relatif à l’horaire collectif et au contingent annuel d’heures supplementaires
Entre les soussignés :
La société
CTER&CO, SIREN 813 602 356, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, dont le siège social est situé 137 Rue Croix de Seguey – 33000 Bordeaux, et représentée par Madame …………………., en qualité de Présidente,
Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,
ET :
Les salariés de la société ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers,
CTER&CO a conclu avec ses salariés un accord d’aménagement du temps de travail, dans le but d’octroyer des jours de repos (RTT).
Cet accord collectif, conclu pour une durée indéterminée, est entré en vigueur le 1er septembre 2020. Il visait à concilier les besoins d’organisation des salariés et les contraintes de fonctionnement de l’entreprise. Cependant, en raison de l’évolution significative de son activité, la société
CTER&CO ne peut plus maintenir ce mode d’organisation. Elle se trouve aujourd’hui dans la nécessité de mettre en place une durée effective de travail de 39 heures par semaine pour l’ensemble des salariés à temps plein.
En conséquence, la société a procédé, en date du
28 mai 2025, à la dénonciation de l’accord du 1er septembre 2020, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 à L.2261-11 du Code du travail, et a engagé en parallèle l’élaboration d’un accord de substitution.
Le présent accord a donc pour objet de fixer un nouvel horaire collectif hebdomadaire de 39 heures et de déterminer un
nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires, en tenant compte des exigences actuelles de fonctionnement de la société.
La société
CTER&CO relève de la Convention collective des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) (IDCC 1486). Aux termes de l’article 6.2 de ladite convention, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures pour les ETAM et à 220 heures pour les CADRES.
En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les Parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la société et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures. Les Parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société
CTER&CO, celle-ci devant faire face actuellement à un accroissement important de son activité, et la motivation des salariés à travailler plus et à gagner plus.
Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.
Le projet de cet accord de substitution a été transmis au préalable aux salariés en même temps que l’acte de dénonciation de l’accord du 1er septembre 2020.
Il a été convenu que ce qui suit
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord vise à fixer l’horaire collectif de la société
CTER&CO et à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par l’ensemble des salariés de la société CTER&CO.
Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société
CTER&CO par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu. En outre, il ne s’applique pas :
aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours, et qui bénéficient dans ce cadre de jours de repos spécifiques ;
aux cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Les dispositions relatives au droit à la déconnexion (article 9) s’appliquent à tous les salariés, quel que soit leur niveau de responsabilité ou leur mode d’organisation du travail.
Article 3. Durée collective du travail
Section 3.01Définition de la durée du travail effectif
L’article L.3121-1 du Code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, définit le travail effectif comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
Conformément aux dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et ne donne en conséquence lieu à aucune rémunération. L’ensemble du personnel (à l’exception des salariés en forfait-jours et des cadres dirigeants) doit respecter les durées maximales de travail suivantes : - La durée quotidienne maximale de travail (10 heures) ; - La durée hebdomadaire maximale de travail (48 heures, ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines) ; En outre, l’ensemble du personnel visé par l’Accord (y compris les salariés en forfait-jours) doit respecter les principes suivants : - Les repos quotidien et hebdomadaire (le repos quotidien est d'une durée minimale de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives) ; - L’amplitude quotidienne de travail (13 heures). Ces durées maximales et grands principes ne constituent pas les horaires de travail des salariés, ces derniers devant se conformer à leur modalité de durée du travail (cf. article 3, section 3.02), à articuler le cas échéant avec le régime des heures supplémentaires (cf. article 4).
Section 3.02Durée du travail au sein de la société et répartition du temps de travail
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures par semaine civile. Les horaires de travail sont affichés dans les locaux de la société. En principe, le temps de travail est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi.
Article 4. Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement
Le décompte des heures supplémentaires s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, c’est-à-dire du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures. Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures et jusqu’à 39 heures, seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois de leur exécution. Les éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures seront également payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois de leur exécution. Toutefois, pour ces heures, la Direction pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes : Le repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière. La Direction et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. Le repos devra être pris de façon à ne pas perturber le bon fonctionnement de la société. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis sera prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entreront pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Section 5.01 Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de l’article 6.2 de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques et cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) (IDCC 1486), et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à quatre cent heures (400) heures par année civile et par salarié.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de quatre cent (400) heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
Section 5.02 Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier. Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail.
