ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'HARMONISATION DES AVANTAGES COLLECTIFS DÉCOULANT DES USAGES UNILATÉRAUX ET DES ENGAGEMENTS APPLICABLES DANS CS COMLANDI
Parmi les soussignés
La société CS COMLANDI, une société par actions simplifiée à membre unique avec un capital social de 2 000 000 d'euros, dont le siège social se trouve au 7 rue Chennevière – 76320 Caudebec-lès-Elbeuf, enregistrée au Registre des Sociétés et Commerciales de Rouen sous le numéro 811 607 019, représentée par , agissant en sa qualité de Président et dûment habilitée aux fins de cette résolution. Dorénavant, désignée par « la Société »,
D'un côté,
Y:
L'organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par , agissant en tant que délégué syndical,
D'un autre côté,
La Société et l'organisation syndicale signataire sont conjointement désignées par la présente sous le nom de « les Parties ».
PRÉAMBULE
Par jugement rendu le 9 décembre 2025 par le Tribunal de Commerce de Bobigny, dans le cadre des procédures de réparation judiciaire d'ADVEO FRANCE, le projet de transfert de cette société au profit de COMERCIAL DEL SUR DE PAPELERÍA, S.L., a été approuvé, avec le pouvoir de substitution en faveur de sa filiale française CS COMLANDI.
L'objectif du plan de transfert mentionné ci-dessus était de garantir la continuité des activités soumises au transfert, de préserver les emplois inclus dans le périmètre de l'exploitation et d'assurer la continuité de l'activité économique, dans les termes et conditions établis par la décision judiciaire.
Conformément à ce plan, et à compter de la prise de possession fixée par le tribunal le 10 décembre 2025, les contrats de travail correspondant aux travailleurs inclus dans le périmètre de la cession ont été transférés à CS COMLANDI, dans les conditions prévues par la décision judiciaire et par les dispositions légales applicables.
À la suite de cette opération, CS COMLANDI a commencé à intégrer dans son organisation des travailleurs d'ADVEO FRANCE qui, avant le transfert, étaient soumis à un cadre collectif et à certaines pratiques de travail propres à cette entreprise.
Cette intégration a donné naissance à la coexistence, au sein de la CS COMLANDI, de certains régimes collectifs et avantages d'origines différentes, dérivant d'une part du cadre historiquement applicable à la CS COMLANDI et, d'autre part, des coutumes, des engagements unilatéraux et des pratiques collectives précédemment existant dans l'ADVEO France.
Le présent Accord consiste spécifiquement à établir un cadre collectif commun, clair et homogène en ce qui concerne certains avantages issus des usages, des engagements unilatéraux et des pratiques collectives, tant ceux historiquement existant dans CS COMLANDI que ceux d'ADVEO FRANCE qui sont concernés par les questions expressément régies dans ce Contrat.
Il convient également de rappeler que l’adoption du présent Accord intervient dans un contexte économique et sectoriel particulièrement exigeant.
Le secteur français de la distribution de papeterie, de fournitures de bureau et de matériel scolaire connaît depuis plusieurs années une contraction structurelle de son activité, caractérisée notamment par une baisse continue du marché, une pression croissante sur les prix et les marges ainsi qu’une augmentation significative de certains coûts d’exploitation, notamment en matière de transport, de logistique et d'informatique (frais informatiques, logiciels, etc.).
CS COMLANDI n’échappe pas à ces évolutions. La Société doit poursuivre ses efforts de redressement et de consolidation de son activité dans un environnement marqué par des marges limitées et par une forte pression sur ses coûts, tout en accompagnant l’intégration des activités et des salariés issus de l’opération de reprise des actifs d’ADVEO FRANCE.
Dans ce contexte, les Parties ont souhaité, par le présent Accord, accompagner l’intégration et l’harmonisation des conditions collectives applicables au sein de CS COMLANDI en accordant, lorsque cela a été jugé pertinent, des avantages et dispositifs communs à l’ensemble des salariés concernés.
Les Parties toutefois doivent être conscientes que l’extension et l’harmonisation de ces dispositifs représentent un effort économique significatif pour la Société, compte tenu notamment de leur application à l’ensemble des salariés de CS COMLANDI et non aux seuls salariés issus d’ADVEO FRANCE. Ces mesures doivent ainsi être appréciées au regard de la situation économique et opérationnelle de la Société, de ses perspectives de développement et de la nécessité de préserver durablement sa compétitivité et sa capacité à poursuivre ses investissements et le développement de son activité.
