Accord d'entreprise CROS

UN ACCORD RELATIF A LA PENIBILITE

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 28/02/2027

Société CROS

Le 05/02/2024


Accord d’entreprise

relatif à la prévention de la pénibilité

au travail

Table des matières

TOC \z \o "1-3" \u \hAccord d’entreprise relatif à la prévention de la pénibilité au travailPAGEREF _Toc158028627 \h3

PREAMBULEPAGEREF _Toc158028628 \h3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc158028629 \h4

ARTICLE 2 – RESULTAT DE l’ETUDE PREALABLE SUR L’EXPOSITION AUX FACTEURS DE PENIBILITEPAGEREF _Toc158028630 \h4

ARTICLE 3 – MESURES DE PREVENTIONPAGEREF _Toc158028631 \h5

Article 3.1 - Mesures de préventionPAGEREF _Toc158028632 \h5

ARTICLE 4 – MODIFICATION DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELSPAGEREF _Toc158028633 \h8

ARTICLE 5 – ROLE DES PARTENAIRES EXTERIEURSPAGEREF _Toc158028634 \h8

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORDPAGEREF _Toc158028635 \h8

ARTICLE 7 – CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNELPAGEREF _Toc158028636 \h8

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORDPAGEREF _Toc158028637 \h9

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORDPAGEREF _Toc158028638 \h9

ARTICLE 10 – REVISIONPAGEREF _Toc158028639 \h9

ARTICLE 11 – DENONCIATIONPAGEREF _Toc158028640 \h9

ARTICLE 12 – ADHESIONPAGEREF _Toc158028641 \h9

ARTICLE 13 – PUBLICITE ET DEPOTPAGEREF _Toc158028642 \h9



  • Accord d’entreprise relatif à la prévention de la pénibilité au travail
 
 
ENTRE :
 
  • L’entreprise CROS dont le siège social est situé 24 rue de la PAIX CS 90329 38434 ECHIROLLES Cedex, représentée par agissant en qualité de directeur général,
 
D'UNE PART
 
ET :
 
  • Messieurs , membres titulaires du comité social et économique,
 
D'AUTRE PART
  
  • PREAMBULE
Les signataires du présent accord sont attachés à la préservation de la santé et de la sécurité des salariés. L’entreprise CROS, soutenue par les représentants du personnel, a favorisé la mise en œuvre d’actions de prévention dans ces domaines. 
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L 4163-1 et suivants du Code du Travail, marque une nouvelle fois leur attachement commun à la prévention.
 
Le présent accord a notamment pour objectif de décrire l’étude des facteurs de pénibilité qui s’est déroulée à l’automne 2023 et de définir les mesures de prévention applicables aux emplois qui ont été identifiés comme plus particulièrement exposés aux facteurs de pénibilité décrits par le Code du Travail.
Il contient ainsi des dispositions relatives :
  • À son champ d’application ;
  • À l’étude réalisée dans l’entreprise ;
  • Aux mesures de prévention préexistantes et rappelées dans le présent accord ;
  • Au DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) ;
  • Au rôle des partenaires extérieurs ;
  • À la consultation des représentants du personnel ;
  • À ses conditions de suivi et aux prochains rendez-vous des parties signataires ;
  • À son entrée en vigueur et à sa durée ;
  • À ses conditions de dénonciation, révision et adhésion ;
  • À ses formalités de publicité et de dépôt.
 

  • ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salariés de l’entreprise CROS.
Après réalisation d’une étude avec les représentants des unités de travail de l’entreprise à l’automne 2023,

l’emploi du personnel salariés de l’entreprise CROS ne présente pas de facteur de pénibilité au regard des seuils préconisés par le code du travail.  


Toutefois

la CNAM (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie) requiert la négociation d’un accord collectif en faveur de la prévention de l’exposition aux facteurs de risques professionnels (articles L. 4162-1, R. 4162-4 et D.4162-1 du Code du Travail) car l’indice de sinistralité de CROS est supérieur à 0,25.


L’indice de sinistralité est le nombre des accidents du travail et maladies professionnelles sur les trois dernières années, divisé par l’effectif de l’entreprise de la dernière année connue.

NB : Les accidents de trajet ne sont pas pris en compte dans ce calcul.
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Le seuil de 0,25 pour l’indice de sinistralité a été dépassé en 2022.

