Accord d'entreprise CSE OUEST MANPOWER

Accord collectif relatif au compte épargne-temps

Application de l'accord
Début : 03/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société CSE OUEST MANPOWER

Le 03/11/2025


ACCORD COLLECTIF
COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Entre les soussignés :

Le CSE OUEST MANPOWER
Dont le siège social est situé LE PONANT, 3 PLACE MAGELLAN, 44800 SAINT-HERBLAIN
SIRET : 390 537 454 00071
Représenté par ________________, agissant en qualité de Secrétaire,


Dénommé ci-dessous « le CSE »,

D’une part,

Et,

L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.

Il est conclu le présent accord.

Dénommé ci-dessous « le personnel »,

D’autre part,




PRÉAMBULE


Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps dans le CSE.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Les discussions entre les parties ont été engagées au mois de juillet 2025. Après une unique réunion, les parties ont conclu un accord le 3 novembre 2025.

Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 - Objet

Le compte épargne temps est reconnu par les parties signataires au présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et de gestion prévisionnelle des emplois, tout en permettant la réalisation de projets individualisés.


L’intérêt pour les salariés est de capitaliser des périodes de congés ou de repos non pris en les affectant à un compte épargne-temps (CET) afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de suspension du contrat de travail qui ne ferait l’objet d’aucune rémunération, ou d’une rémunération partielle.
Les droits affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunérés qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation personnelle, la réalisation de projets personnels (congés pour convenance personnelle), la préparation de leur départ à la retraite, ou de se constituer une épargne.
Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires
La possibilité d’ouvrir un compte épargne temps est ouverte, sur la base du volontariat aux salariés de le CSE justifiant d’une ancienneté de 10 mois à la date de la première alimentation du compte.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 2 du présent accord peut ouvrir un CET sur demande écrite, datée, signée et adressée à la direction, à partir des documents fournis par ce même service.

Article 4 - Alimentation en jours du compte en temps

4.1 Nature des jours épargnés

Chaque salarié ouvrant un compte épargne temps peut affecter à celui-ci les éléments mentionnés ci-après :

  • Congés payés, dans la limite de 5 jours par période de référence (1er mars de l’année N au 28/29 février de l’année N+1) ;
  • Jours de congés supplémentaires prévus par l’accord d’entreprise, dans la limite de 2 jours ;
  • Jours de RTT dans la limite de 8 jours par période de référence.

Néanmoins, les parties restent attachées à la prise effective des jours de repos par les salariés permanents ; aussi, du fait de son caractère exceptionnel, individuel et facultatif, il est précisé que l’alimentation du compte épargne–temps n’a pas vocation à être alimenté dans les mêmes proportion d’une année sur l’autre.

4.2 Modalité d’alimentation du compte épargne temps

L’alimentation du CET se fera par campagne annuelle ouverte chaque année entre le 1er décembre et le 15 février.
Le compte épargne temps pourra être alimenté selon les modalités suivantes :

  • Jours de congés payés / jours de repos supplémentaires : alimentation possible une seule fois par période de référence, avant le 15 janvier ;

  • Jours de RTT : alimentation possible soit en fin de période de référence (du 26 janvier au 15 février), soit à la fin de chaque trimestre (entre le 1er et le 15 juin, entre le 1er et le 15 septembre, entre le 1er et le 15 décembre).

Les JRTT acquis au cours d’une période de référence doivent obligatoirement être pris ou épargnés au cours de cette même période.

Les congés payés épargnés par les salariés à temps partiel sont calculés proportionnellement à la durée du travail effectuée au moment de l’affectation au compte épargne temps.

Article 5 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé 5.1 Nature des congés pouvant être pris
Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour l'indemnisation des congés ci-après :
  • Congé parental d’éducation prévu par les articles L122-28-1 et suivants du code du travail
  • Congé sabbatique prévu par les articles L 122-32-17 et suivants du code du travail.
  • Congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L 122-32-12 et suivants du code du travail
  • Congé individuel de formation non indemnisé par le CSE
  • Congé pour convenance personnelle.

Le congé pris au titre du compte-épargne temps peut être accolé à un congé sans solde.

Le compte épargne peut également servir à prendre une « retraite » par anticipation ou « congé de fin de carrière », d’une durée, en principe, d’au moins six mois ou plus selon le nombre de jours capitalisés. Il est accordé sans autre condition.

