Accord d'entreprise CTM

accord d'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société CTM

Le 12/11/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :PRIVATE


La société CTM, immatriculée au RCS sous le n°83486107200017 dont le siège social est situé 25 route de Vesoul 52500 FAYL BILLOT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de co-gérants, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D'une part,

ET

Le personnel de l’entreprise statuant par referendum à la majorité des 2/3 (Procès-verbal annexé)

D'autre part,


  • PRIVATE PREAMBULE


L’entreprise CTM a pour activité la fabrication de meubles (tables et chaises). Son effectif au jour de la signature des présentes est de 18 salariés dont 17 ouvriers et 1 employée.

La Direction de la société CTM a souhaité mettre en place un accord d'annualisation du temps de travail afin de pouvoir faire évoluer l’organisation du temps de travail des salariés et ainsi permettre une adaptation continue de l’outil de production aux fluctuations de l’activité et répondre aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise, satisfaire les commandes des clients dans les délais de livraison attendus et éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel tout en assurant la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux.

Dès lors et sans remettre en cause, autant que faire se peut, l’équilibre de la journée de travail, l’annualisation de l’horaire de travail apparaît comme la formule la plus appropriée pour répondre à ces exigences.

En application de l’article L. 2232-23, L. 2232-21 et L2232-22 du Code du travail, la société CTM, dépourvue de Comité Social et Économique, et de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, par voie référendaire.

Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-10 et suivants du Code du travail, l’entreprise a communiqué à l’ensemble du personnel :
  • le texte de l’accord ;
  • le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
  • les modalités d’organisation et de déroulement de la consultation ;
  • le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

Le personnel a été consulté à bulletin secret le jeudi 12 novembre 2020 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

  • PRIVATE PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord d’entreprise a pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail et aux dispositions de la convention collective nationale applicable au sein de l’entreprise (Ameublement – Fabrication).

Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, qui s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sauf exceptions visées ci-après.
L’accord s’appliquera également aux salariés dont le contrat de travail est suspendu à la date de son entrée en vigueur.
Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage ou contrat de travail temporaire ne sont pas concernés, pour des raisons de gestion administrative.
Pour les salariés sous contrat à durée indéterminée dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois (en raison d’entrée, de sortie, ou d’absence), le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

  • PRIVATE PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION DU TRAVAIL


3.1. Définition

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne applicable au sein de l’entreprise.

Les heures réalisées chaque semaine au-delà de la durée moyenne de travail applicable se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà, pour atteindre en moyenne l’horaire de travail effectif de 35 heures par semaine, soit 1 607 heures normales de travail effectif par an (hors heures supplémentaires). Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à majoration.

La durée effective du travail est celle fixée par la loi à savoir : 1 607 heures par an pour un salarié à temps plein, journée de solidarité comprise, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence par définition est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur ; elle est fixée par le contrat de travail.

A titre d’information, la loi a fixé le décompte légal des 1607 heures de travail effectif comme suit :

Nombre de jours de l’année :

365 jours (A)

Nombre de jours non travaillés :

  • Repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 104 jours (52x2)
  • Congés annuels : 25 jours (5 jours x 5 semaines)
  • Jours fériés : 8 jours (forfait déterminé par la loi)

137 jours (B)

Nombre de jours travaillés : (A) - (B)

228 jours

Calcul de la durée annuelle

soit : (228 jours x 7 h) = 1596 h que la loi a arrondi à :

1600 heures

Journée de solidarité

7 heures

TOTAL DE LA DURÉE ANNUELLE

1607 HEURES



Le temps de travail des salariés doit de plus respecter obligatoirement les règles suivantes :

Durée maximale hebdomadaire

46 heures sur une semaine
42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines

Durée maximale quotidienne

10 heures par jour

Repos minimum

  • Journalier
  • Hebdomadaire :

11 heures
35 heures


Les jours fériés, les congés payés et absences de toute sorte, ne sont pas des heures travaillées, et n’alimentent pas le compteur d’heures travaillées. Ces absences seront neutralisées dans le cadre de l’annualisation.