Les avantages et dispositifs prévus par le présent Accord constituent ainsi le résultat d’un équilibre négocié entre, d’une part, la volonté des Parties d’accompagner les salariés et de parvenir à un cadre collectif plus homogène et, d’autre part, la nécessité pour CS COMLANDI de maîtriser durablement ses coûts et de préserver l’équilibre économique de l’entreprise.
Il est également rappelé que, malgré ce contexte économique contraint et les efforts de redressement entrepris par la Société, une augmentation générale des salaires de 2 % a été mise en œuvre au cours de l’année 2026. Cette mesure constitue un effort concret de la part de CS COMLANDI en faveur de ses salariés et témoigne de sa volonté de préserver leur pouvoir d’achat et de reconnaître leur contribution aux efforts d’intégration, de transformation et de développement de l’entreprise, tout en maintenant un équilibre compatible avec ses contraintes économiques et ses objectifs de compétitivité.
Cette mesure s’inscrit dans une démarche plus large d’accompagnement des salariés et d’amélioration progressive des conditions collectives applicables au sein de la Société.
Dans ce contexte, les Parties ont jugé nécessaire de mener un processus d'harmonisation qui permettra d'accompagner l'intégration des travailleurs transférés au sein de l'organisation de CS COMLANDI et d'établir des règles communes applicables à des situations comparables, en tenant notamment compte de :
la nature, l'origine et le but des avantages historiquement appliqués aux différents groupes ;
l'intégration effective des travailleurs d'ADVEO FRANCE dans l'organisation CS COMLANDI ;
la nécessité d'assurer un traitement égal entre les travailleurs dans des situations comparables, sans préjudice de différences objectivement justifiées ;
la cohérence globale du système de rémunération et d'avantages sociaux du CS COMLANDI ;
la durabilité économique et opérationnelle des différents mécanismes ;
et la volonté des Parties d'accompagner le processus d'intégration par un dialogue social transparent et constructif.
Les négociations entre les parties ont permis d'analyser individuellement les différents avantages couverts par ce Accord et de déterminer, conformément à leur nature et à leur objectif, les conditions dans lesquelles ils doivent être maintenus, modifiés, prolongés, remplacés ou supprimés. En conséquence, l'objectif de cet accord est :
déterminer les conditions d'allocation et les modalités d'application des avantages collectifs expressément régis par celui-ci ;
de progresser vers l'harmonisation de ces avantages dans le cadre du CS COMLANDI, sans préjudice de différences de traitement fondées sur des raisons objectives, pertinentes et juridiquement justifiées ;
de remplacer, en ce qui concerne les matières expressément réglementées, les usages antérieurs, engagements unilatéraux et pratiques collectives par les dispositions conventionnelles contenues dans ce présent Accord ;
définir clairement les catégories de travailleurs bénéficiant de chacun des mécanismes établis ;
et fournir à CS COMLANDI un cadre collectif plus homogène et transparent, adapté à la nouvelle réalité commerciale résultant de l'opération de transfert.
Les Parties rappellent expressément que l'effet substitutif de ce Contrat se limite aux usages, engagements unilatéraux et pratiques collectives ayant le même objet que les avantages expressément régis par celui-ci, sans affecter les droits individuels de nature contractuelle qui, conformément aux règlements applicables, ne peuvent être modifiés sans le consentement du salarié.
Article 1 – Champ d'application
Cet accord s'appliquera à tous les travailleurs liés à CS COMLANDI par le biais d'un contrat de travail, quelle que soit la nature de leur contrat, leur catégorie professionnelle, leur ancienneté ou leur centre d'affiliation.
Cet accord ne s'
appliquera pas aux travailleurs légalement employés par des entreprises autres que CS COMLANDI qui exploitent des établissements commerciaux (magasins), même si ces entreprises appartiennent au même groupe.
Les conditions d'éligibilité spécifiques et les catégories de travailleurs bénéficiaires correspondant à chacun des avantages régis par ce contrat sont détaillées dans les articles respectifs.
Article 2 – Avantages collectifs concernés et conditions pour les accorder
Article 2.1 – Prime de fin d’année Le montant de référence de la prime de fin d’année est fixé à 1 400 euros bruts pour les salariés éligibles. La prime de participation demeure calculée, attribuée et répartie conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables, indépendamment des modalités de calcul et de versement de la prime de fin d’année.
Afin de déterminer le montant effectivement versé au titre de la prime de fin d’année, il est tenu compte du montant individuel de la prime de participation effectivement attribué au salarié au titre de l’exercice concerné.
