Le Comité social et économique AIRBUS DEFENCE AND SPACE établissement de Toulouse et Région Sud, dont le siège est situé 31 rue des Cosmonautes, ZI du Palays, 31402 Toulouse Cedex 4, France, représenté par Madame X en sa qualité de secrétaire et dûment habilitée à la signature des présentes,
Ci-après désigné le CSE ADS
D’une part,
Et :
Madame Y, agissant en qualité d’élue titulaire du Comité social et économique du Comité social et économique AIRBUS DEFENCE AND SPACE Etablissement de Toulouse et Région Sud.
ANNEXE 3 – Accord relatif à la protection sociale complémentaire PAGEREF _Toc184740669 \h 49
Préambule
Depuis 2019, les salariés du Comité social et économique d’établissement d’AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS, établissement de Toulouse et Région Sud sont soumis à un statut social propre au Comité d’établissement, permettant de fixer de manière claire les règles et les droits en faveur des salariés et adaptés à son activité.
Suite à la nouvelle classification mise en œuvre par les partenaires sociaux de la Convention collective nationale de la Métallurgie, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, le statut social du Comité social et économique d’AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS, établissement de Toulouse et Région Sud, dénommé CSE ADS, doit être modifié, cette convention lui étant applicable. Le représentant du personnel susnommé et le CSE ADS ont convenu de la nécessité de le faire évoluer, en le rendant le plus complet possible, et en y annexant tous les éléments susceptibles d’évoluer dans la durée de l’applicabilité de l’accord. Les parties ont également convenu dans le cadre de l’évolution de ce statut social, de :
mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité du CSE ADS pour permettre une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des collaborateurs, en modifiant les modalités d’organisation du temps de travail,
répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée, en octroyant de nouveaux avantages aux salariés du CSE ADS notamment en matière de congés.
Le nouveau statut social présentement rédigé annule et remplace celui qui est entré en vigueur le 5 juin 2019 et toutes dispositions et accords ou conventions ayant pu exister antérieurement, pour la population concernée.
Titre 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CSE AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS établissement de Toulouse et Région Sud, ou CSE ADS, à compter du 1er janvier 2025.
Article 2 - Objet de l'accord
Le présent accord fixe un socle commun applicable aux salariés du CSE ADS.
Article 2-1 Principe de référence aux accords collectifs de la Métallurgie
Il a été précédemment fait le choix d’appliquer volontairement les normes professionnelles de branche s’imposant à la Société AIRBUS DEFENCE AND SPACE (accords nationaux de la Métallurgie), en l’absence de Convention collective applicable compte tenu de son activité principale. Le CSE ADS renouvelle sa volonté d’une détermination du statut social de ses salariés en référence auxdites dispositions conventionnelles de branche. Pour ce faire, les parties ont fait le constat de la nécessité d’appliquer les dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie, tout en les adaptant à l’activité du CSE ADS.
Article 2-2 Application du statut collectif du CSE ADS
Le présent accord se substitue, en tout point, aux dispositions conventionnelles, conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein du CSE ADS. Dans ces conditions, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les salariés du Comité social et économique présents auparavant ne pourront plus se prévaloir, des droits découlant des dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques antérieurs au présent accord.
Article 3 - Date d'application, durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du 1er janvier 2025.
Article 4 - Commission d’interprétation de l'accord
Il est instauré une commission d’interprétation qui est composée du secrétaire du CSE ADS et du représentant du personnel, tous susnommés. Elle a pour objet de régler toute difficulté relative à l’application de l’interprétation du présent accord. La commission se réunit dans un délai de 15 jours suivant la réception d’une demande dûment formalisée pour étudier et tenter de régler toute difficulté née de l'application et de l’interprétation du présent accord. La commission statue dans les 15 jours suivant la tenue de la réunion. Si besoin, un procès-verbal d'interprétation signé par la commission servira de référence à l'application du présent accord et sera communiqué à l'ensemble des salariés du CSE ADS. Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, il ne peut y avoir aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les dispositions du présent article sont mises en œuvre sans préjudice de l'application des articles 8 et 9 du présent accord.
Article 5 - Suivi de l'accord
Tous les 5 ans, un suivi de l'accord est réalisé par le secrétaire du CSE ADS et les représentants du personnel en exercice.
Article 6 - Clause de rendez-vous
Sans préjudice de l'application de l'article 8 du présent accord, le secrétaire du CSE ADS et les représentants du personnel du CSE ADS s'engagent à se réunir tous les 5 ans suivant l'application du présent accord en vue d'entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, le secrétaire du CSE et ses représentants du personnel s'engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande du secrétaire du CSE ou des représentants du personnel susnommés en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.
Article 7 - Révision de l'accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par le secrétaire du CSE ADS ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Lorsque le secrétaire du CSE ADS n’est pas à l’origine de la procédure de révision, l’information doit lui être signifiée ainsi qu’à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 8 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Le secrétaire du CSE et les représentants du personnel se réunissent pendant la durée du préavis pour discuter de l’éventualité d’un nouvel accord.
Article 9 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l'ensemble des salariés du CSE ADS.
Article 10 - Dépôt et publication de l’accord
Le présent accord donne lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse ;
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Titre 2 – DURÉE DU TRAVAIL ET MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Titre 2-1- Durée du travail
Article 11 - Cadre juridique et principes
Article 11-1 Temps de travail effectif
En application de l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif. Cependant, les allers-retours pour se rendre dans les antennes du CSE ADS sont considérés comme du temps de travail effectif.
Article 11-2 Repos quotidien et hebdomadaire
Le salarié cadre ou non-cadre bénéficie au minimum :
d'un repos quotidien de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail),
d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (article L3132-2 du Code du travail).
Il ne lui est pas possible de travailler plus de 6 jours dans la semaine (article L. 3132-1 du Code du travail). Le repos hebdomadaire est fixé le dimanche (article L. 3132-3 du Code du travail). Enfin, le présent accord rappelle expressément que si le salarié est amené à ne pas respecter les temps de repos visés précédemment, il doit avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de son responsable hiérarchique.
Article 11-3 Durées maximales de travail
Les durées maximales de travail sont les suivantes :
10 heures maximum pour une durée quotidienne (article L. 3121-18 du Code du travail),
tout en respectant la durée maximale de 48 heures pour une durée hebdomadaire de travail (article L. 3121-20 du Code du travail).
Ces durées peuvent être augmentées en cas de surcroît temporaire d’activité, conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie (article 97).
Article 11-4 Temps de pause
Il est rappelé qu'en application de l’article L. 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien continu ne peut atteindre six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause non rémunéré d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Article 11-5 Jours fériés
Tous les jours fériés légaux tombant un jour normalement travaillé sont chômés et payés.
Article 12 - Durées du travail
Au jour de la conclusion du présent accord, la durée collective de travail applicable est égale à la durée légale de travail (35 heures hebdomadaires). Pour les salariés occupant un emploi non-cadre au CSE ADS, il existe deux durées hebdomadaires de travail au choix du salarié :
35 heures ;
38 heures donnant droit à 18 jours annuels de JRTT.
Pour les salariés occupant un emploi cadre au CSE ADS, il existe deux durées hebdomadaires de travail, au choix du salarié :
38 heures dont 2 heures majorées de 25%, et 1 heure en plus donnant droit à 6 jours annuels de JRTT,
40 heures dont 2 heures majorées de 25%, et 3 heures en plus donnant droit à 18 jours annuels de JRTT,
Article 12-1 Durée du travail des salariés occupant un emploi non-cadre
Article 12-1-1 Durée du travail des salariés occupant un emploi non-cadre 35 heures
Le temps de travail de cette catégorie de salariés est établi à 35 heures hebdomadaires. Dans ce cas, le salarié peut bénéficier d’heures de récupération s’il travaille au-delà de 35 heures par semaine. Ces heures hebdomadaires excédentaires viennent alimenter un compteur dénommé « Récupération » (cf. Article 16-1 du présent Titre).
Article 12-1-2 Durée du travail des salariés occupant un emploi non-cadre 38 heures
Le temps de travail de cette catégorie de salariés est établi à 38 heures hebdomadaires et donne droit à 18 JRTT pour une année civile de présence.
Article 12-2 Durée du travail des salariés occupant un emploi cadre
Article 12-2-1 Durée du travail des salariés occupant un emploi cadre 38 heures
Le temps de travail de cette catégorie de salariés est établi à 38 heures hebdomadaires dont 2 heures majorées de 25% et 1 heure donnant droit à 6 JRTT pour une année civile de présence.
Article 12-2-2 Durée du travail des salariés occupant un emploi cadre 40 heures
Le temps de travail de cette catégorie de salariés est établi à 40 heures hebdomadaires dont 2 heures majorées de 25% et 3 heures donnant droit à 18 JRTT pour une année civile de présence.
Article 13 - Répartition de l'horaire et de la durée du travail
L'horaire de travail et la durée du travail sont répartis de façon hebdomadaire pour tous les salariés du CSE ADS, conformément à l'organisation du Service et en accord avec le responsable hiérarchique. La répartition s'opère sur 5 jours, du lundi au vendredi. Aucune présence n’est admise (en dehors de cette répartition dite « normale ») sans autorisation préalable de son responsable hiérarchique. Il est précisé que les jours et horaires d’ouverture et de fermeture du site sont ceux applicables à l’établissement AIRBUS DEFENCE AND SPACE Toulouse et Région Sud.
Article 14 - Horaire et décompte du temps de travail
Le suivi du temps de travail se fera selon 2 systèmes : le pointage ou l’auto-déclaratif. Le suivi du temps de travail pour le salarié non-cadre et le salarié cadre jusqu’à la classe 11 se fait selon le système du pointage basé sur 4 pointages quotidiens au minimum. A défaut de procéder à un pointage, le cadre occupant un emploi classé 12 et au-delà utilisera le système « auto-déclaratif ». Il reste néanmoins tenu de faire au moins 40 heures hebdomadaires, sauf s’il opte pour la durée hebdomadaire de 38 heures.
Article 14-1 Horaire et décompte du temps de travail avec le système de « pointage »
Fonctionnement général
Ce dispositif est basé sur le suivi d’un horaire hebdomadaire, et il s’applique à tous les salariés du CSE ADS cadre ou non-cadre. Le temps de travail est décompté à l'aide d'un dispositif de badgeage. Il consiste à un enregistrement des temps de travail individualisés de chaque salarié, via un système informatique intitulé, au jour de la signature du présent statut, « Kelio ».
