Accord relatif à la mise en place d’un compte épargne-temps au sein du CSE FDJ Ile-de-France
Entre :
Le CSE FDJ ILE DE FRANCE situé, au 3-7 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne Billancourt, immatriculé sous le numéro SIREN 382 607 307, représenté par en sa qualité de Secrétaire du CSE dûment habilité à signer les présentes (ci-après « l’
Entreprise » ou « la société »),
d'une part,
ET
La majorité des deux tiers du personnel ayant ratifié le projet d’accord proposé par l’Entreprise selon le document annexé au présent accord dans lequel apparaît la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel. Est en outre joint lors du dépôt du présent accord une attestation constatant le nombre de salariés.
d'autre part,
L’Entreprise et la majorité des deux tiers du personnel sont dénommées ensemble «
les parties signataires ».
Les parties ont décidé de mettre en place un Compte épargne temps (CET), conformément aux articles L. 3151-1 à L. 3152-4 du Code du travail.
PREAMBULE
Il a été décidé de mettre en place un dispositif de Compte Epargne Temps (CET) afin de :
Permettre aux salariés d’accumuler les droits à congé rémunéré, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qui pourront y être affectées ;
Favoriser la constitution d’une épargne pour la retraite.
Les Parties rappellent toutefois que ce dispositif ne doit pas se substituer par principe à la prise des jours de repos dont bénéficient les salariés. En effet, la prise effective de ces jours constitue une règle fondamentale à laquelle les Parties souhaitent rappeler leur attachement.
En conséquence, elles conviennent que les dispositions des accords d'entreprise en vigueur sur ce thème cesseront de produire effet dès l'entrée en vigueur du présent accord qui s‘y substitue intégralement, dès lors que leur objet est identique. De la même manière, les Parties conviennent que les dispositions des usages, décisions unilatérales et notes de services, éventuellement relatifs à ce thème, cesseront de produire effet dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 à L. 3152-4 du Code du travail.
Le Compte Epargne Temps (ci-après le « CET ») est alimenté, utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du CSE FDJ Ile-de-France ayant au-moins trois mois d’ancienneté révolue.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze derniers mois qui la précède.
L‘adhésion au CET s'effectue sur la base du volontariat.
Article 2 - Ouverture et tenue du compte
Tout salarié se voit ouvrir automatiquement un compte épargne-temps, son alimentation relevant de la seule initiative individuelle des salariés.
Toute alimentation ultérieure et toute utilisation devra faire l'objet d'
une demande selon les modalités fixées par l’employeur.
Un compte individuel, récapitulant les droits transférés au compte, est communiqué chaque année à chaque salarié concerné.
Article 3 – Alimentation du compte
3.1 - Alimentation du compte en jours de repos
Chaque salarié a la possibilité d'alimenter le CET par des jours entiers de repos dont la liste est fixée ci-après :
Les jours de congés payés annuels au-delà des 4 semaines de congés légaux (par journée ou demi-journée) ;
Les jours de fractionnement (par journée ou demi-journée) ;
Les jours de repos et de congés payés conventionnels (par journée ou demi-journée) ;
Les jours de récupération du temps de travail (JRTT) ;
Le cas échéant, les jours de récupération / heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (par journée ou demi-journée).
3.2 - Modalités d'alimentation du CET
Il est ici rappelé que les jours de repos non pris pendant les périodes de référence non affectés au CET, sont définitivement perdus.
L'alimentation du compte sera effectuée en fonction des choix des salariés, au début du premier trimestre de l'année civile pour l’ensemble des jours de repos concernés.
3.3 - Plafond du CET
Les parties à l’accord conviennent que le nombre de jours pouvant être versés dans le CET est plafonné à 10 jours par an. Le stock maximal du CET ne pourra excéder 60 jours, dans la limite des plafonds fixés pour le recouvrement des sommes par l’AGS.
Au-delà de ce plafond, le salarié ne pourra transférer de nouveaux droits sur le CET.
3.4 - Procédure à respecter
Le salarié doit transmettre sa demande de transfert avant le 15 février de chaque année, selon les modalités fixées par l’employeur.
Il doit mentionner précisément parmi les droits visés à l'article 3.1, celui ou ceux qu'il entend affecter à son CET.
Le transfert est soumis à la vérification de l’Entreprise (laquelle vérifiera si la demande est en adéquation avec la réalité des jours acquis) et l’accord qui en découlera sa décision étant transmise au salarié par mail dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée refusée.
Article 4 - Modalités de gestion du CET
4.1 - Unité de gestion
Les jours de congés et de repos ainsi affectés sur le CET sont exprimés en temps. L'unité de décompte est le jour ouvré.
4.2 - Versement des droits
Les droits à congés versés dans le cadre du CET sont calculés sur la base du montant de salaire mensuel de base en vigueur au moment de la prise du congé et/ou du paiement, dans la limite des droits acquis sur le compte.
