ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DU CSEC2A
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU CREDIT AGRICOLE AQUITAINE (CSEC2A) dont le siège social est situé à 1017 Route de Pau, 40800 AIRE-SUR-L'ADOUR dont le numéro de SIRET est le 30979904700027, représenté par ,
D'UNE PART
ET
L’ensemble du personnel de la Société Qui a ratifié le projet d’accord présenté par la Direction à la majorité des deux tiers par émargement du présent accord,
D’AUTRE PART
Ensembles Ci-après désignées « les parties »
Le présent accord collectif est adopté en application des articles L 2232-22 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
Le CSEC2A souhaite faire bénéficier à ses salariés des mêmes droits que ceux bénéficiant aux salariés du Crédit Agricole (issus notamment de la Convention collective du Crédit Agricole) – et plus particulièrement en matière de durée du travail.
Le présent accord a pour objet de fixer le statut collectif en matière de durée de travail applicable aux salariés du CSEC2A aux fins de tenir compte des spécificités de fonctionnement du CSEC2A.
À ce titre, l’aménagement et l’organisation du temps de travail apparaissent comme étant un enjeu fondamental au bon développement du CSEC2A, il a été décidé de recourir à un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés à temps complet.
Dans cette perspective, les salariés ont été informés de ce projet d’accord par lettre recommandée adressée le 20/11/2025. Un référendum a ensuite été organisé le 10 décembre 2025 et, à cette occasion, la majorité des 2/3 du personnel a été obtenue.
CHAPITRE 1
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CSEC2A, exerçant leur activité en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée dans le respect des conditions d’application prévues ci-dessous.
CHAPITRE 2
ACCORDS DE BRANCHE, USAGES ANTERIEURS ET DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
Les Parties rappellent que les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions des accords collectifs, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usage en vigueur au sein du CSEC2A, ayant la même nature et/ou le même objet que le présent accord.
Les dispositions ci-dessous exposées sont impératives et s’appliquent à l’ensemble des salariés concernés par les dispositifs mis en place.
CHAPITRE 3
PRINCIPES APPLICABLES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL Art. 3.1 : Généralités
La durée légale
de travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile (Art. L. 3121-27 du code du travail).
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales :
La durée quotidienne maximale est de 10 heures ;
La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures ;
Le repos quotidien est de 11 heures minimum ;
Le repos hebdomadaire est de 35 heures minimum incluant le repos minimum quotidien ; ❖ L’amplitude journalière de travail ne peut pas dépasser 13 heures ; ❖ Les salariés ne peuvent pas travailler plus de 6 jours par semaine.
Art. 3.2 : Temps de travail effectif
Le calcul de la durée du travail s’effectue en fonction du temps de travail effectif des salariés.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Art. 3.3 : Temps de pause
Les temps consacrés aux repas ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.
Les temps de pauses hors repas ne constituent pas du temps de travail effectif.
Ces temps de pause ne sont pas rémunérés.
Les Salariés du CSEC2A devra obligatoirement prendre une pause déjeuner d’une durée de 45 minutes minimum.
Art. 3.4 : Repos hebdomadaire
Le personnel du CSEC2A a droit à deux jours de repos consécutifs par semaine, l’un des deux jours comprenant obligatoirement le dimanche.
Art. 3.5 : Heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires applicable aux Salariés du CSEC2A est de :
25%pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure)
50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure)
-
Art. 3.6 : Heures complémentaires
Les heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel du CSEC2A, dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail contractuelle, seront majorées de 10%.
Art. 3.7 : Suivi et contrôle du temps de travail
Afin de veiller au respect de la durée du travail du Salarié, il est demandé à ce dernier de se soumettre au dispositif de contrôle du temps de travail mis en place au sein de CSEC2A. Le Salarié devra renseigner chaque jour les horaires effectués sur ce dispositif.
