Accord d'entreprise CROUY EN THELLE

Protocole d'accord d'intéressement d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

3 accords de la société CROUY EN THELLE

Le 20/06/2025


PROTOCOLE D’ACCORD D’INTERESSEMENT D’ENTREPRISE




Entre les soussignés :

La SAS CROUY EN THELLE

La société SAS CROUY EN THELLE, dont le siège social est situé au 188 Grande Rue - 60530 CROUY EN THELLE, prise en son établissement « RESIDENCE LES CEDRES » situé à la même adresse, Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 479154395,

Représentée par Madame agissant en qualité de Directeur,

D’une part,


Et

La délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société Les Cèdres à Crouy en Thelle a approuvé le présent accord de participation dont les termes ont été adoptés par le Comité conformément au procès-verbal du 20/06/2025 annexé au présent règlement.

D’autre part,



Il a été conclu le présent accord d'intéressement aux résultats et aux performances de l'entreprise.


Préambule

Il y a plusieurs années, l’employeur a initié la mise en place de cet accord d’intéressement.

Le présent accord vise donc principalement à associer les salariés de la société SAS CROUY EN THELLE aux résultats de leur entreprise.

Il est rappelé qu’il a été convenu par les parties que le présent accord ne produira ses effets qu’à la condition qu’aucun accord visant à mettre en place un régime de participation n’ait été conclu sur la période de référence faute de quoi le présent accord serait caduc et seul l’accord mettant en place la participation obligatoire produirait alors ses effets

Le présent accord d'intéressement est dès lors conclu en application des dispositions combinées des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise.

Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :

  • Attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ;
  • Être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.

La prime globale de l'intéressement sera répartie proportionnellement à la durée de présence de chaque bénéficiaire au cours de l'exercice de référence, permettant ainsi de récompenser la présence au travail des bénéficiaires, en tenant compte également de la performance commerciale de l’entreprise.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Étant basé sur les résultats et les performances de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.

Les sommes éventuellement réparties entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du droit du travail et de la Sécurité sociale.





Conformément à l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.


Dispositions générales

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • le cadre d'application, la durée de l'accord ;
  • les modalités d'intéressement retenues ;
  • les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;
  • l'époque des versements ;
  • les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
  • les modalités d'affectation par défaut des sommes liées à l'intéressement ;
  • les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.


Article 2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il s'applique à compter du 1er janvier 2025 et se termine le 31 décembre 2027.

Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.

Le présent accord répond à l'obligation d'être conclu avant le dernier jour du 6e mois suivant sa prise d'effet.


Article 3 - Révision – Dénonciation - Caducité

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Le présent accord ne produira ses effets qu’à la condition qu’aucun accord visant à mettre en place un régime de participation n’ait été conclu sur la période de référence faute de quoi le présent accord serait caduc et seul l’accord mettant en place la participation obligatoire produirait alors ses effets.


Article 4 - Champ d'application - Bénéficiaires

Le présent accord s'applique à la société SAS CROUY EN THELLE.

Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord les salariés de l'entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté continue dans l'entreprise de 3 mois.

Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent ainsi que les stages ayant duré plus de 2 mois. Les périodes de suspension du contrat ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. Quel que soit son motif, la résiliation du contrat de travail, notamment le licenciement, ne peut priver le salarié de ses droits à intéressement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté requise.


Calcul de l'intéressement

Article 5 - Calcul de la prime globale d'intéressement


Article 6 - Plafonnement de l'intéressement

6.1 Plafonnement collectif

Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de la société.

6.2 Plafonnement individuel

La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de la Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence au sein de l'entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.

Si le calcul aboutit à un dépassement du plafond individuel, l'intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond avec possibilité de report de l'excédent sur les autres salariés qui ne dépassent pas ce plafond.
Cet excédent sera redistribué selon les mêmes critères que la répartition originelle.


Versement de l'intéressement

Article 7 - Répartition de l'intéressement



Article 8 – Versement et affectation de la prime individuelle d’intéressement

8.1 Date de versement

Le calcul du montant exact de l'intéressement ne peut intervenir qu'après clôture et approbation des comptes de l'exercice considéré par l'assemblée générale. Le versement de la prime a donc lieu au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice, c’est-à-dire au plus tard le 31 mai de l’année suivante.

Tout versement au-delà de cette date produit des intérêts égaux à 1,33 fois le TMOP (taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le Ministre chargé de l'Économie).

8.2 Affectation de la prime

La prime individuelle d'intéressement est versée au bénéficiaire déduction faite de la CSG et de la CRDS. Elle est imposable au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires.


Article 9 - Suivi de l'accord

L'application du présent accord sera suivie par le Comité Social et Economique.

Le comité social et économique se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.

Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 7 jours avant la date prévue pour la réunion.

Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.


Article 10 - Information individuelle du personnel

Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Cette notice, reprenant le texte même de l'accord, est remise à tous les salariés inscrits à l'effectif au jour de la conclusion ainsi qu'à tout nouvel embauché, par tout moyen y compris électronique.

Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant :

  • le montant global de l'intéressement ;
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • le montant des droits attribués à l'intéressé ;
  • le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS ;

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.

Tout salarié quittant l'entreprise devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

S'il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.


Article 11 - Procédure de règlement des différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.



Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.


Article 12 - Régimes fiscal et social

Dans la limite des plafonds prévus à l'article 8, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite...).

Elles sont soumises à CSG et CRDS.

Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu.


Article 13 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à l'intéressement ne peuvent produire effet en l'absence de dépôt.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à CROUY EN THELLE, le 20 juin 2025

Pour la société
Madame, Directeur


Pour le Comité Social et Economique

Mise à jour : 2025-07-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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