Accord d'entreprise CRYO EXPRESS SA

Un procès-verbal d'accord NAO 2018 sur les salaires, emploi 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CRYO EXPRESS SA

Le 30/04/2018


PROCÈS VERBAL D’ACCORD

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018SUR LES SALAIRES, EMPLOI 2018

ENTRE :

La société CRYO EXPRESS, Société Anonyme dont le siège social est situé au 171 Avenue Henri Barbusse, 93000 Bobigny

Représentée par
d’une part,

ET


L’organisation syndicale représentative au sein de cette société, la Confédération Générale du Travail (CGT)

Représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale

d’autre part.

PREAMBULE :


Conformément aux articles L.2242-1 et L. 2241-5 du Code du travail, la Direction a invité les syndicats représentatifs dans l’entreprise à une première réunion, le 8 mars 2018, en vu d’ouvrir les négociations annuelles obligatoires sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Au cours de cette réunion, la Direction a rappelé les engagements issus de l’accord NAO pour 2017 et rappelé les réalisations associées.


La CGT a, quant à elle, énoncé les revendications suivantes :

Enveloppe des augmentations individuelles
2% de la masse salariale
Salaire minimum
1800€ net
Jours de carence
Maintien des 3 jours dans la limite d’1 prise en charge par an (sur justificatif)
Journées enfants malades
2 jours consécutifs ou non par an par salarié (sur justificatif)
Comité d’entreprise AL
Accès au CE AIR LIQUIDE avec enveloppe de 400€ par salarié
Comité Central Entreprise AL
Accès aux prestations et avantages CCE AIR LIQUIDE
Emploi
Maintien des emplois et embauche d’un Chef de Projet France
Mutuelle
Renégociation des tarifs actuels formules Duo et Famille

Lors de la seconde réunion de négociation qui s’est tenue le 22 mars 2018, et après échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale, il a été convenu, l’application des dispositions ci-après :
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la société Cryo Express.
ARTICLE 2 : PLAN D’AUGMENTATIONS
Le plan d’augmentations individuelles convenu au titre du présent accord représentera un engagement financier équivalent à 2,0% des salaires de base bruts du personnel présent au 31 décembre 2017.
Ce plan d’augmentations individuelles n’inclut pas les promotions.
ARTICLE 2.1 : Application du plan d’augmentations
Le plan d’augmentation sera exclusivement appliqué sur la base d’augmentation individuelles, fondées sur la performances individuelles des collaborateurs évaluées au cours de l’entretien annuel d'évaluation.
ARTICLE 2.2 : Calendrier de mise en oeuvre
L’application des augmentations individuelles prévues ci-dessus se fera principalement en une vagues en avril 2018.

ARTICLE 2.3 : Entretiens annuels
Pour mener à bien la mise en œuvre du plan d’augmentations individuelles, chaque salarié sera reçu en entretien individuel par son manager.
Cela constitue l’occasion l’occasion de communiquer sur les performances du salarié dans son poste et son développement professionnel.
A cette occasion, le manager restitue au salarié la performance de l’année précédente. Dans l’hypothèse où l’appréciation du salarié est divergente de celle de son manager, il pourra faire appel à son manager N+2 ou à son DRH pour échanger à ce sujet.
Les entretiens se dérouleront avant le 31 mars 2018 et feront l’objet d’un calendrier établi par chaque manager. En cas de circonstances exceptionnelles, la date de l’entretien pourra être décalée. Dans tous les cas, le manager s’assurera que chaque salarié a un entretien annuel. Si aucun entretien n’a pu être programmé, à défaut, le salarié pourra solliciter directement son manager pour la fixation d’un rendez-vous.
ARTICLE 3 :JOUR DE CARENCE
L’entreprise prendra en charge une fois par an et par salarié les jours de carence dans la limite de 3 jours.
Cette mesure avait été prise pour une durée déterminée dans le cadre des NAO 2017. A compter de 2018, elle est renouvelée de façon indéterminée..
Pour bénéficier, le salarié devra fournir un arrêt maladie délivré par un médecin.
Il est rappelé qu’il ne s’agit en aucun cas d’un droit à trois jours d’absence par an et par salarié.
ARTICLE 5 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2018.
Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
ARTICLE 6 : NOTIFICATION, DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Au terme du délai d’opposition, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires
A Bobigny, le 30 avril 2018.
Pour :



la Société CRYO EXPRESS


Mise à jour : 2018-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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