5.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé
La demande de congé épargne temps doit être établie par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, au plus tard 3 mois avant la date de départ en congé. Ce délai de prévenance est réduit à deux mois pour un salarié utilisant le congé épargne temps dans le cadre d’un départ en retraite.
L’entreprise dispose d’un délai d’un mois pour répondre, et peut différer une fois le départ du salarié.

5.3 Rémunération et situation du salarié pendant le congé
  • Indemnisation du salarié
Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base du salaire aperçu au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés utilisés.
Les versements sont effectués mensuellement et sont soumis aux mêmes cotisations qu’un salaire normal. Ils donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.
  • Statut du salarié en congé
Le contrat est suspendu pendant la durée du congé. La période d’absence, indemnisée dans le cadre du compte-épargne temps est considéré comme temps de présence pour le décompte des congés payés et pour la détermination de l’ancienneté, mais ne s’analyse pas en temps de travail effectif.
  • Fin du congé
À l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent, ou un emploi similaire lorsque le congé est au moins égal à trois mois, assorti d’une rémunération au moins équivalente à la précédente.

Article 6 – Durée du congé

Le compte–épargne temps est destiné à financer des congés d’une durée minimale de 2 mois.
Un congé d’une durée minimale de 10 jours et toutefois prévu pour financer les congés au titre des JRTT épargnés, ceux-ci devant être soldés dans les quatre ans en suivant la date à laquelle ils sont épargnés.
Cette durée est en principe de six mois si le compte épargne temps sert à prendre une retraite par anticipation. Toutefois, lorsqu’un salarié part à la retraite, il doit prendre son congé avant son départ effectif de l’entreprise, même si les droits ouverts sont inférieurs à six mois. 
Tout salarié qui, six mois avant l’échéance du délai de quatre ans, n’aurait pas déposé une demande permettant de solder les JRTT épargnés, sera placé du plein-droit en position de congé épargne–temps. La durée de ce congé ne pourra excéder celle nécessaire à l’épuisement de l’épargne.
Article 7 – Plafond

7.1 Plafond annuel
Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos, dans la limite de 15 jours par an, tout mode l’alimentation confondu.

7.2 Plafond monétaire

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Article 8 - Modalités de conversion des éléments du CET
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant, revalorisé en fonction du taux horaire ou journalier applicable à la date d'utilisation du compte.
Article 9 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate
En l’absence de rupture du contrat de travail, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son compte, et demander à l’entreprise, au terme d’une période de 5 ans à compter de la date d’ouverture du compte, le règlement du solde acquis des jours épargnés au titre des congés payés, dans la limite de 5 jours par an, conformément à l’article L. 227–1 du Code du travail. La valeur des congés épargnés est alors actualisée sur le salaire fixe mensuel au moment de la demande de renonciation qui doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les JRTT épargnés ne peuvent en aucun cas donner lieu à une indemnité financière, sauf en cas de rupture de contrat de travail.
Article 10 - Information du salarié sur l'état du CET
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans.

Article 11 - Cessation et transfert du compte11.1 Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
Si le contrat de travail est rompu, pour quelque cause, que ce soit, avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnisation compensatrice égal au droit acquis au jour de la rupture, actualisés sur la base du salaire, fixe mensuel au moment du départ, après déduction des charges salariales et patronales. Cette indemnité compensatrice est payée avec les éléments du solde de tout compte. 
Le compte épargne temps n’est pas affecté par d’éventuelles mutations du salarié au sein de l’entreprise.

11.2

Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
  • Mariage, conclusion d'un Pacs
  • Naissance (ou adoption) d'un enfant, à partir du 3ème
  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant
  • Violence conjugale
  • Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)
  • Décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs)
  • Rupture du contrat de travail (licenciement, démission), cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé
  • Surendettement
  • Création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)
  • Acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle).
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.



Article 12 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).
Conformément aux dispositions de l’article D.3154-1 du code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé audit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.
Article 13 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Article 14 - Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans le respect des disposition légales et conventionnelles en vigueur.
Article 15 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.


La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.





Article 16 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail le représentant légal de le CSE.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu d’établissement de le CSE.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Saint Herblain, le 03 novembre 2025

Signatures

Mise à jour : 2025-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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