ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE HABITUEL
ENTRE
LA SOCIETE SAS CSP COSMETICS, située à 1 ALLEE DU PIOT30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX, représentée par Madame X, responsable juridique dument mandatée à cet effet,
D'une part,
ET
L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE CGT, représentée par Madame X membre du CSE CGT, dûment habilitées à la négociation et à la signature du présent accord,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Selon l’article L. 3132-3 du Code du travail, le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche aux salariés. Il peut cependant y être dérogé dans le respect des dispositions spécifiques prévues par la loi. L’entreprise bénéficie d’une dérogation qui peut être soit :
Une dérogation administrative prévue par l’article L3132.20 du code du travail qui est octroyée par le préfet pour travailler le dimanche lorsque le repos du dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement
Une autorisation légale d’emploi dominical, prévue aux articles L.3132-24 à L3132-26 du code du travail, dès lors que les établissements de vente au détail se trouvent dans des zones touristiques, des zones touristiques internationales, des zones commerciales, ou des gares de forte affluence.
Une dérogation permanente de droit pour ouvrir le dimanche, prévue par l’article L3132-12 et R3132-5 du code du travail pour certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public.
En raison de la nature de son activité et de la localisation géographique de certains magasins, la Société CSP COSMETICS a souhaité engager une négociation en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise qui a pour objet de déterminer les modalités et contreparties accordés liées au travail du dimanche habituel. Les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique au sein de l'entreprise CSP COSMETICS. Il s’applique à tous les salariés de l’entreprise qui exercent leurs fonctions dans un point de vente ouvert au public le dimanche de manière habituelle pour l’une des raisons suivantes :
Les dérogations sur décision du Préfet
Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement
Les dérogations dans les Zones Commerciales (ZC)
Les Zones Commerciales sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentiellement importante, le cas échéant en tenant compte de la proximité d’une zone frontalière. Les anciens périmètres urbains de consommation exceptionnelle (PUCE) deviennent automatiquement des Zones Commerciales (ZC). Ce changement de dénomination n’a pas de conséquence sur les zones déjà existantes.
Les dérogations dans les Zones de Tourisme (ZT)
Les anciennes communes d’intérêt touristique ou thermal et zones touristiques d’affluence exceptionnelle deviennent des Zones de Tourismes (ZT). Ce changement de dénomination n’a pas de conséquence sur les zones déjà existantes. Les Zones de Tourisme sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes.
Les dérogations dans les Zones de Tourisme Internationales (ZTI)
Les zones de Tourisme Internationales sont délimitées compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats.
Les dérogations dans les Gares d’Affluence Exceptionnelle (GAE)
Les Gares d’Affluence Exceptionnelle sont caractérisées par une fréquentation particulièrement importante.
Les dérogations de droit
Les établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public (pour exemple, les commerces et services situés dans l’enceinte des aéroports). Cet accord ne concerne pas les modalités et contreparties accordées au travail du dimanche exceptionnel régi par l’article L3132-26 du code du travail qui prévoit les dérogations au repos dominical accordées par le maire dans les établissements de commerce de détail dans la limite de douze dimanches par année civile. A titre indicatif, les points de vente ouverts le dimanche de manière habituelle à la date de rédaction du présent accord sont listés avec les éléments de dérogation dans l’annexe 1.
