Accord d'entreprise CROWN BLUE LINE LIMITED

REGLEMENT CSE

Application de l'accord
Début : 15/12/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CROWN BLUE LINE LIMITED

Le 21/11/2019


Règlement Intérieur du
Comité social et Economique (CSE)

La société Crown Blue Line dont le siège est situé à Origin One, 108 High Street, Crawley, UK, RH0 1BD – Angleterre, prise en son établissement secondaire sis Le Grand Bassin, BP 1201, 11492 Castelnaudary, n° Siret 775 750 763 00 242,
Représentée par …………………………………………………………., agissant en qualité de Présidente du Comité social et économique,
D’une part,
Et les membres élus du Comité social économique composé de :

D’autre part.
Ce règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du CSE et les prérogatives qui lui sont attribués en application des dispositions du Titre Ier, Livre III de la 2ème partie du Code du Travail.

Préambule
Les ordonnances du 22 septembre 2018 ont profondément refondé le système de représentation du personnel français, notamment par la fusion des instances représentatives en une instance unique : le Comité social et économique. Ce comité regroupe à la fois les délégués du personnel, mais également pour les entreprises autrefois concernées, le Comité d’entreprise et le Comité d’Hygiène et de Sécurité.
Ce présent accord détermine les prérogatives accordées aux membres du Comité social économique de la Société, et le fonctionnement de cette institution conformément aux dispositions légales en vigueur.
Lors de la première réunion du 28 Mars 2019 les élus ont élu les personnes suivantes :
-Carole Saffon est élue à l’unanimité au poste de Secrétaire du CSE
-Veronique Corroir est élue à l’unanimité au poste de Trésorière du CSE
L’envoi des sujets des élus et la prise en note ainsi que la signature du compte-rendu (ou procès-verbal) des réunions seront coordonnés par le Secrétaire, qui pourra missionner, au nom du CSE, un dactylographe pour la prise de note des réunions. Le Secrétaire sera également en charge de la diffusion du compte-rendu aux salariés après sa signature et devra s’assurer que les compte-rendu sont affichés sur tous les lieux de travail concernés, comme le veut la règlementation.

art.1 le fonctionnement du cse

DUREE ET COMPOSITION DES REUNIONS
En application de l’article L2315-28 les réunions se déroulent une fois tous les 2 mois pour les entreprises entre 50 et 300 salariés.
Sont présents lors des réunions (art. L2315-23) :
  • L’employeur ou son représentant (qui peut être assisté par 3 représentants tournants, ayant une voie consultative)
  • Des représentants syndicaux membres du personnel
  • Des membres titulaires du CSE
Seuls les membres titulaires pourront assister aux réunions, les suppléants y assistent en cas d’absence d’un titulaire uniquement. Les suppléants seront toutefois convoqués aux réunions et ils seront destinataires des mêmes documents et informations que les titulaires.
Au moins 4 de ces réunions doivent porter sur tout ou partie des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. (Art. L2315-27). Il est convenu que ces sujets ne seront pas évoqués dans des réunions séparées ou dédiées mais seront à l’ordre du jour des réunions régulières du CSE.
Une réunion exceptionnelle peut être demandée :
  • À la demande de la majorité de ses membres ;
  • À la suite d’un un accident ayant des conséquences graves ou évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ;
  • À la demande de 2 représentants minimum s’il porte sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Il désigne parmi les titulaires un Secrétaire et un Trésorier (art. L2315-23).
VOTE ET DELEGATION DE SIGNATURE DES ACTES
L’approbation des actes se fera à la majorité des titulaires présents. Le titulaire absent étant remplacé par un suppléant donne automatiquement sa voix à la personne le remplaçant, qui sera donc invitée à voter ou donner son avis.
Le vote ou avis se fera à main levée ou à bulletin secret avec accord oral au préalable sur le type de vote et consigné au PV ou compte-rendu de la réunion.
Une délégation de signature des actes est accordée au représentant syndical et au trésorier, qui individuellement ou conjointement pourront signer les actes au nom du CSE une fois le vote effectué selon les conditions énoncées ci-dessus.

Formalisation des réunions (art. L.2315-22) 
Les membres du CSE remettront à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes présentées dans l’idéal une semaine avant et au plus tard, 2 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.
L’employeur répondra oralement lors de la réunion ou par écrit au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes du CSE et les réponses motivées de l’employeur seront retranscrites dans un PV ou Compte-rendu par le CSE, approuvé par le représentant de l’employeur, et envoyé par le CSE a tous les salariés. Ils seront également tenus à disposition dans un registre spécial, mis à la disposition des salariés au bureau des Ressources Humaines et consultable aux horaires d’ouverture du bureau des Ressources Humaines.

Visioconférence (ART. L.2315-4)
Les parties se sont accordées pour autoriser le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE à condition que la technologie nécessaire soit disponible et le permette. Les votes et les avis pourront être donnés lors de ces réunions.

Heures de Délégation
Le crédit d’heures est de 21 heures de délégation par titulaire.
Une mutualisation mensuelle des heures de délégation, à savoir une répartition entre les titulaires et suppléants dans le mois est possible (art. L.2315-9 et R.2315-6). Il conviendra toutefois d’informer l’employeur :
  • Du nombre d’heures réparties entre les titulaires et les suppléants, au titre de chaque mois ;
  • Au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation ;
  • Par écrit, dans un document précisant le nom de l’élu et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
Un cumul des heures de délégation, à l’image d’une annualisation (art R.2315-7), est également possible pour les élus et pour les représentants syndicaux, afin de reporter leurs heures de délégation d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois.
Cependant, la mutualisation mensuelle ou le cumul des heures ne devront pas avoir pour effet de conduire l’un des membres à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie le titulaire. Pour un crédit de 21 heures, il ne sera donc pas possible d’utiliser plus de 31,5 heures dans le mois.