Chaque fin de semaine, un membre du Bureau du CSEC2A vérifiera les horaires et la durée du travail renseignés par le Salarié et les validera.
Chaque fin de mois, une extraction mensuelle du relevé du temps de travail sera contresignée par le Salarié et un membre du Bureau du CSEC2A.
CHAPITRE 4
AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DU CSEC2A
Le CSEC2A souhaite aménager le temps de travail en décomptant la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent chapitre, à savoir l’année civile. La volonté est de favoriser la souplesse d'organisation du temps de travail, dans le respect des limites légales en vigueur, sous la responsabilité des membres du Bureau du CSEC2A.
Le CSEC2A entend faire application de l’article de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Le présent chapitre s’applique aux salariés du CSEC2A exerçant leur mission à temps complet. Il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.
Art. 4.1 : Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Art. 4.2 : Durée de travail
La durée de travail des salariés est annualisée sur une base annuelle de 1 607 heures.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 39 heures.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures, sont compensées par l'octroi de jours de repos.
En application des termes du présent accord, les parties sont convenues que :
Le nombre de jours de repos pour une année complète soient calculés en début de période de référence en prenant en compte les horaires de travail estimées applicables au sein du CSEC2A.
L’intégralité de ces jours de repos soient attribué en début de chaque période de référence par anticipation.
Les éventuelles absences des salariés au cours de la période de référence viendront impacter le nombre réel de jours de repos attribué. Une régularisation aurait lieu en décembre de chaque année de chaque année pour déterminer le nombre exact de jours de repos acquis par chaque salarié.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Art. 4.3 : Modalités d’acquisition des jours de repos
À l'intérieur de la période annuelle de référence, les jours de repos s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, audelà de 35 heures et dans la limite de 39 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles légalement assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de jours de repos pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours de repos auquel le salarié a droit est calculé au prorata du temps de présence.
Si le calcul des jours de repos sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Le détail du nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois sera établi, pour chaque salarié, dans un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie.
Art. 4.4 : Modalités de prise et de suivi des jours de repos
Les jours de repos doivent être pris par journée ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. À titre indicatif, la demi-journée du matin s’achève à 12h30 maximum.
La prise de jours de repos suit les modalités suivantes :
Un jour de repos est fixé par le CSEC2A – à savoir la journée de solidarité ;
Le reste des jours de repos est fixé à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Ces jours de repos seront pris au fur et à mesure de l’année.
Dans un souci de bonne répartition de la prise des jours de repos tout au long de l’exercice, celui-ci est découpé en 3 périodes :
Les modalités de prises de jours de RTT sont précisées à l’article 10 de l’accord collectif d’entreprise relatif au statut collectif applicable aux salaries du CSEC2A conclu le 10 décembre 2025.
Les jours de repos acquis doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf report formalisé à la demande du CSEC2A pour des raisons liées à l’activité et la charge de travail.
Un contrôle de la prise des jours de repos sera réalisé par le CSEC2A 2 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les jours de repos à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
Art. 4.5 : Horaires de travail
Le salarié du CSEC2A, soumis à cet aménagement du temps de travail sur l'année, sera informé de ses horaires de travail et de la répartition de la durée du travail dans un planning indicatif transmis par le Bureau du CSEC2A avant le début de chaque période de référence. Cette transmission aux salariés aura lieu au plus tard le 30 novembre précédant la mise en œuvre de la période de référence.
Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum 7 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement du CSEC2A. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l'Inspection du Travail, de même que toute modification d'horaire ou de durée du travail en application de l'article D. 3171-16 du code du travail.
Art. 4.6 : Lissage de la rémunération
Les salariés concernés par le présent dispositif perçoivent une rémunération lissée sur la base d'un salaire moyen hebdomadaire de 35h, soit 151,67h par mois. La prise d'un jour de repos n'entraîne pas de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé.
Les modalités de versement de la rémunération restent inchangées. Le salarié perçoit une rémunération divisée en 12 mensualités.
