Accord d'entreprise CSC LOIRE ET SEIL

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société CSC LOIRE ET SEIL

Le 04/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE N°1
Aménagement du temps de travail
Le présent accord est négocié entre :

Le centre socioculturel Loire et Seil dénommé ci-après CSC Loire et Seil, dont le siège social est situé 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44 400 REZE, immatriculée à l’URSSAF de Loire Atlantique, sous le numéro 527 000000200171199, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur et par délégation des membres du Conseil d’administration de l’association.

D’une part,

Et
Madame XXXX, représentante élue au CSE

D’autre part. 

Préambule

  • Le CSC Loire et Seil, association loi 1901, est employeuse de plusieurs salarié.es et ne dispose pas actuellement de document formalisé précisant les conditions et l’organisation du travail au sein de l’association.

  • Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir et préciser les conditions de travail qui s’appliquent aux salarié.es associatifs. A cet effet, le présent accord déterminera l’organisation du travail pour les points suivants :

  • Aménagement du temps de travail
  • Congés et absences
  • Le CSC Loire et Seil bénéficie par ailleurs de salarié.es de la Ville de Rezé, mis à disposition de l’association pour le fonctionnement de son activité. Ces derniers bénéficient d’un cadre d’emploi et d’une organisation de travail définis par la Collectivité et ne sont donc pas concernés par les dispositions de ce présent accord d’entreprise.

  • Articles 1 – Champ d’application
  • Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salarié.es associatifs, en CDI ou CDD, et quel que soit leur temps de travail.

  • Les animateurs techniciens sont exclu d’une partie du champ d’application de l’accord, mais bénéficient de la 6° semaine de congés payés. Il en est de même pour les alternants (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)

  • Des restrictions particulières peuvent être mises en œuvre et précisées pour chacune des dispositions.

  • Les agents territoriaux mis à disposition par la Ville auprès de l’association ne sont pas concernés par ces dispositions.

  • Articles 2 – Aménagement du temps de travail et annualisation
  • Article 2.1 – Rappels sur le taux d’emploi
  • Un.e salarié.e à temps complet doit accomplir son travail à raison de 35 heures par semaine
  • Un.e salarié.e à temps partiel bénéficie d’un contrat de travail avec un taux d’emploi inférieur à 100%, et un temps de travail hebdomadaire inférieur à 35 heures. Le(la) salarié(e) ne peut pas décider par lui(elle)-même d’augmenter son temps de travail.
  • On peut distinguer le temps partiel de droit, et le temps partiel pour convenance personnelle.
  • Le temps partiel de droit est défini par la convention collective ECLAT, et le temps partiel pour convenance personnelle est soumis à acceptation de l’employeur.
  • Un avenant au contrat de travail sera conclu pour prendre en considération ces modifications.
  • Article 2.2 – Durée du travail
Les salarié.es bénéficiant d’une 6° semaine de congés, la durée effective annuelle de travail à temps complet est fixée à 1 572 heures, incluant la journée de solidarité.

  • Article 2.3 - Annualisation du temps de travail
Afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, de permettre de satisfaire l’accueil du public et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et complémentaires, il est décidé d’annualiser le temps de travail.
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année N.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
  • Article 2.4 – Durée et aménagement du temps de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’association, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heure jusqu’à un maximum de 48 heures.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée hebdomadaire choisie. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 2.3 du présent accord, par des périodes de basse activité

  • Article 2.5 – Heures supplémentaires et complémentaires
  • 2.5.1 – Définition

Les heures

supplémentaires correspondent à toute heure accomplie au-delà de la durée annuelle conventionnelle de 1572 heures, pour un.e slarié.e à temps complet. Elles sont calculées à l’issue de la période de référence annuelle fixée à l’article 2.3.

Les heures

complémentaires correspondent à toute heure accomplie au-delà de la durée annuelle contractuelle, pour un.e salarié.e à temps partiel. Elles sont calculées à l’issue de la période de référence annuelle fixée à l’article 2.3.



  • 2.5.2 – Modalités d’exécution

Les heures supplémentaires et complémentaires ne peuvent être effectuées du seul fait de l’employé.e, et nécessite donc l’accord de l’employeur.