Les 4 pointages quotidiens requis sont a minima :
Arrivée au poste de travail
Départ en pause déjeuner
Retour de pause déjeuner
Départ du poste de travail
Principe d'organisation des horaires
Les horaires applicables au sein du CSE ADS sont individualisés et variables. L’organisation des horaires est caractérisée par l'existence de plages fixes, encadrées par des plages variables. Les plages variables constituent les périodes à l'intérieur desquelles, en liaison avec son responsable hiérarchique, et selon l'activité du Service, le salarié peut déterminer ses horaires d'arrivée et de départ. Les horaires des plages fixes, des plages variables et des repas sont précisés ci-dessous. Les horaires flexibles permettent aux non-cadres et cadres d'organiser leur temps de travail en adaptant leurs heures d'arrivée et de départ, dans le respect des durées maximales de travail (cf. Article 11-3 du présent Titre), et selon les nécessités de service. Le régime du présent accord repose sur un système privilégiant la souplesse permettant de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Ainsi, les salariés peuvent s'organiser dans la semaine pour effectuer leurs horaires de référence en respectant le fonctionnement du Service. Il est cependant précisé qu’en aucun cas, la souplesse donnée au salarié ne peut faire échec à l'accomplissement normal de sa prestation de travail.
Plages horaires et aménagement de la journée de travail
Le salarié relevant du système de pointage doit respecter des plages fixes durant lesquelles sa présence est obligatoire. En cas d’imprévu, il doit en aviser son responsable hiérarchique par tout moyen (SMS, mail, téléphone). Ces plages fixes sont :
Du lundi au jeudi : 9h30 — 11h30 et 14h00 — 16h00
Le vendredi : 9h30 — 11h30 et 14h00 — 15h30
Cumulativement aux plages fixes définies ci-dessus, le salarié peut déterminer ses horaires d'arrivée et de départ dans le respect des horaires d'ouverture et de fermeture du site, à savoir de 7h30 à 19h30.
Horaire de référence
La durée hebdomadaire ou quotidienne de travail de référence de chaque salarié est déterminée en fonction du mode d'aménagement du temps de travail qui lui est applicable. De manière générale, l'horaire journalier de référence est déterminé en divisant la durée hebdomadaire de travail de référence par le nombre de jours travaillés.
A titre d'exemple : Pour un salarié non-cadre travaillant sur la base d'une programmation hebdomadaire de 38 heures, répartie sur 5 jours, la durée journalière de référence est de 7 heures 36 minutes (soit 7.6 heures) et la valeur d'une demi-journée de 3 heures 48 minutes (soit 3.8 heures).
Gestion du temps de travail
La souplesse donnée à chaque salarié peut conduire à une variation de l'horaire journalier effectivement travaillé. Cette variation peut donner lieu à une compensation en fonction de l'horaire de référence du salarié, entre les jours de la même semaine, dans le respect des plages fixes.
Cette compensation hebdomadaire s'effectue sous réserve du respect des durées journalières maximales.
Absences
A titre exceptionnel, le salarié peut s’absenter sur les plages fixes sous réserve de l’accord préalable de son responsable hiérarchique, et des modalités de la compensation validées par lui. Cette compensation s'effectue dans le respect des durées journalières et hebdomadaires maximales. Les absences d'une demi-journée ou d'une journée entière sont décomptées sur la base de l'horaire de référence :
Pour un salarié non-cadre travaillant sur la base d'une programmation hebdomadaire de 35 heures, répartie sur 5 jours, la durée journalière de référence est de 7 heures et la valeur d'une demi-journée de 3 heures 30 minutes (soit 3.5 heures). Pour transformer des heures de récupération en jour, il faut donc obtenir 7 heures pour créditer le compteur d’une journée.
Pour un salarié non-cadre travaillant sur la base d'une programmation hebdomadaire de 38 heures, répartie sur 5 jours, la durée journalière de référence est de 7 heures 36 minutes (soit 7.6 heures) et la valeur d'une demi-journée de 3 heures 48 minutes (soit 3.8 heures).
Pour un salarié cadre travaillant sur la base d'une programmation hebdomadaire de 40 heures, répartie sur 5 jours, la durée journalière de référence est de 8 heures et la valeur d'une demi-journée de 4 heures.
Article 14-2 Horaire et décompte du temps de travail sur le système « auto-déclaratif »
Fonctionnement général
Le dispositif est basé sur le respect d’un horaire hebdomadaire minimum de 40 heures. Le système « auto-déclaratif » peut s’appliquer aux salariés occupant un emploi cadre à partir de la classe 12 qui en ferait la demande, par écrit, auprès de son responsable hiérarchique. Le salarié cadre placé en classe 12 sans pointage renseigne ses horaires d‘entrée, de pause et de sortie dans l’outil de gestion des heures (« Kelio », à la date de la signature de l’accord). De par son statut d‘encadrant, le salarié cadre à partir de la classe 12 doit avoir un présentiel et une disponibilité en concordance avec l’effectif encadré et son responsable hiérarchique.
Plages horaires et aménagement de la journée de travail
Le salarié cadre « sans pointage » doit respecter des plages fixes durant lesquelles sa présence est obligatoire. Ces plages fixes sont :
Du lundi au jeudi : 9h30 — 11h30 et 14h00 — 16h00
Le vendredi : 9h30 — 11h30 et 14h00 — 15h30
Cumulativement aux plages fixes définies ci-dessus, le salarié peut déterminer ses horaires d'arrivée et de départ dans le respect des horaires d'ouverture et de fermeture du site, à savoir de 7h30 à 19h30 du lundi au vendredi.
Gestion du temps de travail
De par son statut cadre, le salarié peut organiser son temps de travail avec une variation de l’horaire journalier. Cette variation peut donner lieu à une compensation en fonction de l'horaire de référence du salarié, entre les jours de la même semaine, dans le respect des plages fixes. Cette compensation hebdomadaire s'effectue sous réserve du respect des durées journalières maximales.
Absences
A titre exceptionnel, le salarié « sans pointage » peut s’absenter sur les plages fixes sous réserve de l’accord préalable de son responsable hiérarchique. Les absences d'une demi-journée ou d'une journée entière sont décomptées sur la base de l'horaire de référence, soit 40 heures. Pour un salarié cadre travaillant sur la base d'une programmation hebdomadaire de 40 heures, répartie sur 5 jours, la durée journalière de référence est de 8 heures et la valeur d'une demi-journée de 4 heures.
Titre 2-2 Modalités d’organisation du temps de travail
La durée du travail de l’ensemble des salariés du CSE ADS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, est fixée sur une durée hebdomadaire et programmée sur la semaine.
Article 15 - Modalités d’acquisition et d’utilisation des heures de récupération
L'horaire variable des salariés occupant un emploi non-cadre 35 heures permet de constituer un crédit par rapport à l'horaire hebdomadaire de référence de 35 heures, à raison de 3 heures en crédit.
Dans ces limites et au-delà des 3 heures hebdomadaires, le salarié ne peut pas générer d'heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de +3 heures alimentent un compteur dénommé « Récupération » chaque fin de semaine pour générer cumulativement des jours de récupération, dans la limite de 18 jours par an.
Les heures de récupération sont converties en demi-journée dès qu’elles atteignent le quota de 3 heures 30, soit 3,5 heures, et prennent la forme de journées ou de demi-journées à utiliser dans l’année civile de leur acquisition, en accord avec son responsable hiérarchique.
Pour rappel, un salarié non-cadre travaillant sur la base d'une programmation hebdomadaire de 35 heures, répartie sur 5 jours, la durée journalière de référence est de 7 heures et la valeur d'une demi-journée de 3 heures 30 minutes (soit 3.5 heures). Pour transformer des heures de récupération en jour, il faut donc obtenir 7h pour créditer le compteur d’une journée.
Il est toutefois possible de placer les journées de récupération ainsi acquises sur le Compte Epargne Temps (cf. Titre 6), et ceci à raison de 18 jours maximum par année civile sur la base des horaires hebdomadaires de référence du salarié.
Ces heures de récupération sont acquises en cours de l’année N, et une fois converties en jours sont utilisables uniquement sur l’année N. Les jours et fractions de jour résiduels et non utilisés sur l’année N sont placés sur le compteur CET par le Service RH (cf. Titre 6).
Article 16 - Modalités d’acquisition et d’utilisation des JRTT
Le principe du présent aménagement du temps de travail est de permettre l'octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT) et de concilier cet objectif avec l'activité du CSE.
Ainsi, les horaires hebdomadaires sont établis sur une durée du travail supérieure à 35 heures. Les heures accomplies au-delà de 35 heures permettent d'acquérir des JRTT en compensation.
Ces JRTT sont crédités par anticipation chaque trimestre, et un ajustement une fois le trimestre échu sera effectué en cas d’absences à partir de 10 jours ouvrés cumulés sur le trimestre. Les absences concernées par cet ajustement sont toutes les absences à l’exclusion de celles des Titres 5-2, 5-3 et l’article 47 du Titre 5-4 du présent accord ainsi que les JRTT.
En conséquence, le nombre de JRTT susceptibles d'être pris est de :
1er janvier N 1er avril N 1er juillet N 1er octobre N TOTAL pour une année civile de présence
Salarié non-cadre 38 heures
4.5 4.5 4.5 4.5 18
Salarié cadre 38 heures
1.5 1.5 1.5 1.5 6
Salarié cadre 40 heures
4.5 4.5 4.5 4.5 18
Chaque salarié déterminera, après validation de son supérieur hiérarchique et en fonction de son activité professionnelle les jours de prise de ses repos, selon la note de service en vigueur émanant de la Direction des Services (cf. Titre 5-1).
Les JRTT peuvent être pris en journée ou en demi-journée. La demi-journée s'entend comme toute période de travail prenant fin avant la pause méridienne ou bien celle qui débute après.
Le salarié devra veiller à équilibrer cette prise sur la période concernée et les jours de repos devront impérativement être pris avant le 31 décembre de l’année en cours.
Par ailleurs, un prorata de calcul de droits à jours JRTT (arrondi à l'entier supérieur) est effectué en fin de période de référence et en cas d'entrée et de sortie. Lorsque le nombre de JRTT pris est supérieur au droit réel du salarié une retenue équivalente à cette différence est effectuée en cas de rupture de contrat ou à l’issue de la période de référence.
