Accord d'entreprise CRYSTAL

AVENANT A L ACCORD POUR LA MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT

Application de l'accord
Début : 21/04/2020
Fin : 31/12/2020

17 accords de la société CRYSTAL

Le 17/11/2020


AVENANT A L’ACCORD POUR LA MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société CRYSTAL, SAS au capital de 8 000€, inscrite au RCS de Roanne, sous le numéro 485 115 018, dont le siège social est situé PARC D’ACTIVITE DES JACQUINS 42590 NEULISE, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Industriel

D’une part,

ET :
Les organisations syndicales représentatives des salariés représentés par leurs délégués syndicaux respectifs suivants :

XXX, Délégué syndical FO,
XXX, Délégué syndical CGT,

D’autre part,


Il a été conclu un avenant à l’accord de mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, signé entre les parties le 21 avril 2020.

Cet avenant vient exposer les périodes et critères de versement de cette prime.

Préambule 


La crise sanitaire d'une ampleur exceptionnelle rencontrée par la planète et la nation française a conduit le gouvernement par le biais de l'ordonnance n° 2020-85 du 1er avril 2020 à modifier et compléter les modalités et critères de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat définie à l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019.

Ces nouvelles modalités visent à récompenser les efforts produits par les salariés dont les conditions de travail se trouvent impactées du fait de l'épidémie de Covid-19.

Les parties signataires ont souhaité prendre une première fois en considération ce critère lié à l’impact de l’épidémie sur les conditions de travail des salariés pour la détermination de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

Le nouveau confinement subi par la population conduit les partenaires sociaux à procurer par le biais de ce second avenant une prime de pouvoir d’achat complémentaire fondée sur des conditions de travail à nouveau dégradées.

Article 1. Bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat


Peuvent prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :

  • Les salariés détenteurs d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps partiel ou à temps plein, ayant perçu au cours des douze mois précédant le versement de la prime mentionnée à l’article 2.1 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, ce plafond étant proratisé en fonction de la durée contractuelle de chaque salarié, et de son temps de travail au cours de la période de référence.

Article 2. Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat complémentaire

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat complémentaire sera attribuée en fonction du critère suivant.

Article 2.1. Critères liés aux conditions de travail en rapport avec l’épidémie Covid-19

Afin de tenir compte des difficultés de travail liées à la poursuite de l’épidémie Covid-19, il est octroyé aux salariés dont les activités les conduisent à travailler hors milieu confiné :
  • 10 € net /journée complète travaillée pour les salariés dont la présence sur site (production, service commercial, bureau) et 5 € net / pour les salariés dont la présence limitée sur une demi-journée ou le passage d’au moins une heure sur site est imposée par la Direction de l’entreprise, du 2 novembre 2020 jusqu’au dernier jour de confinement sans pouvoir excéder le 31 décembre 2020 ;


Article 2.2. Cumul

Les montants totaux des primes exceptionnelles de pouvoir d’achat cumulées versées sur l’année 2020 aux salariés en application de l’accord collectif du 11 février 2020 et ses avenants successifs ne pourront excéder 2000€

par bénéficiaire.


Article 3. Dates de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat complémentaire prévue à l’article 2.1 sera versée chaque mois à compter du mois de novembre 2020 et jusqu’au terme de la période de confinement décidé par l’administration sans pouvoir excéder le 31 décembre 2020, dans la limite du cumul individuel prévu à l’article 2.2.


Article 4. Durée et effet de l’avenant


Le présent avenant vient compléter l’accord collectif du 21 avril 2020. Il est d’application rétroactive au 21 avril 2020.
Le présent avenant aura pour terme le 31 décembre 2020.
Il fera l’objet d’un dépôt à la Direccte selon les modalités prévues par la loi.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, l’avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues à l’article D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ).

Ce dépôt doit avoir lieu, dans un délai de quinze jours suivant la date limite de conclusion de l’Accord.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
En outre, conformément à l’article R 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au CSE.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.



Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.
Fait à Neulise, le 17 novembre 2020, en 4 exemplaires (un pour chaque signataire, plus deux exemplaires, dont une version électronique pour les formalités de dépôt).

Pour l’organisation syndicale CGTPour la société CRYSTAL
  • XXX, Délégué syndical CGT, XXX

Pour l’organisation syndicale FO
  • XXX, Délégué syndical FO,








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