ARTICLE 2 : PRINCIPE DE VOLONTARIAT
Conscient de l'effort demandé et de l'impact du travail dominical sur la vie privée, le travail du dimanche ne pourra se faire que sur la base du volontariat. L’accord du collaborateur pour travailler le dimanche sera matérialisé soit dans le contrat de travail initial, soit dans un avenant au contrat de travail et par un formulaire écrit remis par le collaborateur disponible sur l’espace RH en ligne. Le collaborateur qui ne souhaite pas travailler le dimanche ne pourra pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus du collaborateur de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
ARTICLE 3 - ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL
Dans le cadre de la planification, l’équipe doit veiller à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les collaborateurs ayant exprimé la même option de volontariat. Le manager reste garant de la planification en accord avec les besoins commerciaux du point de vente. Les collaborateurs seront avisés des dimanches travaillés lors de la réalisation des plannings et dans le respect des délais légaux et conventionnels. Un tableau est mis à la disposition des équipes en Annexe 2 afin d’accompagner l’organisation du travail des dimanches. En travaillant le dimanche, le collaborateur bénéficie d’un repos de compensation pris sur un autre jour ouvrable de la même semaine. Ce repos de compensation est équivalent à la journée ou demi-journée travaillé le dimanche. De ce fait, dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillé dans une semaine civile est de 5 jours ou 6 jours en cas de circonstances exceptionnelles (absences, travaux urgents, commandes exceptionnelles, période à forte affluence…) Ce repos hebdomadaire sera planifié en accord avec l’équipe dans le respect d’une égalité de traitement, en tenant compte des souhaits et des contraintes familiales des collaborateurs et en fonction des besoins du point de vente. Les heures effectuées par les collaborateurs dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail de chaque collaborateur. L’employeur rappelle que pour les congés payés posés par semaine complète, les collaborateurs ne travailleront pas le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.
ARTICLE 4- CONCILIATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE ET PRISE EN COMPTE DE L’EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES COLLABORATEURS
L’entreprise rappelle l’importance qu’elle porte à l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle de ses collaborateurs.
4.1. Les modalités de rétractation
Le collaborateur privé du repos dominical dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche sauf pour les collaborateurs des établissement ouverts le dimanche du fait d’une dérogation permanente de droit. Le collaborateur qui n'est plus volontaire pour travailler le dimanche en informe son employeur par écrit (lettre remise en main propre contre décharge, lettre recommandée avec accusé de réception, courriel avec accusé de réception), en respectant un délai de prévenance d’au moins trois mois. Cette disposition n’est cependant pas applicable aux collaborateurs ayant été recrutés pour travailler spécifiquement le dimanche pour lesquels la demande doit faire l’objet d’un traitement spécifique. En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du collaborateur, qui sont la naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue d’adoption, le décès du conjoint ou d’un enfant, l’arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer ou toutes autres situations impérieuses telles que la survenance d’un handicap pour le collaborateur, son conjoint ou son enfant, le collaborateur peut se rétracter dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins un mois.
4.2. L’entretien pour concilier vie personnelle et professionnelle Les collaborateurs peuvent demander à bénéficier d’un moment d’échange réservé pour aborder la conciliation entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle, à leur manager ou au service RH.
4.3. Le droit de vote Lorsque le travail dominical a lieu lors d’un jour de scrutin national ou local, l’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires (notamment adaptation des horaires) pour permettre aux collaborateurs travaillant le dimanche d'exercer personnellement leur droit de vote lors des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.
ARTICLE 5 - CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE
En raison de l'effort nécessité et de l'impact du travail dominical dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du collaborateur, la Société entend instaurer un régime de contreparties pécuniaires pour tous les collaborateurs amenés à travailler le dimanche de manière habituelle. Il est précisé que les contreparties prévues au travail le dimanche ne se cumulent pas avec celles prévues par la convention collective pour le travail des jours fériés ou tout autre avantage lié au travail d’un jour férié. Il sera appliqué la majoration la plus favorable pour le collaborateur.
5.1. La majoration de la rémunération Il est prévu que le collaborateur travaillant le dimanche bénéficie d’une majoration de 50% de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche et d’une indemnité brute d’un montant de 23€ par dimanche travaillé.
5.2. Les contreparties pour compenser les charges induites par la garde des enfants
La Société s’engage à participer aux charges résultant de la garde des enfants des collaborateurs privés de leur repos dominical, dans les conditions prévues ci-dessous.
Chaque collaborateur amené à travailler le dimanche au sein de l’entreprise bénéficiera d’une participation financière aux frais de garde d’enfants de 2€ par heure travaillée le dimanche, versée sous forme de Titre CESU, aux conditions cumulatives suivantes :
être parent d’enfant(s) de moins de 14 ans,
justifier de l’acquittement d’une facture de garde sur le dimanche travaillé,
fournir une attestation sur l’honneur indiquant l’impossibilité de faire garder sans frais son ou ses enfants.
ARTICLE 6 : LES ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI
Pour les établissements ayant recours au travail dominical régulier, notre entreprise s’engage à :
Privilégier le recours aux contrats à durée indéterminée,
Privilégier le recours au contrat à temps complet et proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au collaborateur employé à temps partiel.
ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8 : DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
8.1. La dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail. Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part, l'entreprise CSP COSMETICS et d'autre part, les membres de la délégation du personnel signataires du présent accord. La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courriel avec accusé de réception. Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
8.2. La révision de l’accord
Les parties peuvent demander la révision de certaines dispositions de l’accord, cette demande doit être faite par courrier recommandé avec accusé de réception, courrier remis en main propre ou par courriel avec accusé de réception. Toute demande de révision, devra obligatoirement être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre ou de ce courriel, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant dans les conditions prévus par les articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
ARTICLE 9 : COMMISSION DE SUIVI
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer au moins une fois lors de la 1ère année d’application de l’accord. En cas de différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler ce différend.
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente sur la plateforme nationale du ministère du travail accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ et au Conseil de prud'hommes dont relève le siège social. A compter de sa date d’effet, le présent accord se substituera intégralement à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans l’entreprise à la date de sa signature. Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Un exemplaire sera mis à la disposition des collaborateurs sur l’espace RH en ligne (MY BIM). Conformément aux dispositions légales, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Fait à Gallargues le Montueux, le 05/12/2024
Pour l’organisation syndicale représentative CGT :
Madame X, membre du CSE CGT
Pour la société CSP COSMETICS
Madame X, responsable juridique
ANNEXE 1 : LISTE DES ARRETES CREANT UNE ZONE COMMERCIALE OU UNE ZONE TOURISTIQUE INTERNATIONALE AUTORISANT LE TRAVAIL DOMINICAL
Aéroville : ouverture de droit conformément à l’article R 3132-5 du Code du travail, en raison de l’activité de Commerce situé dans l’enceinte des aéroports. Aulnay : Arrêté préfectoral (Seine Saint Denis) n° 2015 – 0766 du 10/04/2015 portant création d’une zone P.U.C.E (zone commerciale aujourd’hui) Carré Sénart : Arrêté préfectoral (Seine et Marne) n°2017-03-15-001 du 15/03/2017 portant création une zone commerciale Evry : Arrêté préfectoral (Essone) n° 2017-09-12-003 du 12/09/2017 portant création une zone commerciale Créteil : Arrêté préfectoral (Val de Marne) n° 2018-06-04-007 du 04/06/2018 portant création d’une zone commerciale Italie 2 : Arrêté préfectoral (Ile de France) n° 75-2018-06-05-004 portant création d’une zone commerciale « Italie 2 » Cergy : Arrêté préfectoral ( Val d’Oise) n° 2020-01-28-001 du 28/01/2020 portant création d’une zone commercial « Les trois fontaines » Les Halles : Arrêté interministériel du 25/09/2015 portant création d’une zone touristique internationale à Paris dénommée « Les halles ». Plaisir : Arrêté préfectoral (Yvelines) n° 2020-08-20-001 du 20/08/2020 portant création d’une zone commercial dénommée « Claye-sous-bois – Plaisir ». Quatre temps : Arrêté interministériel du 25/09/2019 portant création d’une zone touristique internationale. Rosny : Arrêté préfectoral (Seine-Saint -Denis) n° 2013-0867 du 08/04/2013 portant création d’une zone P.U.C.E (zone commerciale aujourd’hui). Val d’Europe : Arrêté interministériel du 05/02/2016 portant création d’une zone touristique internationale à Serris. Terrasses du Port : Arrêté préfectoral du 10/06/1998 portant création d’une zone d’animation culturelle (devenue zone touristique) à Marseille. St Lazare: arrêté interministériel du 9 février 2016 portant création d’une zone situé dans l’emprise des six gares principales de Paris. Nice Etoile : arrêté interministériel du 5 février 2016 portant création d’une zone touristique internationale.
ANNEXE 2 : TABLEAU ORGANISATION TRAVAIL DU DIMANCHE
Les collaborateurs souhaitant travailler les dimanches en magasin sont invités à s’inscrire sur le présent tableau en y inscrivant leur nom et prénom. VOLONTARIAT POUR TRAVAILLER LES DIMANCHE DU MOIS DE :