du CE,
deux représentants de la Direction.

La commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions.
La commission de suivi se réunira, chaque fois que nécessaire, à la demande de la majorité de ses membres.

Sur initiative de la Direction, elle pourra se réunir une fois par an pour faire un bilan des modalités d’application de cet accord.


A Villeneuve d’Ascq, le :


Fait en 6 exemplaires originaux.


Pour les membres titulaires Pour CROQUE GEL
de la délégation unique du personnel

Collège Employés :





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Le Directeur Général





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Collège Techniciens, Agents de maîtrise et Cadres





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