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
Art. 4.7 : Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est celui indiqué à l’article 3.5 du présent accord.
Pour rappel, les heures supplémentaires sont exécutées à la demande expresse et préalable du CSEC2A. Le Salarié ne devra pas prendre l’initiative d’effectuer des heures supplémentaires.
Art. 4.8 : Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
4.8.1 Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de jours de repos proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des jours de repos acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des jours de repos acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
4.8.2 Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Art. 4.9 : Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent chapitre. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque jour par chaque salarié. Chaque fin de semaine, un membre du Bureau du CSEC2A vérifiera les horaires et la durée du travail renseignés par le Salarié et les validera. Chaque fin de mois, une extraction mensuelle du relevé du temps de travail sera contresignée par le Salarié et un membre du Bureau du CSEC2A.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence – ce document sera annexé au bulletin de paie.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, le CSEC2A versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, le CSEC2A demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
CHAPITRE 5
COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
L’alimentation du compte épargne temps est possible :
A la demande du salarié, exprimée lors de la concertation sur la planification des congés et précisant les modalités et niveaux d’alimentation et d’utilisation envisagés. La demande pourra également être formulée en cours d’année, avant le 1er décembre de chaque année.
Après accord préalable et individuel donné par le ou la secrétaire du CSEC2A notamment au regard du contenu de la demande, des périodes de présence du salarié et de celles des autres membres salariés du CSEC2A.
L’alimentation du CET est possible en jours de congés payés et pour un maximum de 5 jours.
Le placement de jours de congés payés dans le CET n’a pas d’impact sur l’acquisition de jours de repos ou le calcul d’éventuelles heures supplémentaires.
La prise de jours de repos à partir du CET s’effectue, comme pour les autres jours de congés payés, dans le cadre de la planification annuelle. Pendant la prise de congés, la rémunération est maintenue.
En cas de rupture du contrat de travail avant l’utilisation de ces jours de congés, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture.
CHAPITRE 6
DROIT À LA DECONNEXION
Le CSEC2A rappelle que l’ensemble des salariés dispose d’un droit à la déconnexion.
À cet égard, les salariés bénéficiant d’outils numériques permettant une connexion à distance pourront s’y connecter de manière raisonnable et dans le respect impératif de dispositions relatives aux repos et aux congés.
Il est néanmoins recommandé aux salariés de ne pas se connecter aux serveurs informatiques à distance, de mettre leur téléphone et tout autre outil numérique à vocation professionnelle en mode « avion » ou de les éteindre durant les jours de congés, de repos et en soirée pour garantir leur droit à la déconnexion.
Les salariés alerteront un membre du Bureau du CSEC2A en cas de problématique relative au droit à la déconnexion.
CHAPITRE 7
ENTREE EN VIGUEUR – REVISION - DENONCIATION
Art. 7.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 7.2 : Entrée en vigueur
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2026 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel et de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt et publicité.
Art. 7.3 : Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Art. 7.4 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative du CSEC2A dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés du CSEC2A dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée au CSEC2A collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane du CSEC2A ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Art. 7.5 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Il est convenu que les parties se réuniront tous les 3 ans pour faire le point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail.
À cette occasion, un bilan sur les bonnes pratiques et les points d’optimisation sera établi par les parties. L’objectif de ces points et de ce bilan est notamment d’apporter les révisions nécessaires tant sur la formalisation et l’explication des règles que sur les pratiques associées.
La composition des participants à ces réunions triennales sera paritaire.
CHAPITRE 8
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal du CSEC2A sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord qui sera tenu à leur disposition.
Fait à AIRE-SUR-L'ADOUR, le 10 décembre 2025
En 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité
Pour le CSEC2A :
L’ensemble du Personnel de la Société
qui, a ratifié le projet d’accord présenté par la Direction à la majorité des deux tiers et dont la liste d’émargement est annexée au présent accord