Accord d'entreprise CRYSTAL

avenant n°1 de révision de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement collectif du temps de travail du 8 Décembre 2015

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société CRYSTAL

Le 05/12/2023


  • SET TYPEDOC "VA" VAAVENANT N°1 DE RÉVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT COLLECTIF DU TEMPS DE TRAVAIL DU 8 DECEMBRE 2015

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société CRYSTAL, SAS au capital social de 8000 €, dont le siège social est situé au 57 Rue des Amis de l’Industrie - Parc d'activités économique les Jacquins- 42590 NEULISE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Roanne sous le numéro 485 115 018, prise en la personne de Monsieur XX, en qualité de Directeur industriel, dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,

ET

Madame XX, Déléguée syndical FO,

D’autre part,

Ci-après désignées les Parties.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Les Parties ont conclu le 8 décembre 2015 un accord d’entreprise relatif à l’aménagement collectif du temps de travail au sein de la société CRYSTAL.
Dans le cadre du protocole d’accord NAO signé le 20 septembre 2023, les Parties sont convenues de l’ouverture de négociations en vue d’intégrer l’établissement Saint André sur Vieux Jonc dans le périmètre dudit accord.
Il est par ailleurs apparu nécessaire de modifier l’accord afin de l’adapter aux évolutions de la société.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies à compter du 5 Décembre 2023 afin d’entamer des négociations en vue de la modification de l’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement collectif du temps de travail signé le 8 décembre 2015.
Ces négociations ont abouti, au terme d’une réunion qui s’est tenue le 5 Décembre 2023, à la conclusion du présent avenant.
  • Article 1. Objet de l’accord

Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement collectif du temps de travail du 8 décembre 2015.
Les dispositions du présent avenant se substituent en intégralité aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement collectif du temps de travail du 8 décembre 2015.
  • Article 2. Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés non-cadres de la société CRYSTAL liés par un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou en contrat intérimaire, à temps complet ou à temps partiel et relevant des sites de :
  • NEULISE, situé 57 Rue des Amis de l’Industrie PAE Les Jacquins – 42590 NEULISE ;
  • SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC, situé 450 rue de la mairie - 01960 SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC.
Il sera défini au sein de chaque aménagement particulier quels services ont vocation à être concernés.

Titre 1. Dispositions communes
  • Article 3 : Définitions
  • 3.1 Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés, sauf dérogations conventionnelles liées notamment au travail en continu.
On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.
  • 3.2 Durées maximales de travail et amplitude
Quel que soit l’aménagement du temps de travail, il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L.3121-18 et suivants du Code du travail :
La durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures ; en cas de surcharge exceptionnelle de travail elle sera au maximum de 12 heures, dans le respect des conditions légales ;
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures ;
La durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ;
La durée minimale du repos hebdomadaire est de 35 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle.
  • Article 4. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L 3121-33 du code du travail, les parties signataires sont convenues de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 215 heures par an.

Les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du contingent ne donneront lieu à aucune contrepartie obligatoire ou conventionnelle en repos.

Celles réalisées au-delà du contingent donneront lieu au bénéfice des contreparties obligatoires en repos déterminées à l’article L 3121-33 du code du travail.
Ces contreparties obligatoires en repos seront prises selon les modalités prévues à l’article 6 du présent avenant.
  • Article 5. Traitement des absences
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences sont décomptées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures soit 7 heures par jour.
Cependant, les congés payés sont systématiquement décomptés en jours entiers.
  • Article 6. Contrepartie obligatoire en repos
Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel fixé à l’article 4 des présentes est de 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Les modalités de prise de ces heures sont organisées sur la base des dispositions réglementaires en vigueur et à venir, soit au jour de la signature du présent avenant.
  • Article 7. Temps de pause des salariés en travail posté
Le personnel travaillant de façon ininterrompue dans un poste (ci-après travail posté) a droit à un temps de pause dans les conditions et modalités ci-après définies.
  • 7.1. Pour les salariés relevant du site de Neulise 
  • Les salariés qui réalisent au moins 6 heures de temps de travail effectif quotidien et moins de 8 heures (temps de pause non compris) bénéficient d’un temps de pause 20 minutes consécutives.
Ce temps de pause se situera à l'intérieur de l'horaire de travail ci-dessus, suivant les nécessités du service.
Ce temps de pause est assimilé à du temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail et rémunéré en tant que tel.