Lorsque le montant individuel de la prime de participation est inférieur à 1 400 euros, un complément est versé au titre de la prime de fin d’année afin de porter le montant total perçu au titre de ces deux dispositifs à 1 400 euros bruts.
Lorsque le montant individuel de la prime de participation est nul, la prime de fin d’année est versée à hauteur de 1 400 euros bruts.
Lorsque le montant individuel de la prime de participation est égal ou supérieur à 1 400 euros, le montant de référence de 1 400 euros bruts étant atteint au titre de la participation, aucun complément n’est dû au titre de la prime de fin d’année.
Le cas échéant, le complément versé au titre de la prime de fin d’année constitue un élément de rémunération distinct de la prime de participation et est soumis au régime social et fiscal applicable aux éléments de rémunération, sans bénéficier du régime social et fiscal de faveur applicable à la participation.
Les règles de proratisation de la prime de fin d’année en cas d’absence sont les suivantes :
les absences pour maladie ;
les absences injustifiées non rémunérées ;
les congés sans solde ;
les congés parentaux d’éducation ;
le temps partiel thérapeutique (TPT), à hauteur du pourcentage d’activité non travaillée.
Les modalités de proratisation seront appliquées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
La prime de fin d’année est versée annuellement sur la paie du mois de novembre, sous réserve de la détermination préalable du montant individuel de la prime de participation applicable au salarié.
Il est précisé que la Prime de Fin d’Année (PFA) sera versée à la fin du mois de novembre. À ce titre, la période de référence retenue pour son calcul s’étendra du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N.
Pour l’exercice en cours, s’agissant des anciens salariés d’ADVEO ayant intégré la société le 10 décembre, les éléments pris en compte pour le calcul de la PFA le seront à compter de cette date d’intégration. De même, pour les anciens salariés bénéficiant d’un statut protégé à leur date d’entrée dans la société, les dispositions correspondantes seront également prises en compte à compter de cette même date.
Sauf disposition applicable aux anciens salariés d'Adveo, la prime de fin d'année ne sera pas versée aux collaborateurs dont le départ de l'entreprise est intervenu avant le 1er octobre 2026, date de signature de l’accord
Article 2.2 – Compensation pour les tickets de repas / restaurant Les Parties conviennent de maintenir deux systèmes différenciés de couverture des dépenses de repas, selon les catégories de salariés concernés. Ces systèmes ne constituent pas une option individuelle entre deux prestations équivalentes ; chacun s'applique aux salariés répondant aux critères objectifs définies ci-dessous.
À compter du 1er octobre 2026 :
Les salariés affectés à des fonctions logistiques et remplissant les conditions légales et conventionnelles permettant l’octroi d’une indemnité forfaitaire de panier repas d'un montant de 7,50 € par jour travaillé, lorsque les conditions d'organisation ou d'horaires de travail justifient la prise du repas sur le lieu de travail effectif ou dans les conditions prévues par la réglementation applicable.
Les salariés affectés à des fonctions administratives bénéficient de titres restaurant d’une valeur faciale de 12,20 € par titre, attribués dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
La participation de l'employeur au financement des titres-restaurant est fixée à 60 % de leur valeur faciale, soit 7,32 € par titre, la participation salariale étant fixée à 40 %, soit 4,88 € par titre, sous réserve de l’évolution des plafonds et conditions d’exonération prévus par la réglementation applicable.
Les titres restaurant sont attribués dans les conditions prévues par la réglementation applicable et pour les journées effectivement travaillées au cours desquelles le salarié bénéficie d’une pause repas compris dans son horaire de travail. Aucun titre-restaurant n’est attribué au titre d’une journée au cours de laquelle aucune pause repas n’est prévue, notamment en cas de demi-journée de travail. Aucun titre-restaurant ne sera attribué au titre d'une demi-journée de travail, y compris lorsque le salarié prend son repas sur son lieu de travail.
L’indemnité de panier repas est versée dans les conditions permettant, le cas échéant, de bénéficier du régime social et fiscal applicable aux indemnités forfaitaires de repas, dans la limite des plafonds et sous réserve du respect des conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Les deux systèmes sont appliqués selon des critères objectifs, tenant notamment à l’affectation du salarié et aux conditions effectives d’organisation du travail. Aucun salarié ne dispose d’un droit individuel de choisir entre l’indemnité de panier repas et les titres-restaurant.