3.2. Modalités d’annualisation de l’horaire de travail

3.2.1. Période de référence

La durée annuelle de travail définie ci-dessus s'entend sur la base d’une période de 12 mois courant du 1er janvier au 31 décembre.

3.2.2. Programmation indicative

Les parties s'accordent à reconnaître que la période de référence définie ci-dessus est elle-même constituée de périodes qui, dans le cadre du présent accord et des effets qu'il produit, seront appelées « période haute » et « période basse ». Elles seront définies chaque année par l’employeur et identifiées sur le calendrier prévisionnel visé ci-dessous.

3.2.3. Définition des horaires de travail

  • Un calendrier prévisionnel indiquera, pour chaque mois, les horaires hebdomadaires prévues selon les périodes de faible et forte activité de l’entreprise.

  • La programmation indicative des horaires de travail des semaines de l’année fera l'objet d'une information des salariés concernés par voie d’affichage, a minima 15 jours avant le début de la période de référence.
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins de l’entreprise, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Ainsi la programmation indicative pourra être modifiée, par voie d’affichage, en cours d’année, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins :
  • 3 jours calendaires en cas de réduction de la durée du travail initialement prévue ;
  • 5 jours calendaires en cas d’accroissement de cette durée.

  • 3.2.4. Information et régularisation en fin de période :

Un compteur de suivi comportera :
  • le nombre d'heures de travail effectif réalisé dans le mois
  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d'annualisation
  • le nombre d'heures potentielles de travail pour l'année déduction faite des jours fériés et congés payés
  • le nombre d'heures potentielles de travail sur le mois réduit des éventuelles absences constatées
  • l'écart mensuel constatée entre, d'une part le nombre d'heures de travail effectif réalisé sur le mois et, d'autre part le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois
  • le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrêtera les compteurs d’heures réellement travaillées pour chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
En fin de période de référence, un document sera remis à chaque salarié. Ce document mentionnera le total des heures de travail réellement effectuées depuis le début de la période. Seules les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constitueront des heures supplémentaires.
Toutefois, les heures supplémentaires réalisées au-delà de 40 heures hebdomadaires en période haute et au-delà de 35 heures en période basse seront rémunérées sur la période de paie correspondante. Une fois payées sur le mois, elles ne seront pas prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires à l'issue de la période de référence.
Pour les heures inférieures à 27 heures 30 minutes hebdomadaires, la direction se réserve le droit de recourir au chômage partiel après s’être assuré d’avoir éclusé le compteur positif ainsi que les congés payés.
Chaque heure supplémentaire sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Chaque heure supplémentaire effectuée dans la limite du contingent fera l’objet d’un paiement majoré.
Sauf si elle a déjà donné lieu à une majoration de salaire en cours de période (ou à un repos équivalent), chaque heure supplémentaire sera payée dans le mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

3.2.5. Salariés à temps plein n'ayant pas accompli la totalité de la durée annuelle de temps de travail effectif

Lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée n'aura pas accompli la totalité de la durée annuelle de temps de travail effectif de 1607 heures, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours d'année, la durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée au prorata temporis à compter de la date d'embauche du salarié jusqu'au terme de la période de référence en cours, en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue (mensuelle ou annuelle) sera effectuée, le cas échéant, compte tenu du fait que le salarié n'aura pas acquis un droit complet à congés payés.
En outre, les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini au présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période d’annualisation.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectuée sera établi à la date de fin de contrat, cette information sera comparée à l'horaire moyen pour la même période.
Une régularisation sera opérée dans les conditions suivantes :
  • dans le cas où le solde de compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée seront des heures supplémentaires traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
  • dans le cas d'un solde négatif, l'entreprise procédera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. Le mécanisme de compensation visée au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R 3252-2 du code du travail. En cas d'insuffisance, le salarié procédera à un remboursement.
  • Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour une cause d’ordre économique, il ne pourra être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié à l’occasion de la rupture, au motif que le salarié serait redevable d’un temps de travail.