  • Les salariés qui réalisent un temps de travail effectif quotidien d’au moins 8 heures (temps de pause non compris) bénéficient d’un temps de pause 30 minutes.

Ce temps de pause situera à l'intérieur de l'horaire de travail ci-dessus, suivant les nécessités du service.
Cette pause pourra être fractionnée en deux l'une de 20 minutes et l'autre de 10 minutes.
Ce temps de pause est assimilé à du temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail et rémunéré en tant que tel.
  • 7.2. Pour les salariés relevant du site de Saint-André-sur-vieux-jonc
  • Les salariés qui réalisent au moins 6 heures de temps de travail effectif quotidien et moins de 8 heures (temps de pause non compris) bénéficient d’un temps de pause 30 minutes consécutives.
Le temps de pause d’une durée de 20 minutes est assimilé à du temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail et rémunéré en tant que tel.
Les 10 minutes de pause restantes ne seront ni considérées comme du temps de travail effectif ni rémunérées.

  • Les salariés qui réalisent un temps de travail effectif quotidien d’au moins 8 heures (temps de pause non compris) bénéficient d’un temps de pause 30 minutes.

Ce temps de pause situera à l'intérieur de l'horaire de travail ci-dessus, suivant les nécessités du service.
Cette pause pourra être fractionnée en deux l'une de 20 minutes et l'autre de 10 minutes.
Ce temps de pause est assimilé à du temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail et rémunéré en tant que tel.
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas au personnel travaillant en équipe de suppléance et relevant du Titre 3 du présent avenant.

Titre 2 : Organisation du temps de travail sur l’année
  • Article 8. Champ d’application
Les salariés susceptibles d’être concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail sont ceux travaillant dans tous les ateliers et services de la société CRYSTAL et relevant des sites de :
  • NEULISE, situé 57 Rue des Amis de l’Industrie PAE Les Jacquins – 42590 NEULISE ;
  • SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC, situé 450 rue de la mairie - 01960 SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC.
  • Article 9. Période de référence
Les parties conviennent que la période de référence pour l’appréciation des modalités d’aménagement collectif du temps de travail contenues dans le présent titre est de 12 mois, correspondant à l’année civile.
La répartition de la durée du travail sur cette période de référence est déterminée conformément à l’article 12 du présent avenant.
  • Article 10. Détermination du nombre d'heures de travail annuelles et heures supplémentaires
La durée annuelle de travail dans le courant de la période de référence est fixée à 1 607 heures de travail effectif.
Au sein de cette période, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail se compensent arithmétiquement avec celles réalisées en deçà de l’horaire hebdomadaire légal de travail.

En fin de période de référence, seules les heures effectuées au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires au sens des articles L 3121-1 et suivants du code du travail.

  • Article 11. Chômage partiel (ou activité partielle)
Si, au cours de la période de référence, il apparaissait une baisse d'activité ne permettant pas d'assurer un horaire moyen de 35 heures par semaine, en raison de circonstances économiques, les heures perdues feront l’objet d’une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel auprès de l’Administration du travail.
Les dispositions relatives au chômage partiel s’appliquent dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur lors de leur mise en œuvre.
  • Article 12. Répartition annuelle du travail et calendrier
Les parties signataires sont convenues des modalités d’organisation du temps de travail sur l’année suivantes :

12.1 Périodes de haute et de basse activité

La répartition est réalisée comme suit :
  • Période de haute activité : Le nombre de semaines consécutives ou non en période de « haute activité » sera de 12 au maximum sur la période de référence.

Pendant ces périodes dites de « haute activité », le temps de travail effectif hebdomadaire ne pourra pas être supérieur à 48 heures ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
  • Période de basse activité : le solde de semaines restantes sur la période de référence sera donc en période de « basse activité ».