Enfin, les JRTT sont utilisables uniquement sur l’année N et ne peuvent pas être reportés mais peuvent être placés au CET « court terme » ou CET « fin de carrière » (cf. Titre 6).
Article 17 - Télétravail
Il est rappelé que dans le cadre de son organisation de travail, le salarié peut bénéficier de jours de télétravail, sous réserve du respect de l’accord de télétravail tel qu’en vigueur au jour de la signature du présent statut, et selon les modalités prévues dans celui-ci (cf. annexe 2).
Article 18 - Journée de solidarité
Les parties conviennent que la journée de solidarité ne coïncide plus avec le lundi de Pentecôte qui est, à la signature du présent statut, un jour férié pour l’ensemble des salariés du CSE. A la demande du Service RH du CSE ADS, chaque salarié devra positionner une journée de congé payés / JRTT / Récupération pour alimenter le compteur « Solidarité » de l’entreprise CSE ADS.
Article 19 - Fermeture collective
Le CSE ADS se conforme aux jours de fermeture décidés et communiqués par la Société AIRBUS DEFENCE & SPACE établissement de Toulouse et Région Sud. A titre purement informatif, cette fermeture a lieu traditionnellement :
Entre Noël et le jour de l'An
Le vendredi de l’Ascension
Le salarié doit poser prioritairement lesdits jours de fermeture obligatoires avec des JRTT / congés payés / Récupérations ou, à défaut, avec des jours présents sur le CET court terme.
Article 20 - Droit à la « connexion choisie »
Le salarié peut exercer son droit à la « connexion choisie » conformément à l'alinéa 7 de l’article L. 2242-17 du Code du travail. En dehors de ses périodes habituelles de travail, le salarié bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l'entreprise. Ainsi, le salarié veille, pendant ses temps de repos, de congés, et pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu'en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Pendant ces périodes, le salarié n'est pas non plus tenu de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés. Le salarié ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée en lien avec l'exercice de son droit à la déconnexion.
Titre 3 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL
Article 21 - Principes généraux
Comme développé à l’article 11 du Titre 2, le salarié bénéficie au minimum :
d'un repos quotidien de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail),
d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (article L3132-2 du Code du travail).
Il ne lui est pas possible de travailler plus de 6 jours dans la semaine (article L. 3132-1 du Code du travail). Le repos hebdomadaire est fixé le dimanche (article L. 3132-3 du Code du travail).
Enfin, le présent accord rappelle expressément que si le salarié est amené à ne pas respecter les temps de repos visés précédemment, il doit avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de son responsable hiérarchique.
Le travail de nuit et du dimanche est justifié par la nécessité d’assurer la continuité d’un service d’utilité sociale. En effet, le CSE ADS en raison de la nature de son activité est amené à organiser des évènements qui nécessitent la présence de salariés le soir et le week-end, de manière exceptionnelle, pour préparer ces évènements puis assurer l’accueil et la sécurité des personnes le jour concerné.
Article 22 - Travail de nuit
Article 22-1 Salariés concernés
Sont concernés, l’ensemble des salariés du CSE ADS, à l’exception des salariés ayant des contre-indications médicales.
Article 22-2 Définition du travail de nuit
Tout travail accompli entre 21 heures et 7 heures est considéré comme du travail de nuit (article L. 3122-2 du Code du travail). Il doit rester exceptionnel.
Le travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
Article 22-3 Définition du travailleur de nuit
Un salarié est considéré comme travailleur de nuit s'il remplit l'une les conditions suivantes :
Travaille au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures sur la période de travail de nuit,
Effectue 320 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois continus.
Article 22-4 Garanties
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures, sauf exceptions prévues à l’article R. 3122-7 du Code du travail.
Sous réserve du respect des dispositions légales précitées, un salarié peut travailler de nuit.
Avant son affectation à un poste de travail de nuit, le salarié concerné doit passer une visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail.
Il bénéficie en conséquence, après accord de son responsable hiérarchique, d’une récupération des heures travaillées sur la même journée lui permettant un décalage horaire de sa prise de poste. En sus, le salarié bénéficie d’une gratification d’un montant équivalent à la prime dite de « vacation » pratiquée dans l’établissement AIRBUS DEFENCE & SPACE sites de Toulouse, dont le montant est précisé dans la fiche de procédure PR 06_2024-14-V0 (version en vigueur au jour de la signature du présent statut).
Article 23 - Travail du samedi
Sous réserve du respect des dispositions légales précitées, un salarié peut travailler le samedi. Il bénéficie en conséquence d’une récupération des heures travaillées prise, après accord de son responsable hiérarchique, sur une période comprise entre 5 jours ouvrés précédant le samedi travaillé et 10 jours ouvrés suivant le samedi travaillé. En sus, le salarié bénéficie d’une gratification d’un montant équivalent à la prime dite de « vacation » pratiquée dans l’établissement AIRBUS DEFENCE & SPACE sites de Toulouse, dont le montant est précisé dans la fiche de procédure PR 06_2024-15-V1 (version en vigueur au jour de la signature du présent statut).
Article 24 - Travail du dimanche
Dans le cadre du respect des dispositions légales précitées, un salarié ne peut pas travailler le dimanche sauf sur autorisation délivrée par la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités). Le salarié bénéficie de contreparties (financière et en repos) qui sont a minima celles prévues par la DREETS et détaillées dans la fiche de procédure PR 06_2024-16-V0 (version en vigueur au jour de la signature du présent statut).
Titre 4 – TEMPS PARTIEL
Titre 4-1 Cadre juridique et principes
Article 25 - Champ d’application
Le travail à temps partiel correspond à un travail dont la durée est inférieure à la durée du travail prévue pour le salarié à temps plein.
La durée minimale de travail est fixée à 28 heures hebdomadaires, hors dispositifs légaux de passage à temps partiel revêtant un caractère de droit pour les salariés, principalement :
le congé parental d’éducation;
temps partiel pour raisons médicales.
Article 26 - Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les salariés du CSE ADS, à l’exception des alternants et stagiaires.
Article 27 - Procédure de demande de passage à temps partiel
Les salariés souhaitant passer à temps partiel doivent en faire la demande par écrit à leur responsable hiérarchique et au Service RH du CSE ADS, en respectant un préavis minimum de 4 mois, ou moins par accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.
En pratique, le passage à temps partiel sera effectif au 1er janvier de l’année N+1 sauf accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Le responsable hiérarchique et le Service RH du CSE ADS doivent informer le salarié de leur réponse dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de réception de la demande.
Une réponse positive fait l’objet d’un avenant au contrat de travail d’une durée maximum de 12 mois.
Tout empêchement de passage à temps partiel ou de modification de celui-ci est motivé et notifié à l'intéressé par écrit.
Les modalités pratiques de mise en œuvre, dont l'adaptation de la charge de travail et la répartition de la durée du travail, sont définies en accord avec le salarié demandeur, son responsable hiérarchique et le Service RH du CSE ADS.
Le retour à temps plein s'effectue de droit, dans un délai de 4 mois à compter de la demande du salarié ou à l'échéance prévue contractuellement.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient, en fonction de leurs compétences et des postes disponibles, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi au sein du CSE ADS.
Article 28 - Durées du travail
Le temps partiel prend la forme de demi-journées ou journées non travaillées dans la semaine.
Les formules de temps partiel proposées aux salariés sont les suivantes :
28 heures par semaine ;
31 heures 30 par semaine.
La répartition de la durée du travail sera fixée par accord entre les parties. Elle pourra être exceptionnellement modifiée par le responsable hiérarchique, pour des raisons liées au fonctionnement du Service ou à la sécurité des biens et des personnes.
Le salarié est informé des modifications de cette répartition par courriel au plus tard 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification, sauf situations nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
Le calendrier défini peut également être modifié à la demande du salarié, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés et de l’accord de son responsable hiérarchique.
Titre 4-2 Modalités d’organisation
Article 29 - Garanties
Dans un souci d'équité, les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions en matière de rémunération, de mobilité, de déroulement de carrière et de formation que celles accordées aux salariés à temps plein.
Les salariés à temps partiel bénéficient, le cas échéant au prorata de leur temps de travail, de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein.
Article 30 - Rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel est calculée au prorata du temps de travail contractuel.
Article 31 - Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées, à la demande expresse du responsable hiérarchique, au-delà de la durée hebdomadaire de travail.
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée à 20% de la durée de travail contractuelle. De plus, elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail hebdomadaire de travail accomplie par un salarié à 35 heures.
Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire :
de 10% pour les heures effectuées entre la durée contractuelle de travail et 1/10 de cette durée ;
de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail (et dans la limite de 1/5 de cette durée).
En cas de dépassement de 1/10 de la durée contractuelle, le salarié bénéficie en outre de la garantie d'une période minimale de travail journalière continue de 4 heures et d'une seule interruption par journée de travail.
Article 32 - Absences prévisibles
Les modalités de prise des absences prévisibles pour le salarié à temps partiel s’entendent de la manière suivante : le 1er jour de prise de congé doit être un jour habituellement travaillé et le jour de reprise est un jour habituellement travaillé.
A titre d’exemple : une personne au 4/5 ne travaillant pas le lundi souhaitant poser une semaine entière doit poser ses jours d’absences à compter du mardi jusqu’au lundi inclus de la semaine de reprise.
Titre 5 – CONGÉS ET ABSENCES
Titre 5-1 – Principes généraux
L’ensemble des dispositions contenues dans le Titre 5 sont applicables à tous les salariés y compris aux alternants. L’organisation des absences a pour objectif de prendre en compte à la fois les impératifs liés à la réalisation de la mission, la continuité de service et le bon fonctionnement de l'entreprise, et la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés. Pour ce faire, la planification des congés payés doit être faite selon les modalités prévues par la Direction des Services et communiquée aux représentants du personnel de façon annuelle. A l’issue de cette communication, la Direction des Services fait part aux salariés par tout moyen des périodes et des modalités d’absence incluant la prise de congés. Elle peut également préciser les délais de prévenance et de validation à respecter par chacune des parties. En conséquence, les salariés doivent planifier leur absence dans l’outil de gestion de temps dédié à cet effet, à savoir au jour de la signature du présent statut, « Kelio ». Les congés payés sont pris par journée entière ou demi-journée. Il revient au responsable hiérarchique ainsi qu’au Service RH de suivre la planification des jours de congés et de repos des membres de l’équipe pour s’assurer d’une bonne répartition tout au long de l’année.