3.2.6 Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année
Le présent accord organise également l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à durée indéterminée à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie au présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est nécessairement inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier, sans être égale ou supérieure à 35 heures conformément aux dispositions légales en vigueur. La durée minimale de travail de 24 heures actuellement en vigueur, prévue par les articles L 3123-7 et suivants du Code du travail, devra être respectée en équivalent annuel de ladite durée de travail.
Le nombre de jours de travail par semaine pourra être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail. Les heures complémentaires seront connues en fin de période d’annualisation et donneront lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du travail.


Le planning prévisionnel sera notifié au salarié au moins 15 jours avant le début de la période de référence. Il précisera, pour chaque salarié à temps partiel, la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :

  • Diffusion en main propre des plannings individuels contre émargement

  • Affichage des plannings sur les panneaux prévus à cet effet.

  • Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins de l’entreprise, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Ainsi la programmation indicative pourra être modifiée, par voie d’affichage, en cours d’année, sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins :
  • 3 jours calendaires en cas de réduction de la durée du travail initialement prévue ;
  • 5 jours calendaires en cas d’accroissement de cette durée.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

Des garanties spécifiques sont prévues pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord : les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Un compteur de suivi comportera :

  • le nombre d'heures de travail effectif réalisé dans le mois

  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d'annualisation

  • le nombre d'heures potentielles de travail pour l'année déduction faite des jours fériés et congés payés

  • le nombre d'heures potentielles de travail sur le mois réduit des éventuelles absences constatées

  • l'écart mensuel constatée entre d'une part le nombre d'heures de travail effectif réalisé sur le mois et d'autre part le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois

  • le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrêtera les compteurs d’heures réellement travaillées pour chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

En fin de période de référence, un document sera remis à chaque salarié. Ce document mentionnera le total des heures de travail réellement effectuées depuis le début de la période.

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le Code du travail.

Si en raison d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence définie par le présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes : la durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période d’annualisation. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n'aura pas acquis un droit complet à congés payés.

En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures complémentaires en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période d’annualisation.

Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :
  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le Code du travail et le présent accord.
  • Dans le cas d'un solde négatif, l'entreprise procédera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. Le mécanisme de compensation visée au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R 3252-2 du code du travail . En cas d'insuffisance le salarié procédera à un remboursement.
  • Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour une cause d’ordre économique, il ne pourra être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié à l’occasion de la rupture, au motif que le salarié serait redevable d’un temps de travail.
  • REMUNERATION
L’entreprise souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l'année entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de répartition du travail sur l'année (soit 151, 67 heures par mois) de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

La rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : taux horaire x durée hebdomadaire moyenne convenue (35 heures) x 52 semaines / 12 mois.

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée convenue.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées.


  • CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et pour chaque salarié.

  • DISPOSITIONS FINALES

  • Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur, suite à la réception du récépissé de dépôt auprès de la Direccte, le 1er janvier 2021.

  • Durée, révision et dénonciation de l’accord

L’accord est applicable pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
En cas de demande de révision, une réunion sera organisée à l'initiative de la direction de l'entreprise dans un délai maximum de 3 mois suivant la réception d'une éventuelle demande de révision. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. La révision prendra la forme d'un avenant. Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elle modifie et seront opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l'accord soit à la date qui aura été expressément convenu soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cet accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l'employeur, en respectant un préavis de trois mois. Le courrier informant de la dénonciation devra être adressé, à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier devra également être adressé à la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes. Cet accord pourra également être dénoncé, à l'initiative des salariés dans les conditions prévues dans le code du travail et uniquement pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la signature de l'accord. La dénonciation prendra effet à compter à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt à la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes.

  • Formalités de validité et publicité

L’entreprise procédera aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord auprès de la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de prud’hommes dans le respect des formalités prévues par le Code du travail.
Une version rendue anonyme de l’accord sera également déposé conformément à l’article 2 du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.



Fait à FAYL BILLOT
En 4 exemplaires originaux,
Le 12 NOVEMBRE 2020



Pour le personnel (PV de consultation en annexe)Pour l’entreprise,

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