Pendant ces périodes dites de « basse activité », le temps de travail effectif hebdomadaire ne pourra pas être inférieur à 15 heures
En cas de semaine travaillée, l'horaire hebdomadaire sur cette période pourra être réparti sur 4 jours, 5 jours ou 6 jours.
La Direction se réserve la possibilité d’étendre l’activité des salariés en semaine le samedi à raison de 5 samedis par période de référence.
Le volontariat sera privilégié avant tout par la Direction.
Ces heures feront l’objet d’un paiement sur le mois correspondant à leur réalisation aux taux approprié et d’un décompte préalable sous contrôle de la Direction.

12.2 Calendriers et programmation indicative de période de travail

Le Comité social et économique sera consulté sur un calendrier fixant la programmation indicative des périodes de travail effectif "hautes et basses" ainsi que la répartition indicative des heures de travail.
La programmation sera communiquée aux salariés par voie d’affichage au plus tard lors de la dernière réunion du Comité social et économique du mois de Décembre pour application l’année civile suivante.
Cette programmation indicative annuelle pourra être révisée après consultation du Comité social et économique.
En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings seront communiqués aux salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet au plus tôt le jeudi pour la semaine suivante et au plus tard 3 jours ouvrés avant.
Dans les cas qui seraient justifiés par l’intérêt du bon fonctionnement du service et notamment d’absence non programmée d’un collègue, de commandes exceptionnelles, de panne de matériels, la modification d’horaires pourra se faire sans délai, en privilégiant en priorité le volontariat et en tenant compte des impératifs éventuels des salariés.
Les modifications de plannings intervenues en cours de période donneront lieu à une information du Comité social et économique.
  • Article 13. Décompte des horaires de travail
Les horaires de travail sont enregistrés par le salarié par le biais de la pointeuse mis à sa disposition.

Le récapitulatif des heures réalisées par ces derniers est conservé par les services administratifs de la société CRYSTAL.

Chaque salarié pourra, à tout moment, s’assurer du décompte de ses heures de travail auprès des services administratifs de la société CRYSTAL.

  • Article 14. Heures supplémentaires
Dans le cadre de la période de référence et au titre du présent avenant constituent des heures supplémentaires, les heures travaillées au-delà de 1607 heures sur la période de référence.
Ces heures supplémentaires seront rémunérées avec la paie du premier mois de la période de référence suivante.
  • Article 15. Situation des salariés à temps partiel
  • 15.1. Fixation des heures complémentaires
Les salariés à temps partiel seront également soumis au régime collectif de l’organisation du temps de travail sur l’année.
Dès lors, ces derniers verront leur activité varier en fonction de la répartition annuelle du travail et seront informés dans les conditions prévues à l’article 15.2 du présent avenant.
Au regard de l’application de l’article L. 3123-20 du code du travail et de l’accord du 27 octobre 1994 étendu de la convention collective nationale des Industries de la Charcuterie appliquée à l’entreprise, il peut être programmé dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, s’agissant des salariés à temps partiel, des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur durée contractuelle de travail.
Dans une telle hypothèse, les heures complémentaires correspondent aux heures accomplies en moyenne au-delà de la durée contractuelle de travail sur la période de référence.
Les heures complémentaires feront l’objet des majorations légales en vigueur.
  • 15.2. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Les salariés se verront communiquer leurs horaires de travail par affichage sur les panneaux prévus à cet effet au plus tôt le jeudi pour la semaine suivante et au plus tard 3 jours ouvrés avant.
Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois doit être notifiée au salarié, en application de l’article L.3123-22 du code du travail, par lettre remise en main propre contre décharge au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification doit avoir lieu.
Les parties conviennent que la modification de la répartition de la durée du travail est différente du simple changement des horaires de travail au sein d’une même journée qui peut être notifié jusqu’à 3 jours avant la date à laquelle le changement doit avoir lieu.
  • Article 16. Gestion des compteurs d’aménagement du temps de travail sur l’année
  • 16.1 Salariés présents sur la totalité de la période de référence
Si le compte personnel d’aménagement du temps de travail sur l’année est positif (signe + ; le salarié a effectué des heures non encore payées), le salarié aura droit à un rappel de salaire avec paiement au taux majoré en vigueur des heures supplémentaires effectuées. Ces heures seront rémunérées dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 14 du présent avenant.
Si le compte personnel d’aménagement du temps de travail sur l’année est négatif (signe - ; il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées), aucune régularisation sur le montant des heures ainsi dues ne sera effectuée. Le compteur est remis à zéro.
  • 16.2 Départ ou arrivée du salarié au cours de la période de référence
Si le compte personnel d’aménagement du temps de travail sur l’année est positif (signe + ; le salarié a effectué des heures non encore payées), le salarié aura droit à un rappel de salaire avec paiement au taux majoré en vigueur des heures supplémentaires effectuées.
Si le compte personnel d’aménagement du temps de travail sur l’année est négatif (signe - ; il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées), le montant des heures ainsi dues est déduit de son solde de tout compte, valorisé sur la base de son taux horaire, sauf en cas de licenciement économique.
Le calcul de l’indemnité de licenciement ou de rupture conventionnelle ou de départ à la retraite sera opéré en lissant le nombre d’heures supplémentaires effectuées sur les 12 derniers mois précédant le mois au cours duquel la rupture du contrat de travail a été notifiée.
  • Article 17. Rémunération
  • 17.1 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisées, sur une durée de travail lissée de :
  • 151,67 heures s’agissant des salariés travaillant à temps complet ;
  • La durée contractuelle de travail inférieure s’agissant des salariés travaillant à temps partiel.
Les heures d’absence seront décomptées dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 5 du présent avenant.
Les heures supplémentaires seront rémunérées dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 14 du présent avenant.
  • 17.2 Acompte périodique sur heures supplémentaires prévisibles
Si au terme du 1er semestre