Titre 5-2 Congés payés légaux
Article 33 - Acquisition des congés payés légaux
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Par anticipation, les salariés disposent de tous leurs droits à congés payés annuels dès le 1er janvier de l’année N. Ces modalités permettent à tout salarié de disposer d'un droit à congés payés dès son entrée dans l'entreprise. Les droits à congés sont en effet acquis à la date d'effet du contrat de travail, pour la période allant de sa date d'entrée au 31 décembre de l'année. En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, les droits des salariés sont proratisés au regard de la période de référence et arrondis à la demi-journée supérieure. Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les congés payés s’acquièrent par fraction égale à 1/12ème des congés payés annuels (soit 2,08 jours ouvrés) tous les mois au cours de la période de référence de l’année N, la durée totale du congé payé légal ne pouvant pas dépasser 25 jours ouvrés sur l’année N.
Article 34 - Prise des congés payés légaux
La période de prise de congés est identique à la période d’acquisition définie ci-dessus, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Ces congés peuvent être pris dès l’embauche (article L. 3141-12 du Code du travail). Un salarié présent sur l’intégralité de la période de référence doit prendre 4 semaines de congés payés sur ladite période, dont 10 jours ouvrés consécutifs du 1er mai au 31 octobre de l’année N. La durée de la période de congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés.
Article 35 - Report des congés payés légaux
Les congés payés non pris au 31 décembre de l'année N ne sont pas, par principe, reportables sur l’année N+1, mais peuvent être transférés dans le CET sous certaines conditions (cf. Titre 6).
Article 36 - Règle du maintien de salaire ou du 1/10ème de congés payés légaux
Lors de la prise de congés payés légaux, le salarié perçoit une indemnité de congés payés qui est calculée par comparaison entre deux modes de calcul :
Selon la première méthode (dite du 1/10e), l'indemnité de congés payés est égale à 1/10e de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence ;
Selon la seconde méthode (dite du maintien de salaire), l'indemnité de congés payés est égale à la rémunération perçue si le salarié avait continué de travailler.
C'est le montant le plus avantageux qui est versé. En cas de règle du 1/10ème favorable, l’indemnité correspondante est versée mensuellement.
Article 37 - Indemnité compensatrice de prise de congés payés légaux en fin de contrat
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence dans le cadre d'une rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, un solde positif ou négatif des compteurs de congés payés est effectué dans le cadre du solde de tout compte, pour tenir compte du nombre de jours pris par rapport au nombre de jours effectivement acquis à la date de rupture du contrat de travail. Dans l'hypothèse d'un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours de congés acquis et non pris est versée sur le solde de tout compte. Dans le cas d'un solde négatif, une retenue sur le solde de tout compte est effectuée correspondant au nombre de jours de congés pris au-delà du nombre de jours effectivement acquis sur la période de référence.
Titre 5-3 Autres congés payés
Article 38 - Congés payés supplémentaires
Un nouveau droit à congés payés se substituant aux jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par la Convention collective nationale de la Métallurgie (article 89) est créé et s’applique à tous les salariés, sauf ceux en contrat d’apprentissage, en contrat d’alternance ou en contrat de professionnalisation. Le droit à congés payés supplémentaires est de 5 jours ouvrés par an. Ils sont versés au 1er janvier de l’année N sur un compteur dénommé « Autres congés payés ». Il s’applique, quel que soit l’âge, l’ancienneté ou le statut des salariés à temps plein ou à temps partiel. Le droit à congés payés supplémentaires est proratisé sur le temps de présence du salarié sur la période de référence. Lorsque le nombre de jours de congés payés supplémentaires n’est pas un nombre entier, la durée est portée à la demi-journée supérieure. Les congés payés supplémentaires peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée, sauf à être versés sur le CET « court terme » ou le CET « fin de carrière » (cf. Titre 6). Le dispositif de congés payés supplémentaires n’est pas cumulable avec les dispositions prévues aux articles L. 3141-8 et L. 3164-9 du Code du travail. En cas d’absence justifiée par un arrêt maladie ou par un accident professionnel, le droit aux congés payés supplémentaires est maintenu.
Article 39 - Congés des salariés seniors
Développer le maintien dans l’emploi des seniors implique nécessairement qu’une attention particulière soit portée aux conditions de travail de ces salariés. La volonté d’assurer à ses salariés un cadre de travail sûr et sain constitue l’un des engagements forts du CSE ADS.
Un congé payé d’une durée de 3 jours ouvrés par an est octroyé à tout salarié à temps plein, CDD, et CDI âgé de 57 ans et plus. Dans le cas d’un salarié à temps partiel, en CDD, et CDI âgé de 57 ans et plus, le nombre de jours est calculé au prorata du nombre d’heures réalisées, arrondi à la demi-journée supérieure. Ces jours de congés d’âge sont versés au 1er janvier de l’année N sur un compteur dénommé « Autres congés payés », quelle que soit la date d’anniversaire du salarié sur l’année N. Ils se prennent sur la période de référence, sauf si le salarié fait la demande auprès du Service RH de les placer sur le CET « court terme » ou le CET « fin de carrière », à la seule condition que la date anniversaire soit passée. Ils peuvent être pris par anticipation sur la période de référence, par journée entière ou par demi-journée. Le droit à congés d’âge est proratisé sur le temps de présence du salarié sur la période de référence. En cas d’absence justifiée par un arrêt maladie ou par un accident professionnel, le droit aux congés d’âge est maintenu.
Article 40 - Congés additionnels pour le personnel en situation de handicap
Les salariés titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) délivrée par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) bénéficient, pendant la durée de cette reconnaissance, de 3 jours ouvrés de congés payés supplémentaires par an (sans prorata en cas d’entrée/sortie ou d’attribution/perte de la RQTH en cours d’année). Ces 3 jours sont versés au 1er janvier de l’année N sur un compteur dénommé « Congé personnel handicapé ». Pour bénéficier de ces droits supplémentaires, les salariés doivent fournir au Service RH la notification RQTH délivrée par la CDAPH. Ces congés peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée. Ces droits supplémentaires sont utilisables exclusivement sur l’année considérée, et ne peuvent pas être placés sur le CET « court terme » ou sur le CET « fin de carrière ».
Article 41 - Congés de préparation des examens pour les alternants
Le congé supplémentaire de 5 jours ouvrables pour la préparation directe des épreuves prévu à l’article L. 6222-35 du Code du travail pour les salariés en contrat d’apprentissage est étendu aux alternants couverts par un contrat de professionnalisation. Ce congé doit être positionné dans le mois qui précède les épreuves, après validation du responsable hiérarchique, sur la base du calendrier d’alternance fourni par l’établissement d’enseignement. Ce congé est pris exclusivement par journée entière.
Article 42 - Congé menstruel
Afin de permettre aux salariées concernées par des douleurs menstruelles, temporairement incapacitantes, de concilier leur état de santé et leur activité professionnelle, un congé menstruel d’un jour par mois est instauré au sein du CSE ADS.
Sont concernées l’ensemble des salariées menstruées, quelle que soit la nature de leur contrat, sans condition d’ancienneté, souffrant de pathologies, ou de règles douloureuses et invalidantes.
Les salariées pourront bénéficier de ce jour de congé, sur demande, le jour même.
Le bénéfice de ce jour de congé se fera sur présentation d’un certificat médical délivré par un médecin attestant « de douleurs menstruelles temporairement incapacitantes », à présenter une fois par an.
Aucun délai de prévenance n’est imposé au regard de la nature même du congé.
Afin de garantir la confidentialité dans la prise de ce congé, les salariées devront informer leur responsable hiérarchique et le Service RH qui, naturellement, s’engagent à prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des informations données.
La rémunération sera maintenue durant les jours de congé menstruel qui ne sont pas considérés comme des absences.
Titre 5-4 Les congés et absences en faveur de l’articulation entre vie professionnelle et vie privée
Article 43 - Forfait d’absences pour raisons familiales
Il est précisé que le forfait d’absences pour raisons familiales se substitue, à tous les droits préexistants ayant le même objet, et notamment aux droits ci-après :
congés « enfants malades » ;
congé « proche aidant » ;
absence « parent malade » ;
absence « accompagnement fin de vie » ;
et absence « hospitalisation enfant/conjoint ».
Les parties conviennent de créer un nouveau droit à absences rémunérées qui vient simplifier les droits des salariés. Un nouveau droit unique est ainsi créé, quel que soit l’âge, l’ancienneté ou le statut des salariés afin de tenir compte du nécessaire besoin d’accompagnement lorsque les salariés se retrouvent confrontés à des difficultés familiales, évolutives tout au long de la carrière.
Le forfait ainsi crée est de :
12 jours ouvrés par an ;
ou, pour le parent d’un enfant atteint d’un handicap, de 15 jours ouvrés par an ; précision faite que cela s’applique par enfant concerné.
Il est de la responsabilité du salarié de fournir les justificatifs lors de toute demande d’utilisation de ce forfait d’absences et au responsable hiérarchique de les vérifier avant validation de l’absence. Durant les périodes d'absence, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération et de l'assimilation de cette période à du temps de travail effectif au titre du calcul des droits liés à l'ancienneté et des congés payés. Quatre situations strictement limitées ouvrent droit à l’utilisation de ce forfait d’absences, pour lesquels des justificatifs sont demandés. Le ou les justificatifs fournis (complétude, motif, date) seront vérifiés par le Service RH avant la validation de l’absence. Si le ou les justificatifs fournis ne correspondent pas à l’une des 4 situations indiquées ci-dessous, le salarié se verra refuser l’absence et devra positionner un congé ou un autre jour de repos disponible dans ses compteurs.
1- Enfant malade
Description Justificatif(s) à fournir à chaque absence Maladie d’un enfant de moins de 16 ans nécessitant une présence d’un parent à ses côtés. Certificat médical délivré par un
médecin mentionnant la présence nécessaire du parent ou bulletin d’hospitalisation.
La date du justificatif doit correspondre à la date de l’absence.
2- Parent malade
Description Justificatif(s) à fournir à chaque absence Maladie du
père ou de la mère du salarié nécessitant une présence du salarié à ses côtés.
Certificat médical délivré par un
médecin mentionnant la présence nécessaire d’un adulte auprès du parent malade ou bulletin d’hospitalisation.
La date du justificatif doit correspondre à la date de l’absence.
