ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la société »
d'une part,
et,
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié le présent accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers (procès-verbal de vote du personnel et constat de carence joints au présent accord).
d'autre part,
Cet accord a lieu dans le cadre du titre I du livre III de la 3ème partie du code du travail qui définit les modalités de conclusion propres à l’épargne salariale.
PREAMBULE :
Cet accord est conclu dans l’esprit des textes suivants et de leur évolution : l'Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, la Loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990, la Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, la Loi n° 2001-152 du 19 février 2001, le Décret n° 2001–703 du 31 juillet 2001, la Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, la Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005, la Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006, le Décret n° 2007-1524 du 24 octobre 2007, la Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008, les Décrets n° 2009-350 & 351 du 30 mars 2009, la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et le Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015.
La société xxx est spécialisée dans l’installation de systèmes d’extinction incendie.
Le présent accord est mis en place dans la continuité du précédent accord d’intéressement. Le but est toujours de faire profiter l’ensemble des bénéficiaires d’un partage de valeur collectivement créée.
Aussi dès lors que le seuil d’exigence économique est atteint, le mode de calcul est basé sur le résultat courant avant impôts de l’exercice.
L’intéressement est réparti entre tous les bénéficiaires pour partie au prorata des salaires nets perçus et pour partie au prorata de la durée de présence.
L'intéressement ne se substitue à aucun des éléments de la rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Par éléments de la rémunération, il faut entendre tout ce qui constitue l'assiette des cotisations sociales au sens de l'article L242.1 du Code de la Sécurité sociale, c’est à dire toutes rémunérations versées à l’occasion ou en contrepartie d’un travail, qu’il s’agisse de primes régulières ou occasionnelles.
Les sommes à répartir entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance.
Cet accord a pour objet la détermination des modalités d'Intéressement retenues, notamment les critères et modes de calcul servant de base à l'Intéressement, ainsi que les modalités de sa répartition entre les bénéficiaires de la société.
A l’occasion de la négociation du présent accord et conformément aux articles L 3332-6 et L 3334-3 du code du travail, les parties ont validé l’existence d’un plan d’épargne inter-entreprise, ainsi que d’un PERCO.
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société xxx, sous réserve de compter 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour la détermination de l’ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
La résiliation du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause (même pour faute lourde), ne peut entraîner la suppression des droits acquis par le salarié au titre de l’intéressement.
En cas d'embauche d’un stagiaire à l'issue d'un stage entreprise, la durée de ce dernier est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté (art. L. 1221-24 du code du travail) sous réserve du respect de l’une des deux conditions suivantes :
La durée du stage entreprise est supérieure ou égale à deux mois consécutifs si le stage ne s’est pas déroulé au cours d’une même année scolaire ou universitaire,
La durée du stage entreprise est supérieure ou égale à deux mois consécutifs ou non, si le stage s’est déroulé au cours d’une même année scolaire ou universitaire.
Cette disposition concerne exclusivement les stages en entreprise effectués par des étudiants (art. L.612-8 et suivants du code de l’éducation), et ne s’applique ni aux stagiaires de la formation professionnelle continue, ni aux stages des jeunes de moins de seize ans.
Dès lors que l'ancienneté exigée par l’accord est atteinte, le salarié a vocation à bénéficier de l'intéressement sur la totalité de son appartenance juridique à l'entreprise au cours de l'exercice de référence, sans que puisse être déduite la période d'acquisition de l'ancienneté.
Conformément à l’Article L3312-3 du Code du Travail, l’entreprise xxx comptant au moins un et au plus deux cent cinquante salariés, ses mandataires sociaux (chef d’entreprise, et/ou président, directeur général, gérant, membre du directoire, …) bénéficieront de l’intéressement.
Article 2- CALCUL DE L'INTERESSEMENT
Plafonnement légal :
L'article L. 3314-8 CT prévoit que le montant global des primes distribuées au titre de l’intéressement (prime d’intéressement et, le cas échéant, prime d’intéressement de projet et supplément d’intéressement) est
plafonné à 20% :
du total des salaires bruts versés à l’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application de l’accord. Il s’agit donc des salaires bruts versés, au cours de l'exercice au titre duquel est calculé l'intéressement, à l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l'intéressement (le salaire brut est déterminé par référence à l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale).
et de la rémunération annuelle de l’exercice concerné ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu (issu de l’entreprise concernée par l’intéressement), au titre de l'année précédente pour les bénéficiaires visés au paragraphe 6 de l’Article 1.
Seuil de déclenchement :
L’intéressement
I est subordonné au fait que le résultat courant avant impôts (RCAI) de l’exercice soit égal ou supérieur à 400 000 € avant déduction de l’intéressement et des charges sociales afférentes.
Mode de calcul :
L’intéressement
I est calculé comme indiqué dans le tableau suivant en fonction du résultat courant avant impôts (RCAI) de l’exercice :
Résultat courant avant impôts (RCAI) de l’exercice
I
< 400 000 € 0 € ≥ 400 000 € 40 000 €
Définition :
Le résultat courant avant impôts (RCAI) de l’exercice est celui figurant à la ligne GW du compte de résultat, liasse fiscale DGFiP n°2052, avant déduction de l’intéressement et des charges sociales afférentes.
