AVENANT N°1 À L'ACCORD SUR LE SUIVI DES CLASSIFICATIONS AU SEIN DE CRYOLOR
Entre d’une part,
CRYOLOR, Société Anonyme, dont le Siège Social situé à : Z.I. des Jonquières B.P. 7 57365 Ennery, représentée par Monsieur , Directeur Général,
et d’autre part les syndicats suivants :
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par , membre du personnel de CRYOLOR,
La Confédération Française de l’Encadrement (CFE) - Confédération Générale des Cadres (CGC) représentée par , membre du personnel de CRYOLOR,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre de la mise en œuvre au 1er janvier 2024 de la nouvelle Convention Collective de Branche de la Métallurgie il est nécessaire d’adapter les dispositions de l’accord d’entreprise sur le suivi des classifications signé le 22 octobre 2019. En effet, ce nouveau texte conventionnel induit notamment des évolutions en matière de classification des emplois et de certains éléments de rémunération assis sur la classification, comme la prime d’ancienneté.
D’un commun accord entre la Direction et les organisations syndicales représentatives, l’adaptation de ces dispositions s’inscrit dans une volonté partagée de les mettre en conformité, de les moderniser, de les simplifier et de les rendre plus lisibles, tout en préservant les principes sur lesquels le dialogue social s’est progressivement construit au sein de l’entreprise.
C’est également dans ce contexte que les parties signataires ont souhaité rappeler leur attachement à la valorisation de l’ancienneté, et aux avantages liés à l'ancienneté, dans la mesure où ils constituent des moyens efficaces pour la fidélisation des collaborateurs, la préservation du savoir-faire et la reconnaissance de leur engagement.
A l’issue d’un processus de négociation, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont validé les dispositions suivantes en matière de suivi de la nouvelle classification de la convention collective de la métallurgie et d’ancienneté au sein de Cryolor.
ARTICLE 1 : Dispositions générales :
1.1 : Champ d’application :
Le présent accord s’applique aux salariés qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, y compris le cas échéant les contrats en alternance (apprentissage, professionnalisation...).
Dans le cadre du nouveau système de classification des emplois de la métallurgie, les dispositions du présent accord sont applicables aux catégories A à E et/ou F à I, selon les dispositions ci-après.
1.2 : Entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2024, date de mise en application de la nouvelle Convention collective de la métallurgie.
ARTICLE 2 : La classification des emplois :
La nouvelle classification mise en œuvre dans la convention collective du 07 février 2022 rend inapplicables les grilles définies dans l’accord initial permettant la pesée des postes (catégorie cadres et non cadres).
Ainsi, le seul référentiel utilisé sera la grille de classification de la branche de la métallurgie.
ARTICLE 3 : Entretien de classification :
L’accord initial cadrait les modalités de l’entretien de classification ayant pour objet de vérifier l’adéquation des compétences du collaborateur avec les différents niveaux de sa fonction, le cas échéant.
Les parties conviennent que cette revue sera réalisée au moment de l’entretien professionnel entre le collaborateur et son responsable hiérarchique.
Une évolution de l’emploi ou l’acquisition de nouvelle(s) compétence(s) utilisée(s) dans l’emploi impliquerait la mise à jour de la fiche descriptive d’emploi du collaborateur.
De plus, si cette revue devait impliquer une progression dans les niveaux de la fonction à l’issue de l’entretien professionnel, le responsable hiérarchique devra demander une validation au service Ressources Humaines avant prise en compte dans le plan de promotion de l’année en cours.
Dans le cas contraire, l’entretien professionnel devra permettre de préciser, si besoin, les compétences à acquérir en vue d’une évolution dans la classification.
ARTICLE 4 : Contexte de la mise en place de la nouvelle formule de la prime d'ancienneté :
L’entrée en vigueur de la CCNM au 1er janvier 2024 rend inapplicable la formule de calcul de la prime d’ancienneté telle qu’appliquée à ce jour, de par la disparition d’éléments intrinsèques à la formule de calcul, comme les coefficients hiérarchiques de l’ancien système de classification de la branche (du 170 au 395) ou les statuts des salariés (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise).
Les parties signataires sont convenues de définir ensemble les nouvelles règles à appliquer, tant pour la définition de l’ancienneté que pour la formule de calcul de la prime d’ancienneté, dans les dispositions suivantes.
4.1 : Champ d’application des définitions de l’ancienneté et de la prime d’ancienneté
Les dispositions concernant la prime d’ancienneté sont applicables à tous les salariés positionnés sur les emplois classés de A à E.