 
  • ARTICLE 2 – RESULTAT DE l’ETUDE PREALABLE SUR L’EXPOSITION AUX FACTEURS DE PENIBILITE

Sur le mois d’octobre 2023, la direction de l’entreprise CROS a organisé des réunions entre le représentant des personnels et membre titulaire du CSE et les représentants « sachants » de chacune des unités de travail de l’entreprise dont les activités sont susceptibles d’être soumises aux facteurs de pénibilité tels que décrits par le Code du travail :
  • Le pôle AIR & Vide Industriels, représenté par X (directeur du pôle) et Y (responsable opérationnel SAV, installations neuves et temporaires)
  • Le pôle EAU & Systèmes de Pompage, représenté par W (responsable opérationnel)
  • Le pôle ENERGIE Mobile & Foration, représenté par Z (responsable opérationnel SAV et Contrats)
  • Le service Support aux Opérations, représenté par A (directrice du service) et B (responsable du magasin)
  • Le service Ressource Humaines, Administratives et Financières, représenté par C (directrice du service)
  • Le service Marketing, Communication et coordination de la RSE, représenté par D (directeur du service)

L’objectif de ces réunions a été d’étudier si certains personnels de CROS peuvent être exposés à des facteurs de pénibilité dans les conditions suivantes :

  • Au titre des

    contraintes physiques marquées :

  • Les Manutentions manuelles de charge (définies à l'article R. 4541-2 du Code du travail) - activité nécessitant de recourir à la force humaine pour soulever, abaisser, transporter, déplacer ou retenir un objet ou une personne de quelque façon que ce soit
  • Postures pénibles avec position forcée des articulations (définies à l'article D. 4161-2 du Code du travail, abrogé le 29/12/2017) - maintien des bras en l'air à une hauteur située au-dessus des épaules ; positions accroupies ou à genoux ou positions du torse en torsion à 30° ou positions du torse fléchi à 45°
  • Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 du Code du travail
  • Au titre de

    l'environnement physique agressif :

  • Les agents chimiques dangereux (ACD) mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du Code du travail, y compris les poussières et les fumées
  • Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-3 et D. 4161-2 du Code du travail
  • Les températures extrêmes définies à l'article D. 4161-2 du Code du travail
  • Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 du Code du travail
  • Au titre de certains

    rythmes de travail :

  • Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 du Code du travail ou des accords collectifs applicables
  • Le travail en équipes successives alternantes
  • Le travail répétitif
 
Cette étude a permis de définir que ces facteurs de pénibilité pouvaient concerner plus particulièrement les fonctions des techniciens et des magasiniers de CROS (respectivement au nombre de 29 et de 2 à l’automne 2023 dans l’entreprise).
Les représentants des différentes unités de travail de l’entreprise et le représentant élu du personnel ont également évalué :
  • La fréquence de soumission des différents emplois à ces facteurs de pénibilité
  • L’intensité d’exposition
  • La durée d’exposition
  • La gravité des dommages potentiels sur les individus
La synthèse de cette étude est annexée au DUERP (Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels) ainsi qu’au présent accord.

En conclusion de cette étude, les représentants des différentes unités de travail de l’entreprise et le représentant élu du personnel ont confirmé qu’aucun emploi du personnel salariés de l’entreprise CROS ne présente à ce jour de facteur de pénibilité au regard des seuils préconisés par le code du travail.  

 
  • ARTICLE 3 – MESURES DE PREVENTION

  • Article 3.1 - Mesures de prévention

Sur la base de cette étude, il a été décidé de maintenir les mesures de prévention de la pénibilité qui sont déjà appliquées par l’entreprise et décrites dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)
 
Ces mesures sont les suivantes :

  • Au titre des

    contraintes physiques marquées :

  • Déplacement de tout matériel dont la masse est supérieure à 10 Kg :
  • Des moyens de levage (chariot à 2 plateaux, transpalette, gerbeur, charriot élévateur, portique mobile, potence à l'atelier, pont de levage) sont à la disposition de tout collaborateur et font l’objet de formation sur leur utilisation
  • Contrôle règlementaire semestriel des moyens de levage (gerbeurs, chariot élévateur) et annuel des accessoires (élingues, sangles, anneaux, manilles) marqués d'un rilsan de la couleur de l'année
  • Formation interne au levage
  • Procédure adaptée avec utilisation de plaque métallique ou table à rouleaux pour les matériels du pôle AIR
  • Sur site client, demande explicite aux équipes de décrire dans le plan de prévention l'utilisation, si nécessaire, de moyens adaptés de manutention chez le client
  • Postures pénibles avec position forcée des articulations :
  • Recommander aux collaborateurs lors de l'accueil SSE et des causeries de :
  • Varier les tâches (faire des pauses régulières, faire des rotations entre plusieurs salariés)
  • Choisir son matériel en adéquation avec la tâche à réaliser
  • Entretenir le matériel et remplacer tout équipement usagé ou détérioré
  • Se protéger du froid qui accentue les effets néfastes des vibrations
  • S’échauffer avant de démarrer un travail répétitif
  • Travailler à bonne hauteur pour limiter les travaux bras haut
  • Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 du Code du travail
  • Les personnels des pôles Air & Vide Industriels, Eau & Systèmes de Pompage, Energie Mobile & Foration ainsi que du magasin ne sont pas concernés par ce type de risques. Le risque qui pourrait s’en rapprocher concerne l’utilisation de clé à choc, en particulier pour les techniciens du pôle Energie Mobile & Foration. Il est également recommandé aux collaborateurs lors de l'accueil SSE et des causeries de :
  • Varier les tâches (faire des pauses régulières, faire des rotations entre plusieurs salariés)
  • Choisir son matériel en adéquation avec la tâche à réaliser
  • Entretenir le matériel et remplacer tout équipement usagée ou détérioré
  • Se protéger du froid qui accentue les effets néfastes des vibrations
  • S’échauffer avant de démarrer un travail répétitif 6) travailler à bonne hauteur pour limiter les travail bras haut
  • Au titre de

    l'environnement physique agressif :