Remarque générale sur le mode de calcul : Le mode de calcul ainsi précisé s'applique à périmètre constant, c'est à dire avec des paramètres comparables et plus généralement en l'absence de tout événement pouvant avoir un effet significatif sur les paramètres retenus. En cas de modification majeure de ces paramètres un avenant pourra être conclu entre les parties selon les modalités prévues à l’article 8.
Article 3 - MODE DE REPARTITION
L'intéressement
I, tel que défini à l'article 2, sera réparti comme suit :
10% seront répartis directement entre tous les bénéficiaires proportionnellement au salaire net, hors indemnités de déplacements (petits et grands déplacements), perçu par chacun au cours de l'exercice concerné.
Pour les chefs d’entreprises ou - s'il s'agit de personnes morales, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire - bénéficiaires de l’intéressement, la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente sont pris en compte dans la limite d'un plafond égal au salaire net le plus élevé versé dans l'entreprise. Concernant les salariés en congé de maternité ou d'adoption, ou absents consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salaire à prendre en compte est celui correspondant à leur rémunération habituelle.
90% seront répartis directement entre tous les bénéficiaires en fonction de leur durée de présence.
La durée de présence du collaborateur est calculée en fonction de sa présence dans les effectifs au cours de l’exercice, à savoir de son temps de travail contractuel (salarié à temps plein, à temps partiel…), déduction faite de ses absences éventuelles autres que les périodes visées aux Articles L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1226-7 du code du travail.
Les heures supplémentaires et/ou complémentaires ne rentrent donc pas en compte dans le calcul.
Ainsi un collaborateur présent tout l’exercice et embauché à temps plein compte pour 1. Sa durée de présence sera égale à 1. Un collaborateur présent depuis le 1er jour du 3ème mois de l’exercice, embauché à temps plein et absent pendant un demi-mois compte pour 0,79 (10 mois depuis son embauche diminués de 0,5 mois pour absence autre que les périodes visées aux Articles L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1226-7 du code du travail, soit 9,5 mois sur 12).
Le ratio « Durée de présence du bénéficiaire / Somme des durées de présence des bénéficiaires » sera appliqué à ce montant des 90% restants pour déterminer la part revenant à chacun.
Aux périodes de travail effectif s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandat de représentation du personnel).
L’article L. 3324-6 du code du travail assimile à une période de présence les périodes visées aux Articles L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1226-7 du code du travail, c'est à dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
L'article L. 3314-5 du code du travail - et la Cour de cassation - exclut toute réduction sur la prime individuelle d'intéressement plus que proportionnelle à la durée des absences intervenues au cours de l'exercice.
Remarques : Aucune somme versée au titre de l’intéressement ne peut excéder les plafonds prévus aux articles L. 3314-6 et L. 3314-8 du code du travail, en conséquence le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice (quelle que soit la date de versement effectif) ne peut excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. En cas d’exercice non calendaire, le plafond de la sécurité sociale pris en compte est la somme des plafonds mensuels de la sécurité sociale de l’exercice concerné. Aussi, si l’entreprise décide du versement d’un montant supérieur, le montant excédant ledit plafond perd sa qualité d’intéressement et la fraction excédentaire sera réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales. Lorsque le bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, le plafond et éventuellement les salaires planchers et/ou plafonds spécifiés ci-dessus pour la limite des salaires pris en compte pour la répartition sont calculés au prorata de sa durée de présence aux effectifs.
Dans le cadre du financement de la sécurité sociale, les primes d’intéressement sont soumises au forfait social redevable par l’entreprise conformément à l’article L.137-16 du Code de la Sécurité Sociale.
Article 4 - VERSEMENT DE LA PRIME
Les sommes dues au titre de l’intéressement doivent être versées en respectant le délai légal en vigueur conformément à l’article L3314-9 du Code du Travail. Au-delà, les sommes sont majorées d’un intérêt retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l’économie multiplié par 1,33 fois.
Au jour de la signature le délai légal est le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice pour un mode de calcul annuel.
Ce versement fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie (bordereau individuel). Cette fiche mentionnera :
Le montant global de l'Intéressement versé,
Le montant moyen ainsi que le montant des droits attribués au salarié,
Le précompte effectué au titre de la Contribution Sociale Généralisée et du Remboursement de la Dette Sociale,
Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai,
Les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2.
Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.
La remise du bordereau individuel d’intéressement au bénéficiaire peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données et sous réserve de l’accord du bénéficiaire concerné.
A l’occasion de chaque calcul effectué au titre de l’intéressement, et éventuellement à l’occasion de chaque versement, chaque bénéficiaire peut demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur reviennent.
Dans le cas où l’entreprise a ouvert un (ou plusieurs) Plan(s) d’épargne salariale, une note d’information (bordereau individuel) sera remise à chaque bénéficiaire. Elle portera mention des sommes qui lui sont attribuées, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement et du délai dans lequel il peut formuler sa demande (15 jours à compter de la date d’information du montant).
