Accord d'entreprise CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES SAS
Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise du 2 Mai 2023 relatif à mise en place d’un Compte Épargne Temps au sein de l’Unité Economique et Sociale des sociétés CPEDS et CCF
Application de l'accord Début : 01/10/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise du 2 Mai 2023 relatif à mise en place d’un Compte Épargne Temps au sein de l’Unité Economique et Sociale des sociétés CPEDS et CCF
Avenant n° 1 à Accord collectif du 2 mai 2023 relatif à la mise en place d’un Compte Épargne Temps au sein de l’UES CPEDS_CCF
Entre les sociétés de l’Unité Economique et Sociale : la
Société Crown Packaging European Division Services SAS et la société CROWN COMMERCIAL France SAS, dont le siège social est situé au bâtiment Stories 1, rue Touzet Gaillard 93400 SAINT OUEN, représentées par dûment habilitée à cet effet.
Ci-après dénommée la Société.
d’une part,
Et :
Le
syndicat CFE-CGC,
Ci-après collectivement dénommés « les Parties ».
Préambule :
La Direction et les organisations syndicales ont souhaité faire évoluer l’accord du 2 mai 2023 relatif au Compte Epargne Temps (CET) afin d’apporter davantage de souplesse dans sa gestion et d’élargir le nombre des salariés éligibles au dispositif.
La Direction et les organisations syndicales soulignent néanmoins que le CET vise des cas qui relèvent de l’exception et que la règle souhaitée par tous est que les salariés puissent prendre tout au long de l’année les jours de repos auxquels ils ont droit.
A la suite des discussion les articles suivants de l’accord initial du 2 mai 2023 sont modifiés comme suit à compter du 1er octobre 2025 :
Article 2 : Le dispositif de Compte Epargne Temps
Article 2-1 : Les salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à tous les salariés des sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale : la Société CROWN Packaging European Division Services SAS et la société CROWN COMMERCIAL FRANCE, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, ayant acquis un an
d’ancienneté au moment du transfert des droits, y compris les salariés ayant un statut de cadre dirigeant.
Article 2-2 : L’alimentation du CET
Le CET pourra être alimenté à l’initiative du salarié à la fin de la période soit au mois de mai de chaque année.
Le CET est alimenté par :
Les congés payés annuels légaux excédant les 20 jours ouvrés du congé principal, soit 5 jours ouvrés maximum par an (la cinquième semaine des congés)
Les congés supplémentaires prévus par la Convention Collective de la Métallurgie dans la limite des droits acquis
L’alimentation du CET et le transfert seront fait par les salariés directement dans le logiciel de paie ou par le service RH à la demande des salariés via un formulaire de demande.
Le transfert concerne les jours de congés payés et supplémentaires acquis et non pris au 31.05 de l’année en cours.
Les autres articles de l’accord initial du 2 mai 2023 demeurent inchangés.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de (indiquer le lieu du dépôt).
Dans l’hypothèse où les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables à cet accord viendraient à être modifiées, les parties signataires conviennent expressément qu’elles emportent modification des termes du présent accord, lorsqu’elles s’imposent de manière obligatoire.
Fait à Saint Ouen, le 1er octobre 2025 en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Pour la Direction de l’UES CROWN Packaging European Division Services SAS