  • Projection d’huile : Porter les EPI (gants, lunettes de sécurité). Décomprimer la chambre à huile du matériel en dévissant progressivement le bouchon et en mettant un chiffon de protection sur le jet.
  • Projection de diluant lors du nettoyage de certains pièces mécaniques par trempage : Port de vêtement à manche longue + EPI (Chaussures de Sécurité, Gants de Protection - MAXIDRY (RAD 5653008) qui ont été fabriqués selon la norme ISO 374 permettant la résistance aux produits chimiques (JKL) ; point intégré à l'accueil SSE de tout nouvel arrivant ; Communication lors des causeries SSE, Protection Oculaire) + masque chirurgical ; Effectuer un prélavage au Karcher ; Identifier le contenant utilisé en mentionnant le nom de l'intervenant, la date, la durée d'intervention, la nature du produit utilisé. Remplacement en 2021 des bacs de dégraissage par deux fontaines dégraissantes fermées avec boite à gants et utilisant un liquide dégraissant à base aqueuse.
  • Projection d’acide lors du rechargement des batteries : Mise en place d'une zone dédiée avec accès limité aux seuls personnels du pôle ENERGIE. Mise en place de 2 zones (1 - A CHARGER et 2 - CHARGEES) pour le stockage des batteries. Ces zones sont équipées de bac de rétention sur lesquels reposent les batteries. Utilisation des étiquettes américaines pour identifier chaque batterie comme étant "à charger" ou "chargées" avec mention de la date du chargement
  • Les personnels de CROS ne sont pas concernés
  • par des activités exercées en milieu hyperbare,
  • ni par des températures extrêmes définies à l'article D. 4161-2 du Code du travail. Toutefois des EPI contre le bruit sont disponibles pour tous les techniciens : bouchons d'oreille jetables, casque anti-bruit, protections auditives moulées à la morphologie de l'utilisateur (proposées à partir de la validation du CDI). Une sensibilisation aux risques et nuisances sonores est incluse dans l'accueil SSE de tout nouvel arrivant. Une formation de prévention est organisée lors de la prise d'empreinte des protections auditives moulées.
  • ni par les seuils de bruit mentionnés à l'article R. 4431-1 du Code du travail
  • Au titre de certains

    rythmes de travail :

  • Les personnels de CROS ne sont pas concernés
  • Par le travail de nuit
  • Par le travail en équipes successives alternantes
  • Par le travail répétitif
 
Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci.  
 
  • ARTICLE 4 – MODIFICATION DU DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS
La direction de l’entreprise s’engage à modifier le document unique d’évaluation des risques professionnels en prenant en compte les résultats du diagnostic initial ainsi que les mesures de prévention de la pénibilité prévues par le présent accord.
 
  • ARTICLE 5 – ROLE DES PARTENAIRES EXTERIEURS

La spécificité de la prévention de la santé et de la sécurité au travail et particulièrement de la pénibilité nécessite d’associer des partenaires extérieurs à l’entreprise. 
A ce titre, les parties signataires reconnaissent le rôle spécifique en matière de prévention de la « Médecine du travail » PST38, des agents de prévention des Caisses régionales d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT).
  
  • ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

Il est instauré un suivi de l’accord au sein du comité social et économique, qui se déroulera a minima une fois par an lors de la revue annuelle des indicateurs SSE et du plan d’actions SSE.
 
Cette revue en CSE fera l’objet d’un procès-verbal qui abordera les thèmes suivants :
 
  • Suivi du calendrier de mise en place des mesures ;
  • Effets des mesures ;
  • Suivi des objectifs et indicateurs ;
  • Eventuelles propositions d’amélioration ou d’adaptation. 
  • ARTICLE 7 – CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du comité social économique. 
 

  • ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1ier mars 2024
 
  • ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter 1ier mars 2024
 
  • ARTICLE 10 – REVISION
Le présent accord est révisable au gré des parties.
 
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. 
 
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
 
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.  
 
  • ARTICLE 11 – DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la Direction ou par les membres titulaires du comité social et économique.

La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
 
  • ARTICLE 12 – ADHESION
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer au présent accord.
 
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt par la Direction dans les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
 
  • ARTICLE 13 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.  
 
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
 
  • En 2 versions, sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE ;
 
  • Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
 
Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.
 
 
 
 
                                                                                         Fait à Echirolles, le 5 février 2024
 
 
                                                                                                                      En 2 exemplaires,
                                                                                                                      dont un pour chaque partie.
 
 
 
 
Pour le comité social et économique,                     Pour l’entreprise CROS
Le représentant du personnel                                        Le Président

 

 

 




  
A noter : pour être valable, cet accord doit obligatoirement être déposé à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes. L’employeur doit également indiquer aux salariés, par tout moyen, le lieu et les modalités de consultation de l’accord.

Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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