Seules seront rémunérées les heures qui, en fin de période référence, auront été exécutées et n’auront pu bénéficier du fait de l’employeur, d’une possibilité de récupération.


  • 2.5.3 – Majoration

Les heures donnant droit à majoration sont celles effectuées :
  • Après 22h, avec une majoration de 25%

  • Le samedi, avec une majoration de 50%

  • Le jour de repos habituel et jours fériés, avec une majoration de 50%

Article 2.6 – Rémunération
La rémunération des salarié.es concerné.es par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salarié.es à temps complet seront rémunéré.s sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois. Pour les salarié.es à temps partiel, un lissage sur l’année au prorata de leur temps de travail hebdomadaire moyen sera effectué.
  • Articles 3 – Congés et absences
  • Article 3.1 – Congés légaux
  • Les salarié.es du CSC Loire et Seil bénéficient de 30 jours de congés légaux ouvrés sur la période de référence stipulée à l’article 2.3.
  • Les demandes de congés sont soumises à la validation de la Direction, afin d’assurer la continuité du service au public.
  • Une période de 3 semaines de congés doit être posée durant la période comprise entre le mois de Juin et le mois de Septembre.
  • Les congés sont à solder sur la période de référence.
  • Les congés non pris à la fin de la période de référence pourront faire l’objet d’une alimentation du Compte Epargne Temps selon les conditions stipulées à l’article 3.2.
  • Article 3.2 – Compte Epargne Temps (CET)
  • L’alimentation du CET peut se faire à tout moment au cours de l’année dans la limite de 10 jours de congés et de 5 jours de repos compensateurs pour un.e salarié.e à temps complet et par période de référence.
  • Pour les salarié.es à temps partiel, le nombre de jours est proratisé et arrondi au chiffre entier supérieur.
  • Le CET ne peut dépasser 60 jours.
  • Les jours cumulés au sein du CET peuvent être utilisés à tout moment, en partie seulement ou en totalité. Toute demande d’utilisation des jours CET doit être faite :
  • 1 mois avant la date souhaitée pour l’utilisation de 1 à 10 jours
  • 6 mois avant la date souhaitée pour une utilisation entre 11 jours et 60 jours
  • La demande est soumise à validation de la Direction pour l’utilisation de 1 à 10 jours, à validation du Conseil d’Administration pour une utilisation de plus de 10 jours.
  • Tout refus devra être justifié auprès du (de la) salarié(e). En cas de refus, une nouvelle demande pourra être effectuée :
  • dans un délai de 3 mois après la notification du refus, pour l’utilisation de 1 à 10 jours.
  • dans un délai de 6 mois après la notification du refus, pour l’utilisation de 11 à 60 jours.
  • En cas de départ de l’association avant l’utilisation du CET, les jours épargnés seront rémunérés.
  • Article 3.3 – Congés exceptionnels
  • Les salarié.es peuvent bénéficier de congés exceptionnels tels que définis par la Convention Collective Nationale ECLAT
  • Article 3.4 – Jours de fractionnement
  • Compte tenu de l’octroi d’une 6° semaine de congés légaux, il est décidé d’un commun accord d’abandonner le bénéfice possible des jours de fractionnement.
  • Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5
  • Article 5 - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
La dénonciation de l’accord pourra être partielle ou totale.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Dans ce cas, la direction et les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
L’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L. 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.
  • Article 6 – Révision
L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 6 mois
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
  • Article 7 - Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de :
  • Se réunir tous les 4 ans pour faire un point sur l’application de l’accord 

  • D’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord

  • Dépôt, publicité et mise en ligne
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.
De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :
Pour la branche ECLAT : cppni@branche-animation.org

  • Entrée en vigueur de l’accord
L’accord sera applicable à partir du 1er Janvier 2025, ou au plus tard le jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.

Fait à Rezé le 5 décembre 2024

Signature des parties :




Représentant Employeur Représentante des salarié.es (Membres du CSE, Salariée mandatée)

Mise à jour : 2024-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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