Ainsi le bénéficiaire sera informé au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant l’exercice concerné.
Conformément à l’article 150 de la Loi n°2015-990 du 6 août 2015, et conformément au décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015, si le bénéficiaire ne répond pas dans le délai de 15 jours précité ou en l’absence de choix d’affectation, sa prime d’intéressement est affectée en totalité dans le plan d’épargne entreprise ou, le cas échéant, un plan d’épargne interentreprises, selon le règlement de ce dernier - lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise.
A défaut de précision, le salarié est réputé adhérer à la formule de placement la plus sécuritaire proposée au sein du plan d’épargne salariale.
1) Cas du versement direct au salarié :
Si le salarié le demande, sa prime d'Intéressement, calculée comme indiqué ci-dessus, lui sera versée le 30 novembre de l'exercice suivant l'exercice concerné.
2) Cas d’affectation à un plan d’épargne salariale (PES)
Selon l’article L3315-2 du code du travail, dans le cas où l’entreprise a ouvert un ou plusieurs plans d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO, PERCOI), le bénéficiaire peut affecter sa prime d’intéressement en totalité ou partiellement dans le plan ou les plans d’épargne salariale existants dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a été attribuée (article R3332-12 du code du travail).
Si le bénéficiaire fait le choix de l’affectation de son intéressement à un plan d’épargne salariale, sa prime sera investie au choix de l’épargnant conformément au règlement de ce(s) plan(s). Ainsi, les sommes épargnées seront exonérées d’impôt sur le revenu.
Article 5 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD
En l’absence de délégués du personnel, l'application de l'accord sera suivie par une commission ad hoc constituée par Madame xxx et Monsieur xxx spécialement désignés à cet effet.
La commission ad hoc se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits de l'intéressement ou leur répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement que la direction mettra à sa disposition.
Si en cours d'application de l'accord, les salariés initialement désignés pour le suivi s'avèrent dans l'incapacité de le faire, pour quelque raison que ce soit, les parties signataires se réuniront afin de désigner un ou plusieurs remplaçants.
Article 6 - INFORMATION DU PERSONNEL
Une note d’information reprenant le texte même de l’accord, sera remise à tous les salariés de l’entreprise, y compris à tout nouvel embauché.
Le personnel pourra également être informé du texte du présent accord d'Intéressement par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, l’employeur l’informe qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse. Si le salarié ne peut être atteint, alors :
En l’absence de plan d’épargne salariale, les sommes dues au titre de l’intéressement sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, conformément à l’article D3313-11 du Code du travail, ces sommes seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où l’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier.
Dans le cas où un plan d’épargne salariale est ouvert, les sommes et droits auxquels le salarié peut prétendre sont affectés au plan d’épargne entreprise, conformément aux modalités s’appliquant lorsque le bénéficiaire ne répond pas dans le délai de 15 jours précité ou en l’absence de choix d’affectation. La conservation des fonds communs de placement est assurée par l’organisme qui en a la charge pendant une durée de 10 ans avant d’être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations, auprès de laquelle l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription prévue.
Conformément à l’Article L3341-6 du Code du Travail, tout salarié recevra - lors de la conclusion de son contrat de travail - un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’entreprise. Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l'article L. 2323-7-2 du code du Travail. Conformément à l’Article L3341-7, tout bénéficiaire quittant l'entreprise recevra un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise et précisant les modalités de prise en charge des frais de tenue de compte-conservation. L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale.
Article 7 - REGLEMENT DES LITIGES
Tout différend pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se réglera si possible à l'amiable, après entente des parties. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
Article 8 - REVISION DU CONTRAT - DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles données de l’entreprise. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) dépositaire de l’accord initial. Il devra être conclu par l’ensemble des signataires de l’accord initial – selon l’article D3313-5 du code du travail - et ce, avant la fin de la première moitié de la période de calcul concernée. Dans le cas où une modification de la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession ou scission rendrait impossible l’application du présent accord, celui-ci cesserait de produire ses effets. Dans ce cas, le nouvel employeur engage dans un délai de six mois une négociation, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord. Dans tous les autres cas, le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties. La dénonciation ne pourra s’appliquer à la période de calcul que si elle survient avant la fin de la première moitié de cette période de calcul. Dans tous les cas, la dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE dans les meilleurs délais.
Article 9 - DUREE - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices comptables à compter de celui ouvert au 01/07/2023 et clos le 30/06/2024.
A l'issue de cette période, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement du système sous la même forme ou sous une forme différente ou de son abandon.
En cas de reconduction de l’accord, celui-ci devra être négocié, conclu et déposé dans les mêmes conditions et délais que l’accord initial.
Article 10 - FORMALITES
Le présent accord ainsi que les avenants éventuels seront déposés, à l'initiative de la Direction, en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, dont une version sur support papier signée des parties adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique, ceci au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.
Fait à xxx, le xxx
Pour les salariés,Pour l’entreprise, (Voir feuille d’émargement jointe)xxx Président