Accord d'entreprise CTID

Negociation collective annuelle obligatoire 2018

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CTID

Le 14/05/2018



NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

XXXX

Accord d’entreprise portant sur les salaires, les évènements familiaux et l’égalité homme-femme





Entre les soussignés :


XXXXX


d’une part

et

XXXXX

d’autre part

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative CFDT se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de deux réunions, qui ont eu lieu les :
  • 3 mais 2018
  • 15 mai 2018

Lors de la 1ère réunion de négociation, il a été présenté à l’organisation syndicale représentative :
  • Les éléments d’informations et d’analyse comparée sur les salaires et leur évolution par sexe et type d’horaire effectif. Un échange a porté plus particulièrement sur le diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes afin de déterminer, s’il y avait lieu, de prendre des mesures tendant à supprimer ces écarts de rémunération dès lors qu’ils étaient établis.
  • Une documentation sur les résultats de la SAS CTID à fin décembre 2017 (chiffre d’affaires, taux d’occupation, prix moyen, compte d’exploitation).

Lors de cette réunion les résultats économiques 2017 de la SAS CTID ont été commentés ainsi que les perspectives de l’année 2018.

L’année 2017 s’est terminée en forte progression par rapport aux deux premiers exercices. Les perspectives pour l’année 2018 sont encourageantes avec une progression de chiffres d’affaire hébergement qui devrait cette fois se construire par rapport au prix moyen avec un changement de mix client porté sur des segments plus contributeurs. De gros enjeux sont en cours sur le chiffre d’affaire restauration principalement sur la restauration midi extérieure qui doit être dynamisé.

Lors de cette première réunion l’organisation syndicale a également fait part des observations et revendications suivantes :
  • Augmentations de salaire :
  • Employés et Agents de Maitrises : 3%
  • Cadres : 2%
  • Mise en place d’une prime de nuit pour les réceptionnistes de nuit de 200e/mois
  • Dans le cadre des évènements familiaux attribution d’un jour rémunéré pour enfant malade
  • Augmentation de la subvention pour les œuvres sociales de 0,45% de la masse salariale à 0,60% de la masse salariale.

Puis, après débat, discussion et négociation un accord a été conclu sur les propositions suivantes :


  • augmentation générale des salaires


  • Périmètre de l’accord

  • Périmètre juridique

Le présent accord concerne tous les salariés de la XXXX à la date de signature.

  • Condition d’ancienneté

Le personnel doit avoir au moins six mois d’ancienneté dans le groupe XXXX à la date du 1er janvier 2018. Il s’agit de tous les collaborateurs entrés avant le 1er juillet 2017 et toujours présents au 1er mai 2018.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Enfin la présente mesure générale d’augmentation de salaire se cumule avec les éventuelles mesures individuelles d’augmentation liées au mérite ou à un changement de poste ou de responsabilités qui pourraient intervenir en 2018.
  • Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les contrats de professionnalisation, les stagiaires et les extras ne sont pas concernées par les présentes augmentations.

  • Définition des augmentations suivant les catégories de personnel

  • EMPLOYES et AGENTS DE MAITRISES

Le salaire de base de ces catégories est revalorisé de

1,7% au 1er janvier 2018.


  • CADRES (HORS DIRIGEANTS)

Le salaire de base de cette catégorie est revalorisé de

1,5% au 1er janvier 2018.


1.3 Augmentations individuelles et principe de non-discrimination

La présente mesure générale d’augmentation de salaire se cumule avec les éventuelles mesures individuelles d’augmentation liées à la qualité du travail que le salarié aura fourni pendant l’année 2017, sa compétence et sa performance au sein de l’établissement dans lequel il exerce son activité ou à un changement de poste ou de responsabilités qui pourraient intervenir en 2018.

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.


2- EGALITE PROFESSIONNELLE

2.1 Ecarts de rémunération

Il a été constaté que sur un même libellé de poste, à statut équivalent, aucune différence de salaire significative n’était à constater sur les statuts employé, agents de maitrise ou encore cadre.

2.2 Réévaluations salariales des collaborateurs de retour de congé parental ou maternité
A l’issue de son congé parental le collaborateur (homme ou femme) retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, à savoir la rémunération qu’il avait avant son départ, réévaluée sur la base des augmentations collectives accordées pendant toute la durée de son absence.

Cette disposition est également applicable aux femmes ayant repris leur activité suite à un congé maternité.
Il est rappelé qu’au retour de congé parental du collaborateur, et en cas d’évolution substantielle des technologies, une mise à niveau sera dispensée au collaborateur.

3- TRAVAIL DE NUIT

Les parties signataires ont souhaité compenser les contraintes liées au travail de nuit.

La direction précise que le recours au travail de nuit est inhérent au métier de l’hôtellerie, métier de service dont les horaires sont nécessairement liés aux horaires de présence des clients. A ce titre le travail de nuit est indissociable de l’activité de l’hôtel.

Enfin il est précisé qu’il s’agit d’une pratique déjà instaurée dans l’entreprise et qu’en conséquence le présent accord n’a pas pour objet de mettre en place ni d’étendre le travail de nuit mais seulement d’en préciser la compensation.
3.1 Définition conventionnelle du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, celui qui accomplit pendant la période de nuit entre 22 heures et 7 heures :

- soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail effectif quotidien durant la période 22 heures / 7 heures

- soit au moins 280 heures de travail effectif durant la période 22 heures / 7 heures sur l’année civile.

3.2 Contreparties sous forme de compensation salariale au profit des travailleurs de nuit

Une prime à caractère de salaire est versée à tous les travailleurs de nuit, tels que définis ci-dessus, du statut employé ou agent de maitrise effectuant selon leur horaire de travail habituel au moins une nuit complète par semaine c’est-à-dire si le nombre d’heures travaillées entre 22 heures et 7 heures est au moins égal à six.

Cette prime sera d’un montant de

100 euros bruts par mois pour un salarié travaillant de nuit à temps complet durant un mois pendant la période 22 heures / 7 heures.


Cette prime étant intrinsèquement liée à un travail effectif de nuit (car compensant la contrainte liée au travail de nuit), l’absence partielle de travail effectif de nuit pour quelque motif que ce soit entrainera un versement prorata temporis.

Cette prime ne sera cependant par proratisée dans les cas :
  • Où le salarié, travaillant habituellement la nuit, est absent de son poste pour suivre un stage de formation professionnelle en journée
  • Où le salarié s’absente dans le cadre de ses heures de délégation
  • Où le salarié, réceptionniste de nuit, est absent de son poste pour suivre un stage de formation professionnelle en journée.

Cette disposition est applicable à partir du

1er juillet 2018.


3.3 Contreparties au profit des travailleurs de jour amenés à travailler de nuit

Il est convenu que les salariés de catégorie Employés et Agents de Maitrises travaillant habituellement de jour, amenés, de façon régulière ou occasionnelle, à travailler de nuit, bénéficieront d’une prime de

4,50 euros bruts par nuit, dès lors qu’ils effectueront une nuit complète (au moins 7 heures entre 22 heures et 7 heures).

4 - DUREE DU PROTOCOLE D’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toute procédure de dénonciation ou révision de cet accord devraient intervenir selon le respect des dispositions légales afférentes à ces procédures.


5 - COMMUNICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD


Le présent protocole sera communiqué dès signature à l’ensemble des collaborateurs de XXXX.

Il sera déposé en cinq exemplaires à la DIRECCTE de BOBIGNY, et un exemplaire pour le Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY.

Fait à XXXX, le 14 mai 2018




















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