Accord d'entreprise CS COMLANDI
REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Application de l'accord
Début : 02/06/2018
Fin : 02/06/2019
Début : 02/06/2018
Fin : 02/06/2019
3 accords de la société CS COMLANDI
Le 16/05/2018
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Durée collective du temps de travail
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018
Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise CS COMLANDI
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise s’est engagée en début d’année 2018 avec une application pour l’année 2018,
Entre
La société CS COMLANDI SAS, dont le siège est situé Immeuble Le Descartes, 29 Promenade Michel Simon à Noisy Le Grand (93)
D’une part,
Et
Les délégués syndicaux de l’entreprise
CFE-CGC et FO
D’autre part.
Communément désignées « les Parties ».
Préambule
Les parties se sont rencontrées le 08 mars 2018 (réunion préparatoire avec remise de documents, proposition de calendrier et recueil des attentes), le 11 avril 2018 et le 14 mai 2018.Au cours de ces réunions, elles ont échangé sur les résultats de l’année 2017 et les perspectives de la société CS COMLANDI pour l’année 2018.
Aux termes de la dernière réunion en date du 14 mai 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1- Contenu de l’accord
Augmentation générale de salaires
Redéfinition de l’assiette de la garantie conventionnelle d’ancienneté
Il était ainsi prévu à l’article 2 du II de ce PV de désaccord, qu’à partir de l’année 2011, « les primes de productivité perçues par les salariés au cours de l’exercice seront exclues de l’assiette de calcul de la garantie conventionnelle d’ancienneté ».
Par le présent accord, il est convenu que la société CS COMLANDI continuera à exclure de l’assiette de calcul les primes perçues par les salariés au cours de l’exercice de l’année 2018, conformément aux termes de cet article du PV de désaccord de 2011.
Les parties ont également convenu par le présent accord qu’à compter de l’année 2019, les modalités de calcul de la garantie d’ancienneté applicables à la société CS COMLANDI seront celles définies par la Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
Par conséquent, les primes, qui seront perçues par les salariés au titre de l’année 2019 et au titre des années suivantes seront donc prises en compte pour le calcul de la garantie d’ancienneté.
Participation aux bénéfices
Compte-tenu d’un résultat net fiscal négatif pour l’année 2017, aucune prime ne sera versée en 2018.
Organisation du temps de travail
ARTICLE 2- Durée des différentes dispositions
Le présent accord est à durée déterminée jusqu’aux prochaines négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise de l’année 2019.
ARTICLE 3-Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.Conformément aux dispositions légales, l’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny, 1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 Bobigny Cedex.
L’accord sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise sous les formes habituelles de communication utilisées. A cet effet, l’accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Fait en 5 exemplaires originaux,
dont deux pour les formalités de publicités
A Noisy le Grand, 16 mai 2018
Signé par CFE-CGC et FO élus à plus de 50%
Mise à jour : 2018-06-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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