Et copie du livret de famille ou déclaration sur l’honneur du lien familial unissant le salarié au parent.
3- Proche aidant
Description Justificatif(s) à fournir une fois par an Un salarié est « proche aidant » lorsqu’il s’occupe
d'une personne en situation de handicap ou en perte d'autonomie. La personne aidée, résidente en France, doit avoir un lien familial ou étroit avec le salarié (définition de proche aidant selon le Code du travail). Il peut s’agir de :
Conjoint, concubin ou partenaire de PACS.
Ascendant / descendant ou collatéral jusqu'au quatrième degré du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS.
Une personne âgée ou en situation de handicap avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Pour un enfant âgé de moins de 20 ans : certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l’accident de l’enfant ou du handicap rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants et indiquant, dans la mesure du possible, la durée prévisible de celle-ci.
Pour les autres cas :
Copie du livret de famille ou déclaration sur l'honneur du lien familial ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.
Et un des deux justificatifs suivants :
S’il s’agit d’une personne en situation de handicap : justificatif d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %.
S’il s’agit d’une personne souffrant d’une perte d’autonomie : copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).
4- Accompagnement à la fin de vie d’un parent :
Description Justificatif(s) à fournir à chaque absence Accompagnement à la fin de vie de :
Parent : père ou mère du salarié
Enfant
Conjoint, concubin ou partenaire de PACS
Certificat médical mentionnant une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou une phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.
Et copie du livret de famille ou déclaration sur l'honneur du lien familial
Ainsi, ce dispositif ne peut pas, par exemple, être mobilisé dans les situations suivantes :
Accompagner un enfant à un rendez-vous médical programmé chez un spécialiste (ex : orthodontiste, ophtalmologiste, etc..) ;
Rendez-vous scolaire, réunion dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé ;
Rentrée scolaire ;
Garde d’enfant en cas de grève ;
Rendez-vous administratif ;
Accompagner un parent à un rendez-vous médical programmé chez un spécialiste (sauf si le salarié est « proche aidant ») ;
Maladie du conjoint (sauf si le salarié est « proche aidant ») ;
Funérailles (dans ce cas, le salarié peut éventuellement être éligible à une absence au titre des événements familiaux).
Article 44 - Congé pour enfant gravement malade
En cas de maladie grave d’un enfant, le salarié bénéficie d’un congé spécifique qui vient s’ajouter au dispositif du forfait d’absences pour raisons familiales (article 44 du présent accord). Il est précisé que ce congé ne se confond pas avec le congé de présence parentale prévu à l’article L. 1225-62 du Code du travail. Ce congé s’adresse aux parents ayant un enfant à charge au sens du droit de la sécurité sociale, atteint d’une maladie grave au sens de l’article L. 544-1 du Code de la sécurité sociale, constatée par certificat médical, préalablement transmis au Service RH. Ce dernier doit attester de la gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Au titre de ce congé et en fonction de leurs besoins, les salariés bénéficient de l’aménagement suivant pendant une période maximale d’un an :
2 heures d’absence par jour ;
ou 2 demi-journées d’absence par semaine ;
ou 1 journée d’absence par semaine.
En fonction du besoin, les journées d’absence peuvent être cumulées afin de permettre la prise d’un congé de plusieurs jours ou plusieurs semaines consécutives, dans la limite de 43 jours sur l’année pour un salarié présent sur l’intégralité de l’année. Les modalités d’aménagement de ces absences se font en lien avec le responsable hiérarchique pour tenir compte des contraintes d'organisation du Service. La période d’un an court à compter de la première absence au titre de ce congé. Le congé est attribué une fois pour un même enfant et pour une même maladie, accident ou handicap. La récidive ou la rechute est considérée comme une nouvelle maladie. Durant les périodes d'absence, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération et de l'assimilation de cette période à du temps de travail effectif au titre du calcul des droits liés à l'ancienneté et des congés payés.
Article 45 - Don de jours de congés
Tout salarié, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit son ancienneté, peut bénéficier d'un don de jours de repos sous réserve de remplir l’une des conditions suivantes :
être parent d’un enfant gravement malade ou handicapé ;
être « proche-aidant » ;
être en situation d’accompagnement d’un proche en fin de vie.
Article 45-1 Parent d’un enfant gravement malade ou handicapé
Le salarié doit assumer la charge au sens du droit de la sécurité sociale d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Le salarié doit fournir un certificat médical identique à celui visé à l’article 44 du présent accord.
Article 45-2 Proche-aidant
Le salarié doit venir en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour le salarié, l'une de celles mentionnées à l'article L. 3142-16 du Code du travail. Le salarié doit fournir des justificatifs identiques à ceux visés à l’article 44 du présent accord pour le cas du proche aidant.
Article 45-3 Accompagnement d’un proche en fin de vie
Le salarié doit accompagner un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou étant en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Le salarié doit fournir des justificatifs identiques à ceux visés à l’article 45 du présent accord pour le cas de l’accompagnement à la fin de vie.
Article 45-4 Salariés donateurs et jours de repos cessibles
Tout salarié du CSE ADS, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit son ancienneté, peut effectuer un don de jours de repos. Conformément à la réglementation en vigueur, ce don est volontaire, irrévocable et effectué sans contrepartie. Il est anonyme à l'égard du salarié bénéficiaire. Le don est effectué par jour entier. Le salarié peut effectuer un don parmi les jours de congés et de repos disponibles dans ses compteurs parmi la liste suivante :
jours de congés payés supplémentaires ;
JRTT à l’initiative du salarié ;
les droits placés dans le sous-compte court terme du compte épargne temps ;
congés supplémentaires pour le personnel en situation de handicap.
Article 45-5 Procédure
Afin de pouvoir bénéficier d’un don de jours de repos, le salarié doit avoir préalablement positionné ou planifié l'ensemble de ses droits à congés ou à absences, à l’exception des droits placés dans le CET « fin de carrière » du compte épargne temps (cf. Titre 6). Le salarié bénéficiaire établit une demande auprès du Service RH en précisant le nombre de jours souhaité et les dates de début et de fin prévisionnelles de l’absence, en respectant un délai de prévenance minimum de 10 jours ouvrés. Le salarié peut opter pour une procédure, soit anonyme, soit nominative et décider ou non de faire état de l'âge et de l’état de santé de son enfant ou de son proche. Le Service RH vérifie que le salarié remplit les conditions prévues aux articles 44 à 45 du présent accord, et en informe le responsable hiérarchique, qui procède à un appel aux dons de congés sur une période d’une durée maximale de 3 semaines calendaires. La campagne s’arrête dès lors que le nombre de jours sollicité par le salarié est atteint, dans la limite de 66 jours maximum.
Article 45-6 Utilisation des jours de repos
Une fois les dons de jours de repos transférés au salarié bénéficiaire, celui-ci peut les utiliser à sa convenance, en une fois ou d'une façon fractionnée, par journée ou demi-journée, en accord avec le responsable hiérarchique pour tenir compte des contraintes d'organisation du Service. Durant les périodes d'absence, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération et de l'assimilation de cette période à du temps de travail effectif au titre du calcul des droits liés à l'ancienneté et des congés payés.
Article 46 - Mesures en faveur de l’accompagnement de la parentalité
Article 46-1 Aménagement au cours de la grossesse
La salariée bénéficie, à compter de la déclaration de la grossesse et pendant la durée de celle-ci, d’une heure de repos par jour avec maintien de la rémunération. Sur avis médical du médecin traitant ou du médecin du travail et en accord avec le responsable hiérarchique, ces heures pourront être capitalisées sur une semaine (une demi-journée par semaine) ou sur une quinzaine (une journée par quinzaine).
Article 46-2 Congé maternité
La salariée bénéficie pour la naissance d’un ou plusieurs enfants d’un congé maternité dont la durée est augmentée de 5 jours ouvrés au-delà de la durée légale. Les 5 jours ouvrés équivalent à une semaine calendaire en cas d’organisation de travail en semaine incomplète (temps partiel). Le CSE ADS, pendant toute la durée du congé, un maintien à 100% de la rémunération, sous déduction du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale perçu par la salariée.
Article 46-3 Congé paternité et accueil d’un enfant
Après la naissance de l’enfant, le père ou, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un PACS bénéficie d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant dont la durée est augmentée de 5 jours ouvrés au-delà de la durée légale. Les 5 jours ouvrés équivalent à une semaine calendaire en cas d’organisation de travail en semaine incomplète (temps partiel). La prise de ce congé doit se faire conformément aux dispositions prévues aux articles L. 1225-35 et D. 1225-8 du Code du travail. Le CSE ADS, pendant toute la durée du congé, un maintien à 100% de la rémunération, sous déduction du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale perçu par le/la salarié(e).
Article 46-4 Congé d’adoption
Le salarié, à qui l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un ou plusieurs enfants en vue de son ou de leur adoption, a le droit de bénéficier d’un congé d’adoption dont la durée est augmentée de 5 jours ouvrés au-delà de la durée légale. Les 5 jours ouvrés équivalent à une semaine calendaire en cas d’organisation de travail en semaine incomplète (temps partiel). Le CSE ADS, pendant toute la durée du congé, un maintien à 100% de la rémunération, sous déduction du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale perçu par le salarié.
Article 46-5 Congé parental d’éducation
Le congé parental d’éducation peut être pris jusqu’aux 4 ans de l’enfant. Le bénéfice du congé parental s’éteint au jour du quatrième anniversaire de l’enfant. La durée initiale du congé parental est de 1 an maximum. Durant la durée du congé parental, le salarié a la possibilité de demander 3 renouvellements maximum. Chaque période de renouvellement peut être plus longue ou plus courte que la précédente. En cas de naissance simultanée de 3 enfants ou plus, les dispositions légales spécifiques portant sur la durée du congé parental et le nombre de renouvellement s’appliquent. En cas de congé parental d'éducation faisant suite à une adoption, les dispositions légales s’appliquent si elles sont plus favorables. Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit avoir au moins 1 an d’ancienneté prise en compte :
soit à la date de naissance de l’enfant ;
soit à la date d’arrivée dans le foyer d’un enfant de moins de 16 ans adopté ou confié en vue de son adoption.
Le congé parental d’éducation peut être pris à temps plein ou à temps partiel. La durée de ce congé est intégralement prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.