Les paniers sont attribués dans les conditions prévues par la réglementation applicable et pour les journées effectivement travaillées au cours desquelles le salarié bénéficie d’une pause repas compris dans son horaire de travail. Aucun panier n’est attribué au titre d’une journée au cours de laquelle aucune pause repas n’est prévue, notamment en cas de demi-journée de travail. Aucun panier ne sera attribué au titre d'une demi-journée de travail, y compris lorsque le salarié prend son repas sur son lieu de travail.
À compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, les dispositions du présent article se substituent, pour les salariés concernés et pour les avantages ayant le même objet, aux usages, engagements unilatéraux de l’employeur et pratiques collectives antérieurement applicables au sein d’ADVEO FRANCE et de CS COMLANDI en matière de prise en charge des frais de repas.
Article 2.3 – Bonus d'équipement de l'après-midi/soir
Lorsqu'un horaire fixe de travail après-midi/nuit est effectivement établi, qui dure généralement jusqu'à 22h00 ou 23h00, les travailleurs habituellement affectés à ce créneau horaire reçoivent une prime mensuelle de 100 euros bruts.
La prime sera accumulée dès que le planning de l'après-midi/soir est effectivement mis en place et que le travailleur y est généralement affecté. La coordination préalable avec les agences de transport constitue une mesure organisationnelle avant la mise en œuvre de ce planning.
Cette prime est un droit lié à l'affectation habituelle du travailleur à l'horaire de l'après-midi/nuit ainsi défini. Elle ne constitue pas le paiement d'heures supplémentaires ni ne remplace les augmentations salariales correspondantes aux heures supplémentaires ni les rémunérations applicables au travail de nuit.
Les modalités d'affectation habituelle à l'horaire de l'après-midi/du soir seront communiquées aux travailleurs concernés et devront être appliquées conformément à des critères objectifs.
Dès l'entrée en vigueur de ce contrat, les dispositions du présent article remplaceront pleinement les coutumes, engagements unilatéraux et pratiques collectives précédemment applicables à ADVEO France et CS COMLANDI, dont le but est l'attribution d'une prime liée à l'affectation habituelle à une équipe ou à un emploi du temps fixe après-midi/soir.
Article 2.4 – Travail de nuit 2.4.1 – Travail occasionnel de nuit
Les travaux occasionnels effectués par des travailleurs ne remplissant pas le statut de travailleur de nuit selon la définition prévue dans la convention collective applicable seront rémunérés conformément aux dispositions applicables de l'accord.
À ces fins, l'augmentation applicable est fixée à 25 % du salaire/heure réelle pour chaque heure de travail de nuit, sans préjudice des dispositions légales et collectives en vigueur.
2.4.2 – Travail de nuit régulier / travailleurs de nuit
Aux fins de cet accord, un travailleur de nuit sera considéré comme tout travailleur qui :
– soit effectuer, conformément à leurs heures de travail habituelles, au moins deux fois par semaine travaillée dans l'année, soit un minimum de 3 heures de travail effectif par jour dans la tranche horaire entre 21h00 et 6h00 ;
– soit effectuer, pendant une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif dans la plage horaire comprise entre 21h00 et 6h00.
Pour les travailleurs de nuit et pour le travail régulier de nuit ou en équipe, l'augmentation applicable est fixée à 10 % du salaire horaire réel pour chaque heure travaillée de nuit, conformément aux dispositions applicables de la Convention et sans préjudice des dispositions légales et collectives en vigueur.
Article 2.5 – Bonus de productivité : La prime de productivité demeurera inchangée pour l’ensemble des autres sites. Pour l’entrepôt de Portes Lès Valence, elle sera maintenue selon le dispositif actuellement en vigueur, avec une revalorisation de 10 %. Les modalités existantes sont conservées, seule la valeur de la prime étant augmentée de 10 %. Article 2.6 – Bonus pour conduite de chariots élévateurs trilatéraux
Les travailleurs occupant un poste nécessitant la conduite efficace de chariots élévateurs trilatéraux recevront une prime mensuelle d'un montant maximal de 150 euros bruts.
Le droit à cette prime est lié à l'exercice effectif de la conduite de chariots élévateurs trilatéraux. Il ne constitue pas un droit général inhérent au poste occupé, à la qualification du travailleur ou à la possession d'une autorisation de conduire ou d'un certificat d'aptitude lorsque l'ouvrier n'est pas obligé de conduire ce type de chariot élévateur.
La prime sera calculée en proportion du temps passé par le travailleur à conduire effectivement des chariots élévateurs trilatéraux au cours du mois de référence, conformément aux méthodes de calcul définies par l'entreprise.