MANDATS
Les mandats sont d’une durée de

4 ans (art. L2314-33).

Pour les entreprises d’au moins 50 salariés, le nombre de mandats successifs est limité à 3 pour un même représentant , comme le stipule le protocole d’accord électoral.

VOTE
Un accord d'entreprise majoritaire (art. L.2232-12) ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, peut être adopté à la majorité des membres titulaires présents de la délégation du personnel du comité.
Les modalités de vote en réunion sont les suivantes : vote à main levé. Les modalités du vote par Visio-conférence sont les suivantes : vote exprimé a voix hautes.

art.2 les moyens du cse

BUDGET
Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine (art. L2315-23).
Le CSE dispose d’une

subvention de fonctionnement, représentant 0,2% masse salarié brut dans les entreprises entre 50 à 2000 (art. L2315-61).

Il dispose également

d’une subvention des activités sociales et culturelles, dont la contribution de l’employeur est fixée par le présent accord. Pour la durée de ce mandat il est fixé à 0.7% de la masse salariale et payé par trimestre par virement sur le compte ouvert par le CSE et prévu à cet effet.

L’assiette des deux budgets reste la masse salariale.
Note : La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des sommes versées à l’occasion de la rupture du CDI (art. L2315-61).
Sont ajoutées les sommes distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation (art. L2315-6).

Par vote du CSE il sera possible de voter l’utilisation d’une partie du reliquat

annuel du budget de fonctionnement au financement d’une activité sociale et culturelle (art. L2316-6).

Par vote du CSE il sera également possible de voter l’utilisation d’une partie du budget de fonctionnement a la formation du(des) délégué(s) syndical(caux).
Il est décidé qu’une partie du reliquat du budget de fonctionnement de la DUP soit transféré au budget des œuvres sociales avant la fin de la première année d’exercice du CSE en accord avec la législation en vigueur.

Formation
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (art. L2315-18).
Les membres titulaires peuvent demander une formation économique et financière de 5 jours (art L.2315-63).

Expertises
Le recours aux expertises est possible (art. L2315-78), notamment pour

les trois consultations récurrentes du CSE, à savoir :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • La situation économique et financière de l’entreprise ;
  • Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi.
D’autres cas autorisant la désignation par le CSE d’un expert sont mentionnés à l’art. L2315-92 et suivants.
Le choix de l’expert, ses droits et obligations, le délai d’expertise et la contestation sont régis aux articles L2315-81-1 et suivants.
Le nombre d’expertises peut faire l’objet d’un accord d’entreprise ou d’un accord entre l’employeur et le CSE à la majorité des titulaires (art. L2315-79).
Les frais sont pris en charge par l’employeur pour les consultations concernant :
  • La situation économique et financière de l’entreprise ;
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
  • En cas de licenciement collectif pour motif éco dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants ;
  • En cas de risque grave identifié et actuel révélé ou pas par un accident du travail ; malaise professionnelle constaté dans l’entreprise.
Pour les autres expertises, l’employeur participe à hauteur de 80% et le CSE à hauteur de 20%.

art.3 les attributions du cse

modalite d’exercice des attributions generales
Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs (voir l’art. L2312-15 pour plus de détail).
attributions Generales
Le CSE exerce les anciennes missions des délégués du personnel (art. L2312-5 et -6), à savoir :
  • La présentation des

    réclamations individuelles et collectives des salariés à l’employeur ;

  • La saisine de l’inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l’application des dispositions légales ;
  • Le droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise (art. L.2312-59) et en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement (art. L.2312-60).
Le CSE sera également consulté:
  • En cas de licenciement économique collectif ;
  • Sur le licenciement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ;
  • Et sur les congés payés.
Outre les thèmes prévus à l'article L. 2312-8, le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants :
  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
  • Restructuration et compression des effectifs ;
  • Licenciement collectif pour motif économique ;
  • bis Opération de concentration ;
  • Offre publique d'acquisition ;
  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
A cela s’ajoute, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la mission

d’assurer l’expression collective des salariés en permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relative à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (art. L2312-8).

Pour ce faire, il doit être informé et consulté sur les mesures intéressant

l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise (art. L2312-8), notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Les membres du CSE doivent également

être informés des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et de ses membres. Ils peuvent lui présenter leurs observations. L’agent peut demander à être assister d’un membre du CSE lors de sa visite dans l’entreprise (art. L2312-10).

Le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Le CSE dispose également d’un accès à la base de données économique et sociale actualisée (art. L2312-18). Cette base de données doit obligatoirement comporter certains thèmes listés à l’art. L2312-21.
Cet article prévoit également qu’un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
  • L'organisation, l'architecture et le contenu des bases de données économiques et sociales
  • Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales
En l’absence d’accord, il convient de se référer à l’art. L2312-36.

attributions en matiere de sante, securité et conditions de travail
Le CSE exerce également des missions en matière

d’hygiène, santé et sécurité telles que :

  • La promotion de la santé, sécurité et conditions de travail ;
  • La réalisation d’enquêtes en matière d’accident du travail ou maladie professionnelle.

Le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (art. L.2312-13).

Le CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés, exerce aussi les

missions globales du CHST (art L2312-9), soit :


  • Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur doit être motivé.

Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale (art. L2312-12).

art.4 le champ d’application dU REGLEMENT du CSE

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de l’entreprise Crown Blue Line ltd.

aRT.5 CONFIDENTIALITE

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus à une

obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (art. L.2315-3).


art.6 la duree de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée de mandat des membres du CSE, soit 4 ans à compter de la date de proclamation des résultats, sauf accord collectif réduisant la durée des mandats.
Fait à Castelnaudary, le 20/11/2019.




La Direction des Ressources Humaines
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