Article 6. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Section 6.01 Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant.
La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :
L’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;
L’employeur recueille le consentement écrit du salarié.
Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.
Section 6.02Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 5, section 5.01 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à trente minutes (30) de COR.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept heures (7).
Le salarié qui a cumulé sept heures (7) de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés. Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaitées. La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la société. L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.
Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la société, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.
La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six (6) mois.
Article 7. Suivi des heures travaillées
Le contrôle du nombre d’heures effectivement travaillées est assuré au moyen d'un système auto-déclaratif mensuel (établissement de fiches déclaratives de temps), soumis au contrôle et à la validation de la Direction.
Article 8. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Section 6.01Suivi régulier par la Direction
La Direction assurera le suivi régulier de l’organisation du travail de chaque salarié, de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et missions avec les moyens dont il dispose.
Section 6.02Entretien annuel
La situation du salarié sera examinée lors d’un entretien annuel avec la Direction. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans la société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis contre signature au salarié concerné.
Article 9. Droit à la déconnexion
Les parties au présent accord réaffirment l’importance qu’elles attachent au principe du droit à la déconnexion qui constitue un levier déterminant de la qualité de vie au travail des salariés ainsi que de l’équilibre entre leur vie professionnelle, familiale et personnelle. Il y a lieu d’entendre par droit à la déconnexion le droit pour chaque salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail de façon à préserver ses temps de repos et de congés et sa vie personnelle et familiale. Il ne pourra être exigé d’un salarié de répondre à une sollicitation via les moyens de communication mis à sa disposition ou tout autre outil permettant une connexion à distance par voie électronique en dehors de son temps de travail habituel. Par le présent accord, les salariés disposent ainsi d’un droit à déconnexion en dehors des horaires d’ouverture de l’établissement dans lequel ils accomplissent régulièrement leur travail. Il s’exerce quel que soit l’environnement digital auquel le salarié se connecte. Afin d’éviter les excès dans l’utilisation des outils numériques, les préconisations suivantes devront être suivies par les salariés : -utiliser de façon équilibrée les différents outils de communication mis à leur disposition ; la communication entre salariés ne doit pas être systématiquement numérique ; -limiter l’utilisation de la messagerie électronique à l’essentiel ; limiter les destinataires de courriels et l’utilisation des « CC » ou « Cci » ; -faciliter l’accès à l’information en précisant l’objet du courriel afin de permettre au destinataire d’identifier immédiatement l’ordre de priorité dans la lecture plus ou moins approfondie du mail reçu ; -s’abstenir d’effectuer des envois de courriels ou de SMS ou des appels téléphoniques à un collègue pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ; -s’abstenir de consulter les courriels ou SMS reçus pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que pendant les jours de repos et de congés payés ; -proposer un délai de réponse raisonnable aux courriels, sauf urgence, et mentionner, le cas échéant, en pied de courriel que celui-ci n’appelle pas une réponse immédiate de la part de son destinataire ; -mettre en œuvre le « gestionnaire d’absence » sur la messagerie lors des périodes de congés et de repos et indiquer les coordonnées, le cas échéant, d’une personne de la société à joindre en cas d’urgence ; -respecter de manière générale les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail des collègues.
Les présentes dispositions relatives au droit à la déconnexion s’appliquent à tous les salariés, quel que soit leur niveau de responsabilité ou leur mode d’organisation du travail.
Article 10. Dispositions finales
Section 10.01 Consultation du personnel
En l’absence de CSE, le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée plus de 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié.
Section 10.02 Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 10, section 10.07 ci-après. En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Section 10.03 Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin de faire le point sur les conditions de sa mise en oeuvre.
Section 10.04 Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.
Section 10.05 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les règles prévues par les dispositions légales en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Section 10.06 Contestations
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.
Section 10.07 Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé par la société
CTER&CO :
Auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), via la plateforme TéléAccords : « https://accords-depot.travail.gouv.fr/ », en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bordeaux (33) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Il est porté à la connaissance des salariés de la société
CTER&CO par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
Fait à Bordeaux, Le 03/07/2025
Pour la société CTER&COPour les salariés Madame………..Annexe 1 Procès-verbal de Présidenteconsultation des salariés