Article 47 - Congés pour évènements familiaux
Le salarié a droit, sans condition d’ancienneté et sur justificatif, à des autorisations d’absence lui permettant de participer à des évènements familiaux, d’accomplir les formalités administratives qui y sont attachées et d’assister, le cas échéant, aux cérémonies qui les accompagnent. Les jours d’absences attribués au titre de ces événements sont ceux strictement énumérés par la Convention collective nationale de la Métallurgie applicable au sein du CSE ADS. Pour autant, dans l’application de ces droits, les parties conviennent d’appliquer des modalités supra-conventionnelles pour ce qui concerne les règles de décompte des jours, les définitions du cercle familial et les règles de prise des jours autour des événements. Ainsi, le présent accord prévoit que toutes les durées exprimées au titre des événements familiaux sont décomptées en jours ouvrés. Les jours doivent être pris par journée entière.
Article 47-1 Définitions pour l’application des droits à évènements familiaux
Afin de tenir compte de l’évolution des schémas familiaux, les parties conviennent de retenir les définitions suivantes pour l’application des droits à événements familiaux :
conjoint : époux / épouse, partenaire de PACS ou concubin / concubine ;
enfant : enfant du salarié ou de son conjoint ;
père / mère : parent ou beau-parent au sens du conjoint du père ou de la mère ;
frère / sœur : frère ou sœur y compris le demi-frère ou la demi-sœur lorsqu’il y a un parent en commun;
beau-parent : parent du conjoint ;
beau-frère / belle-sœur : frère / sœur du conjoint ou conjoint du frère / de la sœur.
Article 47-2 Congés découlant des évènements familiaux
Le salarié bénéficie des congés payés exceptionnels suivants :
Naissance, adoption : 3 jours
Mariage/ PACS du salarié : 5 jours
Mariage / PACS d'un enfant : 2 jours
Mariage / PACS d'une sœur ou d'un frère : 1 jour
Décès du conjoint : 5 jours
Décès d'un enfant : 5 jours
Décès du père, de la mère ou du tuteur (ou tutrice) légal(e) du salarié : 4 jours
Décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours
Décès d'un beau parent : 3 jours
Décès d'un grand parent du salarié ou de son conjoint : 2 jours
Décès d'un petit-enfant : 2 jours
Décès d'un gendre ou d'une belle-fille : 1 jour
Décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur : 1 jour
Lorsque l'événement ouvrant droit au congé exceptionnel se produit au cours de la période des congés payés annuels, ce congé exceptionnel ne s'impute pas sur le congé annuel. Ces congés bénéficient à tous les salariés sans condition d'ancienneté. En cas de mariage, de PACS, de naissance ou d’adoption, les jours doivent être positionnés dans le mois qui précède ou qui suit l'événement. Les jours sont fractionnables à l’intérieur de cette période. Il est entendu que, pour l'événement relatif au PACS et au mariage du salarié, de son enfant, ou de son frère/ sœur, les jours ne sont attribués qu’une seule fois pour une période de 12 mois débutant à compter du premier évènement, c’est-à-dire sans cumul possible lorsque les deux événements (le PACS et le mariage) se produisent avec la même personne sur une période de 12 mois. En cas de décès, la prise peut avoir lieu jusqu’à 2 mois après la survenance de l'événement. Les jours sont fractionnables à l’intérieur de cette période. Le salarié en suspension de contrat au moment du fait générateur bénéficie des droits à absences pour événements familiaux à l’issue de la période de suspension, dans la limite de la durée de prise susvisée à compter du fait générateur. Le salarié peut, conformément aux règles relatives à la pose de congés, accoler des jours de repos à l’une des absences pour événement familial. Durant les périodes d'absence, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération et de l'assimilation de cette période à du temps de travail effectif au titre du calcul des droits liés à l'ancienneté et des congés payés.
Article 48 - Congé sans solde
Il est ouvert à tout salarié qui, à la date de son départ en congé :
ne bénéficie plus d’un droit à congé ;
respecte un délai de prévenance d’au moins 1 mois, sauf accord de son responsable hiérarchique.
Le salarié transmet sa demande écrite conférant date certaine à son responsable hiérarchique et au Service RH, en précisant la durée du congé envisagée et la date de prise souhaitée. Cette suspension de contrat non rémunérée entraîne la restitution de tout matériel appartenant au CSE ADS à partir d’une durée d’un mois en continu. La durée maximale du congé sans solde est de 3 mois.
Article 49 - Congé sabbatique
Il est ouvert au salarié qui, à la date de son départ en congé :
justifie de 6 années d’ancienneté au sein du CSE ADS ;
n’a pas déjà bénéficié dans les 6 dernières années d’un congé sabbatique ;
respecte un délai de prévenance d’au moins 4 mois.
Le salarié transmet sa demande écrite conférant date certaine à son responsable hiérarchique et au Service RH, en précisant la durée du congé envisagée et la date de prise souhaitée. Cette suspension de contrat non rémunérée entraîne la restitution de tout matériel appartenant au CSE ADS. Sa durée minimale est de 3 mois et maximale de 15 mois. Au moment du départ en suspension de contrat pour une durée au moins égale à 6 mois, un solde des compteurs de congés payés et de JRTT non pris au titre de l’année en cours est réalisé. La durée initialement établie ne peut pas faire l’objet de modification, sauf accord exceptionnel du responsable hiérarchique et du Service RH, dans la limite de la durée maximale de 15 mois. Trois mois au moins avant le terme du congé, le salarié doit informer l’employeur de sa décision de réintégrer l’entreprise ou de rompre son contrat de travail. A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti a minima de la même classe d'emploi et d’une rémunération au moins équivalente.
Titre 6 – COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 50 - Définition du Compte Epargne Temps
Tout salarié en CDI temps partiel ou temps complet du CSE ADS bénéficie d’un Compte Épargne Temps dénommé « CET » qui se décline de la façon suivante :
Un CET « court terme » ;
Un CET « fin de carrière ».
Le CET « court terme » est plafonné à 30 jours. A l’entrée en vigueur du présent statut social, les jours présents au-delà du quota précité seront basculés sur le CET « fin de carrière » par le Service RH.
Le CET « fin de carrière » ne peut pas dépasser 396 jours soit l’équivalent de 18 mois de congés.
Article 50-1 Alimentation du compte épargne temps
Tout salarié peut épargner et capitaliser ses droits acquis soit sur sollicitation du Service RH, soit de sa propre initiative (avant la fin de l’année d’acquisition du droit acquis concerné) dans les conditions ci-après et sous réserve du respect des plafonnements indiqués ci-dessous :
En temps
Le reliquat du compteur « congés payés légaux » de l’année N dans la limite de 5 jours ;
Le reliquat du compteur « autres congés payés » de l’année N ;
Le compteur « JRTT » ;
Le compteur « Récupération ».
En argent
Tout salarié peut décider d'augmenter ses comptes épargne temps en affectant dans le CET « court terme » (dans la limite de l’atteinte de 30 jours dudit compteur) et dans le CET « fin de carrière » (dans la limite de l’atteinte de 396 jours dudit compteur) certains éléments du salaire qui sont alors convertis en temps : prime annuelle, prime CSE, primes découlant du « Travail exceptionnel ».
La conversion des primes en jours se fait selon les règles suivantes :
Non-cadre à 35h hebdomadaires : jusqu’à position E10 :
Temps plein ou temps partiel : Montant de la prime / ((Salaire de base* équivalent temps plein + Prime ancienneté*) / 151.67 x 7 heures)
Cadre à 37h hebdomadaires : à partir de la position F11
Temps plein ou temps partiel : Montant de la prime / ((Salaire de base* équivalent temps plein + Heures supplémentaires forfaitaires*) / 160.33 x 7.4 heures)
* Les éléments de salaire sont décrits sous le Titre 8 Rémunération
Article 50-2 Abondement du CET « fin de carrière »
Uniquement lorsque le CET « fin de carrière » est utilisé en temps avant la date de départ à la retraite à taux plein, il est majoré de 1/3 des droits acquis. On parle ainsi d’abondement. Le CET « fin de carrière » une fois abondé ne peut pas dépasser 528 jours, soit 24 mois avec l’abondement. Il est pris en une seule fois, sans pouvoir le fractionner en temps et en argent.
Article 50-3 Utilisation du CET « court terme » et « fin de carrière »
Les Comptes Épargne Temps « court terme » et « fin de carrière » peuvent être utilisés soit en temps soit en argent.
Utilisation du CET « court terme »
En temps
La prise de jours ne peut se faire qu’avec l’accord du responsable hiérarchique.
En argent
Les droits capitalisés pour tout salarié du CSE ADS, y compris les salariés à temps partiel, peuvent également donner lieu à une utilisation en argent sans justification. La monétisation du CET « court terme » peut être effectuée totalement ou partiellement. Le temps épargné est valorisé selon le salaire brut total* du salarié au moment du déblocage.
Utilisation du CET « fin de carrière »
En temps
Hormis les cas de sortie anticipée énumérés à l'alinéa suivant, les droits capitalisés dans ce CET ne peuvent être utilisés qu'en fin de carrière, c'est-à-dire avant la date prévue du départ à la retraite du salarié concerné. L’utilisation en temps du CET « fin de carrière » dans le cadre d’un accompagnement à la retraite donne lieu à un abondement. Toutefois, une utilisation anticipée des droits capitalisés est possible, si le salarié en fait la demande auprès de son responsable hiérarchique lors de la survenance de l’un des cas prévus ci-après, et en fournissant les justificatifs précisés dans le formulaire de demande :
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, d'un ascendant ou descendant,
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS,
Accompagnement en cas de dépendance ou de la fin de vie d'un conjoint, du partenaire lié par un PACS, d'un ascendant ou descendant.
* Les éléments de salaire sont décrits sous le Titre 8 intitulé « Rémunération ». Le déblocage anticipé peut être effectué totalement ou partiellement. A titre exceptionnel, les cas d’utilisation du CET « fin de carrière » dans les situations susvisées font l’objet d’un abondement égal à 1/3 du temps épargné, sans que cet abondement ne puisse cependant conduire à un congé (abondement inclus) d’une durée supérieure à 24 mois. Dans le cas d’une utilisation des droits pour un départ à la retraite, le CET « fin de carrière » est abondé de 1/3 des droits acquis et l'exécution du contrat de travail du salarié est maintenue jusqu'à la date de départ effectif à la retraite. Compte tenu de cette dernière disposition, un préavis de 2 mois non travaillé (cf. Titre 10) sera placé systématiquement avant la prise des droits placés dans le CET « fin de carrière ».