de la période de référence d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de référence de 35 heures sont supérieures à 20 heures, le salarié pourra à sa demande bénéficier sur le bulletin de salaire du mois suivant ce constat du paiement anticipé au taux normal de tout ou partie des heures réalisées au-delà du plancher de 20 heures, dans la limite d’un plafond de 60 heures. Une seule demande d’acompte périodique pour la période courant du mois de juillet à septembre puis pour celle courant du mois d’octobre à décembre de la période de référence sera acceptée.

Les heures ainsi payées au taux normal au cours de la période de référence ne donneront lieu le cas échéant qu’au versement de la majoration afférente au terme de la période de référence afférente.

Il pourra être aussi au choix du salarié être demandé l’attribution de jours de récupération dans la limite de 8 jours, correspondant à 56 heures réalisées sur le trimestre au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de référence de 35 heures.
  • Ces jours de récupération devront être pris avant le terme de la période de référence.
Il sera impossible de poser ces jours de récupération pendant les périodes de haute activité définies par la programmation prévisionnelle annuelle faisant l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique.
La Direction pourra demander un report des jours de récupération posés dès lors qu’au moins 10 % des effectifs d’une équipe sont concernés.

En tout état de cause, il ne pourra être procédé au paiement anticipé des heures ou à l’attribution de jours de repos que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
  • La validation préalable par la Direction des heures supplémentaires réalisées par le salarié ;
  • La moitié de la période annuelle de référence aura été dépassée ;
  • Aucune situation de chômage partiel n’aura été constatée au cours de la période de référence écoulée ;
  • Ces heures ne seront pas compensées par les périodes de basse activité à venir.