Les modalités de calcul du temps de conduite effectif seront définies par l'entreprise et communiquées aux travailleurs concernés.
Ce système sera applicable dans tous les centres inclus dans le champ d'application de cet accord où l'activité nécessite l'utilisation de chariots élévateurs trilatéraux.
À partir de l'entrée en vigueur de cet accord, les dispositions du présent article remplaceront pleinement les pratiques, engagements unilatéraux et pratiques collectives précédemment applicables à Advéo France et CS COMLANDI, dont l'objet est l'octroi d'une prime liée à la conduite de chariots élévateurs trilatéraux. Article 2.7 – Prime de sécurité trimestrielle Les travailleurs occupant un poste d’operateur logistiques recevront une prime de sécurité d'un montant maximal de 15 euros bruts par trimestre.
Cette prime sera accumulée lorsque, au cours du trimestre de référence, aucun accident au travail n'aura entraîné un congé maladie, conformément aux modalités d'évaluation et de vérification définies par l'entreprise.
La prime sera payée à la fin de chaque trimestre, à condition que la condition mentionnée soit remplie.
Les objectifs de sécurité et leurs modalités d'évaluation doivent être définis avant chaque période de référence et communiqués aux travailleurs concernés.
Les critères d'attribution doivent être objectifs, vérifiables et directement liés aux responsabilités et aux moyens d'action des travailleurs bénéficiaires. Article 2.8 – Frais de déplacement Les travailleurs qui, en raison des besoins de leur activité professionnelle, doivent effectuer des déplacements professionnels peuvent obtenir un remboursement des frais engagés à cette fin, dans les conditions prévues dans cet article.
Lorsque le travailleur est autorisé à utiliser son véhicule privé pour effectuer un trajet professionnel, en dehors de ses trajets habituels entre domicile et travail, les frais de kilométrage correspondants seront remboursés conformément à l'échelle kilométrique URSSAF en vigueur à la date du trajet.
Le remboursement sera calculé sur la base du nombre de kilomètres effectivement parcourus pour des raisons professionnelles et des caractéristiques du véhicule utilisé, sur présentation d'un rapport de frais contenant les informations et les documents justificatifs requis par l'entreprise.
D'autres dépenses ou indemnités liées aux déplacements professionnels seront remboursées dans les conditions et dans les limites prévues par les échelles URSSAF en vigueur et conformément aux procédures applicables au CS COMLANDI.
Les trajets réguliers entre le domicile du travailleur et son lieu de travail ne seront pas considérés comme des déplacements professionnels aux fins de cet article.
À partir de l'entrée en vigueur de ce contrat, les dispositions du présent article remplaceront pleinement les coutumes, engagements unilatéraux et pratiques collectives précédemment applicables à Advéo France et CS COMLANDI, dont le but est de compenser ou de rembourser les frais engagés dans le cadre des déplacements professionnels en véhicule privé.
Article 3 – Durée de l'accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-4 du Code du travail français, cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à partir de
1 octobre 2026.
Elle restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit examinée ou dénoncée dans les conditions prévues par ce contrat et par les dispositions légales en vigueur.
Article 4 – Examen et dénonciation
4.1 – Critique
Cet accord peut faire l'objet d'une révision totale ou partielle à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code français du travail.
Toute demande de révision doit être adressée par écrit à chacune des autres parties autorisées à négocier la révision de l'accord. Elle doit indiquer les stipulations dont la révision est demandée et être accompagnée d'une proposition de révision.
Les parties doivent se réunir dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la demande d'examen des amendements proposés.
L'addendum de révision validement exécuté remplacera automatiquement les dispositions de ce nouvel accord d'amendement.
4.3 – Dénonciation
Cet accord peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail français.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et doit respecter les formalités de dépôt prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La plainte sera précédée d'un préavis de trois mois.
Les effets de la dénonciation, ainsi que les conditions d'ouverture d'une nouvelle négociation, seront régis par les articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail français.
ARTICLE 5 – Dépôt et diffusion de l'accord
Cet accord sera communiqué à toutes les organisations syndicales représentant l'entreprise.
Conformément aux dispositions légales, l'accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de traitement en ligne et auprès du Secrétariat du Conseil de prud'hommes de Rouen, 1 Place de la Madeleine, 76000 ROUEN.
L'accord sera communiqué au personnel de l'entreprise via les canaux de communication habituels utilisés, notamment en le publiant sur les tableaux d'affichage des lieux de travail.
Réalisé en 4 exemplaires originaux, Deux d'entre eux pour des formalités publicitaires