Accord d'entreprise CS MEDICAL

Organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société CS MEDICAL

Le 28/01/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :


La société CS MEDICAL

Société à responsabilité limitée, enregistrée au RCS d’Evry sous le numéro 499 512 473, dont le siège social est situé lieu-dit La Plesse - 6-8 Avenue de Saint-Pierre et Miquelon, 91140 Villebon-sur-Yvette, représenté par xxx agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,

Et


Mme/M.*****, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique, non mandaté

Mme/M.*****, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique, non mandaté


D’autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord s'inscrit dans la volonté de la société CS MEDICAL d'adapter son organisation du temps de travail aux spécificités et contraintes particulières de son activité de distribution de matériel médical.

La convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques ne comportant pas de dispositions spécifiques relatives au temps de travail, il est apparu nécessaire aux parties de définir un cadre adapté au fonctionnement de l'entreprise et aux attentes du personnel.

Cet accord vise notamment à :
  • Définir un cadre clair et protecteur pour le recours aux heures supplémentaires, nécessaires pour faire face aux variations d'activité inhérentes au secteur médical ;

  • Répondre aux exigences de continuité de service du secteur médical en adaptant les durées maximales de travail des salariés du service livraison ;

  • Permettre aux cadres et salariés autonomes de bénéficier d'une organisation en forfait jours, adaptée à leur autonomie et leurs responsabilités ;
Ces aménagements sont conçus pour concilier les impératifs de l'activité, notamment la nécessité d'assurer la fourniture de matériel médical dans des délais compatibles avec les besoins des patients et des établissements de santé, avec la protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi que leur droit au repos.

TITRE 1 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

article 1 - champ d’application


Le présent article concerne l’ensemble des salariés à temps plein, à l’exclusion des cadres dirigeants, salariés soumis à un forfait annuel en jours, stagiaires, contrats d’apprentissages ou de professionnalisations.

article 2 - définition des heures supplémentaires


En application de l’article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil de 35 heures par semaine est considérée comme une heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

article 3 - recours aux heures supplémentaires


La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction de sorte que les salariés ne peuvent en principe pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur.

Les salariés ne peuvent entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la Direction, aucune heure supplémentaire ; seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à une rémunération.

Les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires.

article 4 - contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 380 heures au sein de la Société.

La période de référence pour le calcul du contingent débute le 1er janvier d’une année pour se terminer le 31 décembre de cette même année.

Les heures supplémentaires qui donneront lieu à l’octroi d’un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

article 5 – taux de majoration des heures supplémentaires


Toutes les heures supplémentaires qui seront rémunérées seront majorées au taux de 25%.

article 6 – paiement des heures supplémentaires ou octroi d’un repos compensateur de remplacement


Les 4 premières heures supplémentaires, soit de la 36ème à la 43ème heure, donneront lieu à rémunération au taux majoré de 25%.

Les heures supplémentaires accomplies à partir de la 44ème heure donneront lieu à un repos compensateur de remplacement, sauf dérogation accordée par la Direction pour être rémunérées au taux majoré de 25%.
Le repos compensateur de remplacement sera d’une durée égale aux heures travaillées et de leur majoration, soit d’une durée de 1 heures et 15 minutes pour chaque heure supplémentaire accomplie.

Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

Il devra être pris par le salarié par journée entière, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours, sauf situation particulière.

TITRE 2 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL DU SERVICE LIVRAISON


article 7 - champ d’application


Le présent article est applicable uniquement au personnel de la société cité ci-dessous, dont l’environnement de travail est caractérisé par des variations fréquentes non programmables, pouvant entraîner des dépassements aux durées maximales de travail fixées par le code du travail.



article 8 - dépassement de la durée maximale quotidienne de travail


Conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés du service livraison est portée à 12 heures, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Cette dérogation est justifiée par la nature spécifique de l'activité du service livraison qui implique :

  • La réalisation de livraisons de matériel médical sur des distances variables
  • La gestion des situations d'urgence médicale nécessitant une réactivité immédiate
  • La prise en compte des aléas du trafic routier et des incidents techniques potentiels ralentissant les tournées
  • Le respect des engagements de délais pris auprès des établissements de santé et des patients

Cette dérogation est indispensable pour garantir la continuité du service tout en permettant une organisation souple et efficace des plannings des salariés.

article 9 - durée hebdomadaire de travail


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du code du travail, la durée maximale de travail effectif est, sauf dérogations éventuelles :

  • 48 heures par semaine
  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives


TITRE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

article 10 – catégories de salariés éligibles

Au regard des critères posées par l’article L. 3121-58 du code du travail, les salariés susceptibles de conclure une convention de forfait annuel en jours sont :

  • Les cadres classifiés au minimum au niveau 4.1 de la convention collective nationale applicable, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'entreprise, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;


  • Les techniciens et agents de maîtrise classifiés au minimum au niveau 3.1 de la convention collective nationale applicable, lorsque leur durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

article 11 – caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours sera proposé par la Société aux salariés éligibles à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord par la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

La mise en place d’un forfait annuel en jours avec un salarié est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait, pouvant être intégrée dans le contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle de forfait en jours indiquera :

  • Le poste occupé et la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ;
  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié ;
  • La période de référence et le nombre de jours travaillés au cours de celle-ci ;
  • Les modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail ;
  • Le droit à la déconnexion.

article 12 - nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés par les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité comprise.


Ce nombre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

article 13 – rémunération du forfait

Les salariés au forfait jours perçoivent une rémunération forfaitaire annuelle en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Celle-ci sera déterminée, dans le contrat ou l’avenant individuel au contrat de travail.

article 14 – jours de repos

Les salariés bénéficient d’un nombre de jours de repos qui est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans leur convention individuelle de forfait.

La méthode de calcul pour définir ce nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré.
  • Nombre de jours de congés payés
  • Nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait

=Nombre de jours de repos par an


La prise de jour de repos peut se faire par journée entière ou par demi-journée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours, sauf situation particulière.

Le salarié devra veiller à ce que l’ensemble des jours de repos soit soldé à la fin de la période, soit au 31 décembre.

Les jours de repos non pris au cours de l’année civile seront perdus et ne pourront pas faire l’objet d’un report ni d’une rémunération.

article 15 – incidence des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées (telles que congés légaux ou conventionnels, absences maladies, congé maternité, paternité etc.) est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée (telle que congé sans solde, congé sabbatique, absence injustifiée etc.) n’est pas prise en compte au titre des jours travaillés et réduira proportionnellement le nombre de jours de repos.

Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

article 16 – prise en compte des arrivées et départ en court de période

En cas d’arrivée ou de conclusion de convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre de jours travaillé est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

article 17 – décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.

Les salariés organiseront librement leur journée de travail dans le respect des impératifs de leurs fonctions.

article 18 – repos obligatoires

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires légaux soit :
  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total

article 19 – contrôle et suivi individualisé de la charge de travail

Le suivi des jours travaillés est établi au moyen d'un système auto-déclaratif mensuel, selon le modèle fourni par la Société, permettant de comptabiliser :

  • Les jours effectivement travaillés
  • Les jours de repos hebdomadaire
  • Les jours de repos liés au forfait
  • Les congés payés et autres absences

Chaque salarié sera tenu de remplir ce document afin de faire apparaitre formellement le positionnement des journées ou demi-journées, travaillées ou non travaillées, en précisant pour ces dernières leur qualification (repos hebdomadaires, congés payés, congés pour évènements familiaux, jours de repos, etc.).

Ce document de contrôle est transmis mensuellement au supérieur hiérarchique pour validation.
En outre, l’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle s’assurera que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et demeure adaptée et raisonnable.

Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction.

Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.



article 20 – entretiens périodiques

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficiera, au moins une fois par an, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées :

  • L’organisation du travail dans l’entreprise, la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude des journées de travail qui en découle ;
  • Le respect des durées minimales de repos ;
  • Les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • La rémunération du salarié.

L’entretien peut être tenu physiquement ou par tout moyen de communication à distance.

Lors de cet entretien, il appartiendra, le cas échant, au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien individuel spécifique en vue de déterminer les actions à mettre en place.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

article 21 – droit à la déconnexion

Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés.

En conséquence, le salarié en forfait jours n’est tenu ni de consulter, ni de répondre à des courriers, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.
En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

TITRE 4 – GESTION ET SUIVI DE L’ACCORD

article 22 – durée d’application et entrée en vigueur

Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er février 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il se substitue à toute pratique, usage, accord atypique antérieur portant sur le même objet.

article 23 - révision et dénonciation

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation selon les conditions applicables dans l’entreprise au moment de la révision et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des signataires dans les conditions prévues par la loi.

article 24 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé via la plateforme de télé- procédure Télé-Accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

La Direction déposera également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à VILLEBON S/YVETTE le 28 Janvier 2025

Direction

CSE

Mise à jour : 2025-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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