Cette indemnité compensatrice a la nature d'un salaire et donne lieu aux mêmes retenues sociales et fiscales qu'un salaire. Elle est versée, pendant la durée du congé, aux échéances normales de paie.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.
4.3 - Information du salarié
Le salarié est informé de l'état de son CET après chaque flux. Cette information lui est délivrée selon les modalités fixées par l’employeur.
Article 5 - Conditions de garantie des droits CET
Les droits affectés par le salarié sur le CET sont garantis par l'AGS (Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des salariés), dans la limite de son plafond maximum d'intervention et dans le respect des dispositions légales applicables.
Article 6 — Utilisation du CET
Le salarié peut utiliser les droits épargnés sur son CET pour rémunérer une absence non indemnisée (6.1), pour alimenter son épargne retraite (6.2) et pour racheter des cotisations d'assurance vieillesse, des années d'étude ou des années incomplètes (6.3).
Pour toute utilisation du CET, le salarié doit transmettre sa demande selon les modalités fixées par l’employeur.
L’utilisation est soumise à l’accord de l’Entreprise, qui sera transmise au salarié par mail dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée refusée.
6.1 - Utilisation du CET par le salarié pour rémunérer une absence non indemnisée
Le CET peut être utilisé, à l'initiative du salarié, pour l'indemnisation de tout ou partie des absences suivantes :
Le congé parental d'éducation ;
Le congé sabbatique ;
Le congé pour création ou reprise d'entreprise ;
Le congé de solidarité internationale ;
Le congé de proche aidant ;
Le congé de présence parentale ;
Le congé de solidarité familiale ou de soutien familial ;
Une cessation progressive ou totale d’activité ;
Une période de formation effectuée en dehors du temps de travail ;
Des congés de convenance personnelle.
Le volume des droits à débloquer devra a minima correspondre à 5 jours.
En tout état de cause, la demande de congé doit faire l’objet de l’accord express de l’employeur.
6.2 - Utilisation du CET par le salarié pour l'épargne retraite
Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d'épargne Retraite Collectif Groupe (PERCOL), dans la limite de 10 jours par an.
Le transfert des droits affectés sur le CET vers le PERCOL s‘effectue dans la même période que celle d’alimentation du CET, à savoir avant le 15 février de chaque année, selon les modalités fixées par l’employeur.
Dans ce cadre, un abondement est versé par l’employeur, dans la limite de 10 jours par an et selon les règles d'attribution fixées dans l'accord PERCOL.
6.3 - Utilisation du CET par le salarié pour racheter des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’étude ou des années incomplètes
Le salarié peut demander à utiliser les droits provenant de son CET pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse (rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite), dans la limite de 12 trimestres d’assurance, dans les conditions prévues à l’article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité sociale.
La demande devra être transmise à l’assurance retraite via les formulaires prévus à cet effet. L’entreprise devra également être informée de cette demande dans les conditions habituelles.
Article 7 - Liquidation du CET
7.1 - Liquidation du CET par renonciation au congé
Le salarié peut demander à tout moment la fermeture de son CET. Il percevra dans ce cas une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.
Cependant, cette disposition n'est pas applicable aux droits acquis correspondant à la 5ème semaine de congés payés, ces derniers ne pouvant pas faire l'objet d'une liquidation monétaire. Il est rappelé en tant que de besoin que ces droits doivent en effet impérativement être pris sous forme de repos.
Toute demande faite par écrit avant le 10 de chaque mois, donnera lieu au versement de l’indemnité compensatrice dans le même mois.
Dans ce cas, aucune réouverture de CET ne sera possible avant l'expiration d'un délai de 3 ans.
7.2 - Liquidation des droits en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, la valeur du compte du salarié peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur sous réserve que ce dernier ait également mis en place un régime de CET. Ce transfert nécessite l'accord écrit entre l'ancien employeur, le nouvel employeur et le salarié. Après le transfert, la gestion du compte s'effectue conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable chez le nouvel employeur.
En l’absence d’un tel accord, les droits acquis par le salarié pourront être monétisés :
Soit le salarié percevra une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET, correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis. Dans ce cas, l’indemnisation est calculée sur la base du salaire brut en vigueur au moment de la rupture du contrat ;
Soit le salarié peut convenir avec son ancien employeur que les droits épargnés inscrits à son CET seront consignés auprès de la caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail.
Article 8 – Durée de l’accord
L'accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026, l'ensemble des formalités visées notamment à l'article L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail ayant été accomplies dès la signature de l’Accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 9 - Information du personnel
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 10 - Dénonciation, révision
Le présent accord peut être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales en vigueur à la date de la dénonciation ou de la révision.
Article 11 - Publicité de l'accord
Le présent accord est déposé dès sa conclusion, par le représentant légal de l’Entreprise à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Les mêmes formalités de dépôt s’appliquent à tout avenant à l’accord.
Fait en Boulogne-Billancourt en 3 exemplaires originaux, le 15 décembre 2025