La valeur du jour de congé CET est calculée sur le salaire brut total*, au moment de la prise de congé relevant du CET « fin de carrière ».
En argent
Les droits capitalisés peuvent également donner lieu à une utilisation en argent, conformément aux dispositions ci-après. Toutefois, une utilisation anticipée des droits capitalisés est possible, sans abondement, lors de la rupture du contrat de travail du salarié ou si celui-ci en fait la demande lors de la survenance de l’un des cas prévus ci-après :
Mariage ou conclusion d'un PACS,
Naissance ou adoption à partir du 3ème enfant,
Divorce, séparation ou dissolution d'un PACS,
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, d'un ascendant ou descendant,
Achat de la résidence principale,
Situation de surendettement,
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS,
Accompagnement en cas de dépendance ou de la fin de vie d'un conjoint, du partenaire lié par un PACS, d'un ascendant ou descendant,
Création ou reprise d'entreprise par le salarié,
Rachat de trimestres au titre du régime général ou/et des régimes de retraites complémentaires.
Le déblocage anticipé peut être effectué totalement ou partiellement. Le temps épargné et capitalisé par le salarié est valorisé selon son salaire brut total* au moment du départ en congé de fin de carrière, pour tout salarié du CSE ADS, y compris les salariés à temps partiel.
* Les éléments de salaire sont décrits sous le Titre 8 intitulé « Rémunération ».
Article 51 - Formalisation de la demande d’utilisation du CET
CET « court terme »
En temps
La procédure de pose de congés telle que prévue à l’article 34 du Titre 5-2 est applicable à l’utilisation des droits acquis concernés.
En argent
La demande d’utilisation des droits acquis doit être formulée par écrit auprès du Service RH durant la période précédant l’établissement de la paie du mois.
CET « fin de carrière » dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite
En temps
Hors cas exceptionnel, la demande d'autorisation d'absence doit être formulée par écrit auprès du Service RH (lettre recommandée avec accusé de réception) au moins six mois avant la date prévue de départ (cf. Titre 10). Lors de la demande de prise de congé de fin de carrière, le salarié produira l'attestation de l’organisme de retraite justifiant de la date de son départ en retraite. Si celle-ci ne peut être produite, la date probable de départ en retraite sera déterminée d'un commun accord entre le salarié et l’employeur sur la base des éléments disponibles lors de la demande de congé. Si la date effective de départ en retraite est antérieure à celle initialement prévue, le salarié percevra sur son solde de tout compte le reliquat des droits acquis dont il n'a pas eu l'utilisation. Ce reliquat de droits acquis qui ne peut pas être utilisés en temps, est valorisé selon le salaire brut total* du salarié au moment du départ en congé de fin de carrière. Dans les cas exceptionnels listés précédemment (cf. article 50-3 relatif à l’utilisation du CET), la demande de sortie anticipée des droits capitalisés doit être formalisée au plus tard dans les deux mois de la survenance de l'évènement considéré.
En argent
Hors cas exceptionnel, la demande d’utilisation des droits acquis doit être formulée par écrit auprès du Service RH (lettre recommandée avec accusé de réception) six mois avant la date prévue de départ. Dans les cas exceptionnels listés précédemment (cf. article 50-3 relatif à l’Utilisation du CET), la demande de sortie anticipée des droits capitalisés doit être formalisée au plus tard dans les deux mois de la survenance de l'évènement considéré.
* Les éléments de salaire sont décrits sous le Titre 8 intitulé « Rémunération ».
Titre 7 – CLASSIFICATION
Titre 7-1- Principes
La Convention collective nationale de la Métallurgie dans sa version signée le 7 février 2022 crée une nouvelle grille de classification, qui est applicable au CSE ADS.
Cette classification permettant de hiérarchiser les emplois les uns par rapport aux autres par le biais d’un système de cotation. La nouvelle méthode de classement et d’évaluation des emplois prend en compte notamment les compétences professionnelles du salarié concerné mais également l’autonomie dans le poste dudit salarié.
A partir de la classification F11, un salarié au sein du CSE ADS est reconnu cadre.
Titre 7-2- Promotion
Article 52 - Réévaluation de cotation
En fonction de nouvelles missions ou de réaffectation de tâches, le salarié peut demander une réévaluation de sa cotation par écrit auprès de son responsable hiérarchique et de son employeur.
En cas d’emploi sur un poste de cotation inférieure, le salaire est révisé d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.
En cas d’emploi sur un poste de cotation supérieure, le salaire annuel du salarié doit se conformer à la grille de Salaires Minima Hiérarchiques (cf. Titre 8).
Article 53 - Cas particulier du passage au statut cadre
Si un salarié occupe un emploi non-cadre (jusqu’à E10), et qu’il prend un poste cadre (à partir de F11), le statut cadre s’applique à lui à partir du 1er janvier de l’année N+1, ou avant si accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Au 1er janvier de l’année N+1, le salarié occupant l’emploi cadre passe à une référence horaire de 38 heures ou 40 heures par semaine, telle que décrit au Titre 2. S’il bénéficiait d’une prime d’ancienneté, elle est automatiquement intégrée dans le salaire de base.
Titre 8 – REMUNERATION
Titre 8-1- Définitions communes
Rémunération : La rémunération est l’ensemble des avantages en espèces et en nature fournis par l’employeur à chacun de ses salariés en rétribution de ses fonctions.
Salaire mensuel de base : Quelle que soit la situation du salarié en CDD, CDI, le salaire de base correspond à la rémunération brute mensuelle de base versée au salarié et fixée contractuellement. Le salaire de base est fixé pour une durée hebdomadaire du travail de 35 heures. C’est la première ligne de la fiche de paie.
Salaire à temps partiel : Le salaire d’un salarié à temps partiel est calculé sur la base du salaire mensuel brut de base à temps complet, au prorata du nombre d’heures travaillées. Il figure également sur la première ligne de la fiche de paie.
Heures supplémentaires : Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires à la demande de l’employeur sont rémunérées sur la base du taux horaire du salarié majoré de 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les suivantes. Il figure le plus souvent en deuxième ligne de la fiche de paie.
Salaire brut total : salaire mensuel de base temps plein + prime d’ancienneté pour les salariés non-cadres ou heures supplémentaires majorées pour les salariés cadres.
Titre 8-2 Salaire minima hiérarchique annuel
Article 54 – Définition
Les salaires minima hiérarchiques (SMH) correspondent à une garantie minimale conventionnelle de salaire au-dessous de laquelle le salarié ne peut pas être rémunéré.
Les parties conviennent d’appliquer la grille des SMH AIRBUS.
Le barème des salaires minima hiérarchiques annuels applicable à compter du 1er janvier 2024, tel que négocié entre les parties, est reproduit, à titre informatif, en annexe 1 du présent accord.
Article 55 - Application de la grille de SMH annuel
Les salaires minima hiérarchiques (SMH) sont fixés pour une année civile complète de travail effectif et pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Ils sont ainsi adaptés à l’horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié.
En conséquence, il convient d’ajouter, le cas échéant, les majorations légales ou conventionnelles pour heures supplémentaires. Les salaires minima hiérarchiques sont réduits, au prorata, en cas d'entrée ou de départ du salarié en cours d'année, et en cas de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à un temps de travail effectif. Enfin, ils sont adaptés, au prorata, en cas de modification, en cours d'année, de la fonction du salarié entraînant un changement du classement applicable à la nouvelle fonction.
Article 56 - Assiette de comparaison des salaires minima hiérarchiques
Pour l’application des salaires minima hiérarchiques annuels, une vérification est effectuée chaque année sur l’ensemble des éléments de rémunération afin de s’assurer que le montant perçu par le salarié est supérieur ou égal au SMH de la classe d’emploi d’appartenance.
Pour cette vérification, il est tenu compte de l’ensemble des éléments bruts de rémunération, y compris des avantages en nature, versés en contrepartie ou à l'occasion du travail, quelles qu'en soient la dénomination, la nature, la périodicité ou la source juridique, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant les cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale.
En cas de rémunération inférieure au SMH annuel au cours de l’année N, un « complément annuel de rémunération » sera assuré par le versement d’une indemnité différentielle sur le bulletin de paie du salarié, avant fin mai de l’année N+1.
Titre 8-3 Dispositions transitoires
Article 57 - Passage des salariés non-cadres à 35 heures ou 38 heures
Article 57-1 Passage aux 35 heures
Au 1er janvier 2025, les salariés non-cadres soumis sous l’ancien statut social à une durée hebdomadaire de travail de 37h40, qui choisissent de passer à 35 heures hebdomadaires voient leur prime de 4% disparaître.
Article 57-2 Passage aux 38 heures
Au 1er janvier 2025, les salariés non-cadres soumis sous l’ancien statut social à une durée hebdomadaire de travail de 37h40, qui choisissent de passer à 38h hebdomadaires voient leur prime de 4% intégrée à leur salaire de base.
A partir du 1er janvier 2025, les salariés non-cadres ayant été sous l’ancien statut social à 35h, qui choisissent de passer à 38h hebdomadaires voient leur salaire de base s’accroître de 4%, par souci d’équité avec les autres salariés non-cadres qui en bénéficiaient auparavant.
Article 58 – Passage des salariés cadres à 38 heures ou 40 heures
Au 1er janvier 2025, les salariés cadres soumis sous l’ancien statut social au forfait jour voient leur salaire mensuel de base de décembre 2024 maintenu et correspondant désormais au cumul du salaire mensuel fixé pour une durée hebdomadaire de 35 heures, et de deux heures supplémentaires hebdomadaires majorées.
Titre 8-3- Primes et rémunération variable
Article 59 - Prime d’ancienneté pour les non-cadres
Jusqu’à la classification E10, le salarié non-cadre perçoit une prime d’ancienneté fixée à 3% à partir de trois ans d’ancienneté, puis augmentée de 1% pour chaque année supplémentaire au CSE ADS. Son plafond est fixé à 15%. La base de calcul de la prime d’ancienneté est le salaire de base brut mensuel du salarié, avant une éventuelle proratisation si le salarié est à temps partiel. Cette prime se substitue à la prime d’ancienneté prévue par la Convention collective nationale de la Métallurgie (article 142).