Titre 3 : Mise en place et organisation des équipes de suppléance
  • Article 18. Champ d’application
Les salariés susceptibles d’être concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail sont ceux disposant du statut non-cadre ainsi que le personnel d’encadrement intégré des équipes de suppléance exerçant dans tous les ateliers et services de la société CRYSTAL et relevant des sites de :
  • NEULISE, situé 57 Rue des Amis de l’Industrie PAE Les Jacquins – 42590 NEULISE ;
  • SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC, situé 450 rue de la mairie - 01960 SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC.
  • Article 19. Modalités d’affectation des salariés aux équipes de suppléance
Les équipes de suppléance sont exclusivement composées de volontaires dont le choix aura été définitivement arrêté en fonction de leurs compétences par rapport aux besoins des équipes de suppléance.
L’ouverture d’un poste en équipe de suppléance fera l’objet d’un affichage interne. Les personnes devront candidater par écrit dans le délai imparti figurant sur la note d’ouverture du poste.
L’employeur restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des candidats sur les postes de travail.
Le salarié volontaire pour passer en équipe de suppléance s’engagera dans cet aménagement du temps de travail pour une durée déterminée prévue par avenant, sauf avis du Médecin du travail justifiant un changement avant le terme de ce délai.
Le passage en équipe de suppléance sera formalisé par un avenant à durée déterminée au contrat de travail précisant la date de début et de fin d’affectation en équipe de suppléance.
À l’issue de la période fixée par l’avenant, le salarié reviendra à ses conditions contractuelles de travail initiales et à l’horaire habituel de semaine.
Lors de ce passage, la société veillera au respect des durées maximales de travail et de repos quotidiens et hebdomadaires, en aménageant le planning des salariés concernés.
La Société pourra également être amenée à embaucher des salariés spécifiquement affectés au sein de ces équipes en l’absence de candidature interne retenue.
Tout salarié désirant revenir dans un cadre hebdomadaire de travail classique pourra exprimer cette volonté par demande écrite auprès de son responsable hiérarchique.
Le retour du salarié concerné dans l'organisation de travail classique sera cependant conditionné au recrutement en interne de son remplaçant à son poste de travail.
La mutation sera alors rendue effective dès que la formation du remplaçant sera achevée.
  • Article 20. Organisation du travail en équipes de suppléance
  • 20.1 Jours et horaires de travail
Les équipes de suppléance interviendront :
  • Les samedis et dimanches, avec un temps de présence sur le poste de travail de 12 heures par poste, soit 24 heures par week-end.
  • Les vendredis, samedis et dimanches avec un temps de présence sur le poste de travail de 8 heures par poste, soit 24 heures pour 3 jours.
À titre indicatif, les organisations et horaires de travail pourront être les suivants :
  • Organisation 1 : équipe de suppléance

  • Équipe A : Du samedi de 6 heures à 18 heures et du dimanche de 6 heures à 18 heures.
  • Équipe B : Du samedi de 5 heures à 17 heures et du dimanche de 5 heures à 17 heures.
  • Organisation 2 : équipe de suppléance

