Accord d'entreprise C.S.I.

Accord Collectif pour la mise en œuvre de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels

Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société C.S.I.

Le 16/11/2020





Accord Collectif pour la mise en œuvre

de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels




Chacune des parties se déclarant habilitée à conclure aux présentes, il a été décidé de conclure le présent accord.

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) au sein de la Société CSI composée de 19 établissements.

Le comité social et économique (CSE) a été informé lors de sa réunion du 24 septembre 2020 par l’employeur de son souhait après négociations de procéder à la mise en place du dispositif de la déduction forfaitaire spécifique sur l’exercice 2020 au sein de la société, et, s’est vu remettre dans ce cadre, tous les documents utiles à sa parfaite information avant le début des discussions ayant abouti à la conclusion de cet accord collectif avec deux des trois organisations syndicales représentatives au sein de la société CSI.
Ainsi, considérant la liste des professions éligibles à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels fixée par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts,

Considérant que la profession de chauffeur/convoyeur de transports rapides routiers entre dans la liste considérée et celles de Technico Commercial Itinérant, Technico Commercial Itinérant Grands Comptes, Technico Commercial Itinérant Grands Comptes Régionaux, et Représentant entrent dans la liste considérée sous conditions,

Considérant que les conducteurs exercent la profession visée et les commerciaux de l’entreprise remplissent lesdites conditions,

Considérant la volonté de la direction de CSI et de ses délégués syndicaux de faire application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels au titre de l’année 2020,

Considérant que cette application doit faire l’objet d’un accord d’entreprise,

Les parties conviennent :

Article 1 Principe


Les parties au présent accord décident d’appliquer le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévu par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts au titre de l’année 2020.

Article 2 Catégories de salariés concernées


Ce dispositif s’applique exclusivement aux chauffeurs livreurs et aux technico-commerciaux itinérants, aux technico-commerciaux itinérants grands comptes, aux technico-commerciaux itinérants grands comptes régionaux et aux représentants de CSI et les futurs embauchés relevant de ces catégories professionnelles, dans la mesure où ils sont les seuls salariés dont les activités entrent dans le champ de l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts.


Article 3 Taux de la déduction forfaitaire spécifique


Conformément aux règles fixées par l’annexe IV du code général des impôts, le taux de la déduction forfaitaire spécifique applicable aux personnels concernés par le présent accord est de 20% pour les chauffeurs livreurs et 30% pour les commerciaux.

Article 4 Effets de l’accord

En application du présent accord et à partir de l’année 2020, le calcul des cotisations sociales des personnels concernés est opéré sur la base de leur salaire brut augmentée de leurs indemnités pour frais professionnels puis abattue de 20 % pour les chauffeurs livreurs et de 30% pour les commerciaux.
Cette méthode, qui préserve l’exactitude des sommes dues, entraîne les effets suivants :

  • Un salaire net plus élevé,
  • Des cotisations sociales moins élevées, cette baisse des cotisations entraînant une baisse relative des droits afférents en termes de retraite et d’indemnisation chômage.

La mise en place de la Déduction Forfaitaire Spécifique n’impacte pas :
  • La mutuelle
  • La prévoyance
  • Le maintien de salaire en cas d’arrêt maladie


Les salariés pour lesquels l’application de la DFS (Déduction Forfaitaire Spécifique) n’apporterait pas de bénéfice seront exclus du dispositif pour l’année considérée.

Article 5 Modalités de mise en œuvre


Les régularisations qui seront effectuées au titre de l’année 2020, apparaîtront sur le bulletin de paie du mois de décembre 2020 des salariés concernés.
Les frais de déplacement engagés par les salariés concernés seront remontés en haut de bulletin. Une ligne « abattement » sera mentionnée sur le bulletin de paie.

Article 6 Durée de l’accord et entrée en application


Le présent accord est conclu pour une durée de 1 (un) an, soit sur l’année 2020.

Il entrera en application à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Article 7 Clause de rendez-vous


Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, une commission de suivi de l’accord, destinée à faire le point sur son application, est mise en place. Elle se réunira au cours du 1er trimestre 2021, une fois l’exercice 2020 clôturé.

Elle sera composée d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire, et d’un membre de la Direction des Ressources Humaines de la société.


Article 8 Publicité

Le présent accord, conformément à l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective sera déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne Télé-Accords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et dépôt concomitant au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les parties conviennent que le présent accord sera publié dans son intégralité.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires.

Fait à Saint-Etienne du Rouvray, le 16 novembre 2020
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