Article 60 - Prime annuelle (dite « 13ème mois »)
Les salariés non-cadres et cadres bénéficient d'une prime annuelle qui est égale à 8,33 % de la rémunération brute du salarié versé entre le 1er décembre de l'année N et le 30 novembre de l'année N+1, calculée sur la base des appointements mensuels (sans déduction des IJJS ou indemnités de prévoyance) y compris, le cas échéant, la prime d'ancienneté.
Tout autre élément de rémunération versé par l'entreprise (primes, indemnités ou allocations de toute nature, indemnité 1/10ème de congés payés légaux) est exclu de l'assiette servant de base au calcul de la prime.
Un acompte, représentant 8,33 % des éléments de rémunération entrant dans l'assiette de calcul de la prime annuelle perçus entre le 1er décembre de l'année N et le 31 mai de l'année N+1 est versé en juin N+1. Le solde est versé en novembre N+1.
Article 61 - Prime CSE
Cette prime, intitulée « prime CSE », a pour but de compenser l’absence d’accord d’intéressement et de participation au sein du CSE ADS. Elle a pour base de calcul la prime d’intéressement et de participation versée aux salariés AIRBUS DEFENCE AND SPACE Toulouse et Région Sud.
Elle est ainsi soumise à la même variabilité. Le montant de la « prime CSE » versée aux salariés sera calculé en équivalent brut afin que la prime CSE nette versée soit identique à la somme des primes de participation et d’intéressement perçues par les salariés AIRBUS DEFENCE AND SPACE Toulouse et Région Sud.
Cette prime, qui transpose les droits liés à l’intéressement et à la participation des salariés de la Société AIRBUS DEFENCE AND SPACE Toulouse et Région Sud, n’est pas prise en compte pour le calcul de l’indemnisation congés payés légaux (règle du 1/10ème).
Article 61-1 Bénéficiaires
Bénéficient de la « prime CSE », tous les salariés du CSE ADS liés par un contrat de travail pendant tout ou partie de l’année N-1, à la seule condition qu'ils totalisent 3 mois d'ancienneté au moment du versement de la prime l’année N.
Sont donc pris en compte pour le calcul de l'ancienneté tous les contrats de travail exécutés au cours de l’année N-1. Il est précisé que l'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique au CSE ADS.
A ce titre, les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne peuvent être déduites.
Le salarié bénéficie de la « prime CSE » même s'il n'appartient plus à l'effectif à la date de clôture de l'exercice.
Article 61-2 Répartition
La « prime CSE » est répartie de façon proportionnelle au temps de présence dans l’année N-1. Il s'agit des périodes considérées comme du temps de travail effectif au sens du Code du travail, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud'hommaux, …).
En outre, l'article L. 3314-5 du Code de travail assimile à une période de présence les périodes visées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1226-7 du Code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité, d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle.
Enfin, cette prime sera également fonction du nombre d’heures de travail contractuelles. Ainsi, la prime versée aux salariés à temps partiel sera calculée au prorata de leur base horaire.
Titre 8-4- Avantages divers
Article 62 - Gratification pour la remise de la médaille du travail
Les médailles d’honneur du travail sont décernées aux salariés dans les conditions suivantes :
Médaille d’argent : 20 ans de service
Médaille de vermeil : 30 ans de service
Médaille d’or : 35 ans de service
Médaille grand or : 40 ans de service
La demande de médaille du travail doit être transmise à la préfecture. Il est alloué au salarié bénéficiaire d’une médaille à la date de la promotion, une gratification correspondant à un demi mois de salaire brut total (prime d’ancienneté incluse au salaire de base pour le salarié non-cadre, et heures supplémentaires majorées incluses dans le salaire de base pour le salarié cadre). Pour le salarié à temps partiel, la gratification est versée sur la base d’un temps plein. Pour toute gratification versée à l’occasion de la médaille de vermeil, or et grand or, un délai fixé respectivement à 10 ans, 5 ans et à 5 ans devra s’être écoulé depuis la date de versement de la gratification précédente, sauf circonstance exceptionnelle dûment justifiée (longue maladie…) et validée par l’employeur. Un abattement prorata temporis est effectué en cas de versement anticipé.
Titre 9 – INDEMNISATION DES TRAJETS LORS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Le présent Titre a pour objet de préciser les modalités d’indemnisation des trajets lors de déplacements professionnels nécessitant un temps de trajet supérieur au temps de trajet normal entre le domicile et le lieu de travail habituel des salariés.
Article 63 - Maximum kilométrique autorisé et frais inhérents au déplacement
Dans le cadre professionnel, le salarié peut effectuer un déplacement professionnel avec son véhicule personnel. Le total kilométrique effectué par le salarié ne pourra pas excéder 200 km. Il sera pris en charge selon le barème kilométrique appliqué par les URSSAF dans la limite de 200 km.
Au-delà de ce forfait kilométrique, le salarié est tenu d’effectuer son déplacement avec un véhicule de location, ou un tout autre moyen de transport, qui sera réservé et payé par le CSE. Tout frais inhérent à ce déplacement sera pris en charge par le CSE, sous réserve de l’accord préalable de son responsable hiérarchique sur les montants engagés.
Titre 10 – DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT A LA FIN DU PARCOURS PROFESSIONNEL
Des mesures d’aménagement de fin de carrière sont mises en œuvre afin d’accompagner les salariés dans leur fin de parcours professionnel en permettant une diminution voire une cessation anticipée de l’activité.
Plus précisément, les objectifs de ces mesures sont de :
Reconnaître le caractère pénible de certaines conditions de travail ;
Prendre en compte la santé des salariés (handicap, incapacité, etc.) ;
Faciliter la transition entre l’activité professionnelle et la retraite.
Titre 10-1- Conditions d’accès au dispositif d’aménagement de fin de carrière
Les mesures d’aménagement de fin de carrière précèdent immédiatement le départ à la retraite du salarié (à taux plein ou non). Le bénéfice de ces mesures implique donc nécessairement un engagement écrit du salarié de faire liquider ses droits à la retraite à l’issue de la dernière mesure d’aménagement de fin de carrière.
Article 64 - Aménagement de fin de carrière
L’accès aux mesures d’aménagement de fin de carrière est possible 3 ans au maximum avant le départ à la retraite du salarié, préavis de départ à la retraite inclus. Le terme des mesures d’aménagement de fin de carrière ne peut pas excéder la date possible de liquidation de la retraite à taux plein du salarié : tout salarié pouvant liquider sa retraite à taux plein n’est donc plus éligible à une mesure visant à aménager sa fin de carrière. La date de "taux plein" retenue est la date à laquelle le salarié peut liquider sa retraite à taux plein à la fois dans le régime général (sécurité sociale) et dans le régime complémentaire (AGIRC-ARRCO).
Dans la limite des conditions énoncées ci-dessus, les mesures d’aménagement de fin de carrière peuvent être accolées les unes aux autres dans les conditions suivantes :
La mesure de départ anticipé peut être suivie de la mesure d’utilisation à temps plein du CET « fin de carrière » ;
La mesure de départ anticipé peut être suivie de la mesure de transformation de l’indemnité de départ à la retraite en jours d’inactivité sauf si le salarié a atteint sa date de "taux plein" ;
Aucun enchaînement de mesures ne peut conduire à dépasser la durée maximale globale de 36 mois, préavis de 2 mois non travaillé inclus, avant le départ à la retraite.
Titre 10-2- Indemnités de départ à la retraite et conversion en temps
Article 65 - Calcul de l’indemnité de départ à la retraite
Les salariés cadres et non-cadres bénéficient d'une indemnité de départ à la retraite calculée comme suit qui se substitue à celle prévue par la Convention collective nationale de la Métallurgie.
L'indemnité est exprimée en mois de salaire et est calculée en fonction de l'ancienneté du salarié. Elle est fixée comme suit, en fonction de la durée de l'ancienneté du salarié :
Pour la tranche de 1 à 24 ans d’ancienneté inclus : 2/10 de mois par année d'ancienneté ;
Pour la tranche au-delà de 25 ans d'ancienneté : 3/10 de mois par année d'ancienneté.
Pour toutes les dispositions relatives au salaire de référence et au préavis de départ volontaire à la retraite, les parties conviennent de renvoyer aux règles de la Convention collective nationale de la Métallurgie.
Article 66 - Transformation de l’indemnité de départ à la retraite en jours d’inactivité
En vue de cesser son activité professionnelle par anticipation, tout salarié peut demander le versement anticipé d’une partie de son indemnité de départ volontaire à la retraite, sous forme de jours non travaillés payés.
Le versement anticipé d’une partie de l’indemnité de départ à la retraite ne peut pas excéder 85% du montant brut dû.
Le temps généré, qui peut être cumulé avec le CET « fin de carrière » abondé de 33%, et le préavis de 2 mois non travaillé, ne doit pas permettre de dépasser 36 mois.
La fraction de l’indemnité de départ à la retraite est convertie en jours sur la base du taux journalier du salarié, calculé sur le salaire brut total.
Le contrat de travail est suspendu pendant cette période et les jours résultant de la conversion ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Le préavis est positionné avant la date de début de la mesure.
Le CET « fin de carrière » est utilisé à la fin du préavis.
Les jours non travaillés payés issus de la conversion de l’indemnité de départ volontaire à la retraite sont positionnés à la fin du CET « fin de carrière ».
Le solde de l’indemnité de départ à la retraite est payé à la fin de la période d’inactivité, soit au moment de la rupture du contrat de travail, qui est la date officielle du départ en retraite.
Titre 11 – INDEMNITES DE RUPTURE
TITRE 11-1 - Licenciement pour motif personnel et pour motif économique
Article 67 - Indemnité de licenciement des salariés cadres et non-cadres
Pour toutes les dispositions relatives aux licenciements pour motifs personnels, économiques ou celles relatives à la rupture conventionnelle, les parties conviennent de renvoyer aux règles qui concernent les cadres de la Convention collective nationale de la Métallurgie et à ses évolutions ultérieures, que le salarié soit cadre ou non-cadre.
Article 68 - Préavis de licenciement des salariés cadres et des salariés non-cadres
Le salarié cadre ou non-cadre bénéficie du préavis de licenciement conventionnel applicable aux salariés cadres de la Métallurgie.
Fait à Toulouse, le En 4 exemplaires originaux,
Pour le CSE ADS, la secrétairePour le CSE du CSE, la représentante du personnel
ANNEXE 1 – Grille AIRBUS des salaires minima hiérarchiques
ANNEXE 2 – Accord télétravail
ANNEXE 3 – Accord relatif à la protection sociale complémentaire