Équipe A : du vendredi de 5 heures à 13 heures, du samedi de 5 heures à 13 heures et du dimanche de 5 heures à 13 heures.
Équipe B: du vendredi de 6 heures à 14 heures, du samedi de 6 heures à 14 heures et du dimanche de 6 heures à 14 heures.
En cas de modification des horaires de travail, le salarié en équipe de suppléance sera informé avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En outre, les salariés affectés à l’équipe de suppléance pourront être amenés à participer, en semaine, à une réunion d’information ou à une visite médicale.
  • 20.2 Temps de pause
Le personnel travaillant en équipe de suppléance devra, en tout état de cause, prendre un temps de pause :
D’une heure pour les équipes de suppléance du samedi et dimanche de 6 heures à 18 heures et de 5 heures à 17 heures ;
De 30 minutes pour les équipes du vendredi, samedi et dimanche de 5 heures à 13 heures et de 6 heures à 14 heures.
Ce temps de pause est rémunéré et ne peut en aucun cas être bloqué en début ou en fin de période de travail, ni être pris sur le poste de travail, un local étant laissé à la disposition des salariés à cet effet.
Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.
  • Article 21. Rémunération
  • 21.1 Majoration légale de la rémunération
L’article L. 3132-19 du Code du travail prévoit que la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Il est précisé que la rémunération à laquelle est appliquée la majoration ne comprend pas les éléments de rémunération dus au titre de conditions de travail spécifiques (travail de nuit, jours fériés, heures supplémentaires…).
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés absents.
  • 21.2 Majoration de nuit
Les majorations pour heure de nuit seront appliquées conformément aux dispositions légales et aux accords d’entreprise en vigueur.
  • 21.3 Prime de 13ème mois
La prime de 13ème mois en vigueur dans l’entreprise sera maintenue au personnel en équipe de suppléance sur la base de leur rémunération.
  • 21.4 Prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté en vigueur dans l’entreprise sera maintenue au personnel en équipe de suppléance sur la base de leur rémunération.
  • Article 22. Jours fériés – Ponts et Travail en semaine
Indépendamment du travail réalisé les samedis et dimanches, les salariés en équipes de suppléance pourront être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés en congés annuels (si pris collectivement), ainsi que lors des ponts ou les jours fériés.
L’accord du Comité Social et Economique sera requis dans l’hypothèse où les salariés en équipes de suppléance seraient amenés à remplacer les salariés de l’équipe de semaine pendant les jours fériés.
À ce titre, les salariés d’équipe de suppléance bénéficieront des majorations en vigueur au sein de l’entreprise pour le travail d’un jour férié.
  • Article 23. Congés payés
  • 23.1 Acquisition des congés payés
Par dérogation aux dispositions applicables dans l’entreprise, les congés payés des salariés travaillant en équipes de suppléance sont convertis à raison de :
Deux jours de congés payés travaillés pour les équipes de suppléance du samedi et dimanche ;
Trois jours de congés payés travaillés pour les équipes de suppléance du vendredi, samedi et dimanche.
Par exemple :
5 jours ouvrés de congés payés donnent lieu à 2 jours de congés payés travaillés pour les équipes de suppléance du samedi et dimanche ;
5 jours ouvrés de congés payés donnent lieu à 3 jours de congés payés travaillés pour les équipes de suppléance du vendredi, samedi et dimanche.
L’acquisition mensuelle sera donc de :
0,83 jour de congés payés travaillés pour les équipes de suppléance du samedi et dimanche ;
1,25 jour de congés payés travaillés pour les équipes de suppléance du vendredi, samedi et dimanche.
  • Dans l’hypothèse où un salarié souhaiterait passer d’un travail de semaine en équipe de suppléance ou d’un travail en équipe de suppléance à un poste en semaine, une conversion des jours de congés serait opérée au cours du mois suivant sa mutation et portée sur le bulletin de salaire afférent.
  • Cette conversion ne saurait en tout état de cause avoir pour effet de diminuer les droits du salarié concerné ou de porter le nombre de jours de congés ouvrés à plus de 25 jours.
  • 23.2. Prise des congés payés
  • La prise des congés payés se fera dans les conditions applicables dans l’entreprise, étant précisé que les salariés en équipes de suppléance devront nécessairement prendre, en raison des contraintes de l’entreprise, sauf cas exceptionnels pour raisons familiales et après validation de la hiérarchie :
2 jours continus pour les équipes de suppléance du samedi et dimanche ;
3 jours continus pour les équipes de suppléance du vendredi, samedi et dimanche.
  • Article 24. Gestion des absences
  • Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d'absence liées aux dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident sont traitées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que pour les autres salariés de l’entreprise, sous réserve des conversions éventuelles liées aux particularités de l’activité des équipes de suppléance.
  • Article 25. Formation
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.
Les temps passés en formation se dérouleront en semaine.
En cas de formation longue, il pourra également être décidé que le salarié passera en horaires de semaine pendant le temps de sa formation et ne travaillera donc pas le week-end suivant sa formation.
Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.
La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation.
  • Article 26. Modalités d’exercice d’un autre emploi
Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée convenue dans l’avenant de passage en équipe de suppléance, le personnel en équipes de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.
En toute hypothèse, le personnel devra en avoir préalablement informé la Direction.
Les salariés de l’équipe de suppléance seront prioritaires pour obtenir tout poste vacant dans l’équipe de semaine correspondant à leurs compétences et ce sur demande écrite de leur part.
Les postes à pourvoir en équipe de semaine seront portés à la connaissance des équipes de suppléance par voie d’affichage.
Titre 4 : Dispositions finales
  • Article 27. Suivi et interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.
  • Article 28. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
Le présent avenant se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
  • Article 29. Entrée en vigueur, durée et effets
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2024.
  • Article 30. Révision de l’accord
Chacune des Parties pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des Parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Les parties se réuniront alors afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
  • Article 31. Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire pourra dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
  • Article 32. Notification, dépôt et publicité
Le présent avenant est notifié ce jour, par remise en main propre, aux représentants des organisations syndicales en présence et ce, à l’issue des signatures.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, par le représentant légal de l’Entreprise, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Roanne.
Chaque partie signataire se verra remettre une copie.

En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au Comité social et économique.

Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Neulise, le 5 Décembre 2023

(En 3 exemplaires originaux)  

Pour la société CRYSTAL

Monsieur XX
Directeur Industriel

Pour le syndicat FO

Madame XX

Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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