4.2 : Définition de l’ancienneté pour les salariés
Pour les salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2023, l’ancienneté prise en compte au 1er janvier 2024 est celle connue dans le système d’information RH au 31 décembre 2023 telle que mentionnée sur le bulletin de paie de décembre 2023.
Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024, l’ancienneté est déterminée en tenant compte de la présence continue dans l’entreprise. Cette présence continue comprend le temps écoulé depuis la date d’entrée en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat quel qu’en soit le motif, ainsi que le congé parental à 100%. Le temps d’apprentissage est pris en compte dans le calcul de l’ancienneté, dans la mesure où un contrat de travail, conclu avec Cryolor, succède au contrat d’apprentissage réalisé pour Cryolor.
Il en est de même en cas de mission d’intérim ou une mission via un groupement d’employeurs pour Cryolor suivies d’une embauche immédiate par Cryolor, dans la limite d’une reprise maximale d’ancienneté de dix huit mois.
4.3 : Modalités de calcul de la prime d’ancienneté à compter du 1er janvier 2024
A compter du 1er janvier 2024, les modalités de calcul de la prime d’ancienneté seront les suivantes :
La prime d’ancienneté est calculée en appliquant, à la base de calcul spécifique du salarié multipliée par cent, le nombre d’années d’ancienneté de celui-ci dans l’entreprise, dans la limite de trente ans (cf : accord NAO 2008).
La base de calcul spécifique est déterminée en multipliant la valeur du point par un taux, figurant en annexe du présent accord, pour chaque classe d’emplois.
La valeur du point fait l’objet d’au moins une négociation annuelle territoriale ou sectorielle. Cette valeur est fixée par un accord territorial ou sectoriel.
A compter du 1er janvier 2024, en l’absence d’accord territorial ou sectoriel prévoyant la valeur du point, les signataires de la présente convention conviennent que la valeur du point applicable est la dernière négociée sur le territoire ou le secteur concerné.
4.4 : Dispositions particulières pour les salariés ayant un contrat en cours au 31/12/2023
Les signataires de la présente convention conviennent qu’un comparatif individuel sera réalisé en mai 2024 par le service RH entre, d’une part, le montant issu de la formule de la convention collective et, d’autre part, le montant issu de la formule actuellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 chez Cryolor. Si la formule précisée dans la convention collective conduisait à un montant de la prime d’ancienneté inférieur à celui perçu par le salarié jusqu’au 31/12/2023, alors il serait versé en paie un complément régularisant l’écart mensuel constaté. Ce complément sera réintégré dans le salaire de base des salariés concernés avec rétroactivité au 1er janvier 2024.
D’autre part, toujours dans une volonté de fidéliser et reconnaître l’engagement des collaborateurs actuellement sous contrat avec Cryolor il a été expressément convenu que ce comparatif (avec le cas échéant un complément de régularisation versé en paie) sera réalisé chaque année à partir de 2025 au mois de janvier. Cette régularisation passera sous forme de complément salarial pour toute l’année précédente (en tenant compte des évolutions de l’ancienneté à la date anniversaire du salarié dans l’année). Ce complément apparaîtra sur une ligne distincte du salaire de base dans la rémunération brute du salarié.
Ce comparatif sera réalisé pour tous les salariés n’ayant pas atteint 30 ans d’ancienneté.
Article 5 - Durée, dénonciation, révision de l’accord et dépôt
Durée :
Tout comme l’accord initial, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Dénonciation et révision :
La dénonciation du présent accord est à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie souhaitant dénoncer l’accord, sous réserve d’un préavis de 3 mois et conformément aux dispositions légales applicables.
Si ledit accord n’est pas renégocié conformément à l’article D 3323-8 du Code du Travail, il est maintenu dans la limite d’un an à l’expiration du délai de préavis.
A tout moment, afin de préciser ou de compléter les dispositions du présent accord, ou de répondre à l’évolution de paramètres conjoncturels, l’accord peut être modifié par le biais d’avenants. L’initiative est réservée à l’une ou l’autre des parties signataires, qui devra saisir l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en signifiant le ou les points susceptibles d’être révisés sous réserve d’un préavis de 3 mois.
Dans cette hypothèse, une nouvelle négociation doit être engagée. L’accord dénoncé continuera à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord qui doit intervenir au plus tard dans les 12 mois après l’issue du préavis de 3 mois.
Dépôt :
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Moselle et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Moselle.