Accord d'entreprise CTM

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société CTM

Le 16/12/2024




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

AU SEIN DE LA SOCIETE XXXXXXXX






ENTRE, D’UNE PART :


La Société XXXXXXXX

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro ,
Dont le siège est situé
Représentée par, en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


Ci-après désignée « la Société »,


ET, D’AUTRE PART :

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des suffrages exprimés selon le procès-verbal de la séance du porté en annexe.



Il a été conclu le présent accord relatif au compte épargne-temps.



PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de la Société qui le désirent de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte, le compte-épargne temps (CET), afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé en principe non indemnisé.

Il s’applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.






Définition :

Les salariés de la société acquièrent 2.5 jours de congés par mois soit 30 jours par an (une semaine de congés est égale à 6 jours de congés payés).

Les jours versés dans le CET seront exprimés en jours ouvrés (1 semaine = 5 jours) aussi lors du versement les jours de congés étant exprimés en jours ouvrables (1 semaine = 6 jours) seront convertis en ouvrés en appliquant la règle suivante:

Cette règle ne concerne pas les jours de RTT qui sont exprimés en jours ouvrés.

1 jour CET = 1 jour de CP X 25/30 arrondi à l’unité la plus proche

1 jour CET = 1 jour RTT




ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET BÉNÉFICIAIRES


L’accès au compte épargne-temps est ouvert à l’ensemble du personnel de la Société après un an d’ancienneté.

Sont toutefois exclus du dispositif les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) ou en contrat à durée déterminée d’usage (CDDU) ainsi que les salariés en contrat d’alternance (contrats de professionnalisation, contrat d’apprentissage, stage). Ce n’est qu’en cas de conclusion d’un contrat de travail, à durée indéterminée avec la Société à l’issue de leur période de formation que les salariés concernés pourront bénéficier du CET. Ainsi, les droits à congés payés acquis au titre du CDD ou du contrat d’alternance ne pourront pas être placés sur le CET ; seuls les droits acquis à compter de la conclusion d’un CDI postérieurement à la période de formation pourront l’être.



ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

2.1.Ouverture du compte

Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée. Cette demande se fera par courrier ou email à l’attention de la Direction des Ressources humaines.

2.2. Tenue et alimentation du compte


Les salariés qui souhaitent alimenter leur CET avec les jours de congés visés à l’article 3.1. du présent accord doivent en faire la demande écrite à l’employeur avant le 30 juin de chaque année. Il n’est autorisé qu’un seul versement par an.

L’alimentation du compte sera effectuée par l’envoi d’une demande par email à l’employeur à l’adresse suivante:
La demande du salarié doit comporter le détail des temps de repos qu’il entend affecter à son compte.

Le compte épargne temps est tenu par l’employeur. A chaque versement l’employeur fera parvenir au salarié un accusé de réception de sa demande.

L’état individuel du compte épargne-temps de chaque salarié, s’il a fait part à la Société d’en ouvrir un, apparaît sur son bulletin de paye, dans un compteur spécifique indiquant le nombre de jours capitalisés sur le CE ou dans un fichier dédié en fonction des possibilités du logiciel de paye.


ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE

3.1. Jours pouvant être placés sur le compte

3.1.1. A l’ouverture du compte :


A titre exceptionnel au moment de l’ouverture du compte il sera possible de verser sur le compte épargne temps

  • le solde des congés acquis au 31/05/2023 non soldés au 31/05/2024
  • le solde des RTT de l’année 2023 non soldés au 31/12/2024


3.1.2. Alimentation du compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être alimenté par les salariés bénéficiaires par les éléments suivants :
  • Les jours de congés payés acquis au titre de la période écoulée, dans la limite de 6 jours ouvrables par an (sur 30 acquis par an) ;
Hormis à l’ouverture du compte, il ne sera pas possible de verser les RTT sur le compte épargne temps.

Ainsi, à compter du 1er juin 2025, tous les jours de congés payés non pris dans les délais légaux impartis, et non placés sur le CET, dans les conditions prévues au présent accord, seront définitivement perdus pour les salariés.

Un bilan sera effectué au 31/07 de chaque année. Le solde des congés acquis ne devra pas excéder 30 jours, au-dessus les congés seront supprimés.

Par ailleurs, le placement de jours sur le compte est irrévocable pour l’année en cours.

Exemple : si un salarié indique à la Société vouloir placer ses 2 derniers jours de congés payés de son compteur N-1 (compteur des jours à prendre avant le 31 mai) sur son CET au 30 juin, il ne pourra plus prendre ces jours de congés sur le mois de juillet. S’il souhaite prendre des jours de congés payés/RTT, ce sera son compteur N qui sera imputé.

3.2. Plafonds d’alimentation du compte


  • Plafond par période de référence de congés payés

Le nombre de jours de congés visés à l’article 3.1. ci-dessus pouvant être placés sur le compte par les salariés est plafonné à 6 jours ouvrables par période de référence (1er juin N/31 mai N+1).

  • Plafond global

Le nombre maximum de jours épargnés cumulativement sur le CET ne peut excéder la limite absolue de 80 jours ouvrés par salarié.

Après chaque utilisation du CET, le salarié peut donc alimenter de nouveau son CET dans la limite des deux plafonds mentionnés au présent article.


ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE : L’UTILISATION DU COMPTE POUR L’INDEMNISATION DE CONGES, D’UN PASSAGE A TEMPS PARTIEL OU D’UNE FORMATION


4.1. Le compte pourra être utilisé pour financer totalement ou partiellement les événements suivants 



  • Congé parental total ou partiel, les modalités seront définies par accord avec l'employeur
  • Congé pour Évènements Familiaux ou de la Vie : déménagement, naissance, mariage d'un enfant, décès d'un membre de la famille (ascendant, collatéral et descendant) dans la limite de 5 jours par an
  • Congés de soutien familial, les modalités seront définies par accord avec l'employeur
  • Passage à temps partiel, les modalités seront définies par accord avec l'employeur
  • Période de formation en dehors du temps de travail en congé sans solde ou congé individuel de formation, les modalités seront définies par accord avec l'employeur
  • Congé pour convenance personnelle, les modalités seront définies par accord avec l'employeur


La durée du congé financé par le compte ne peut pas être supérieure au nombre de jours capitalisés dans le compte, tout en respectant la limite légale ou conventionnelle du congé en cause.

L’utilisation partielle du compte est permise.

Le salarié désirant bénéficier d’un congé fait la demande écrite auprès de adresse email , avec copie au responsable hiérarchique, selon les formes et dans les délais prescrits par la réglementation, les accords applicables dans l’entreprise ou les procédures internes concernant le congé demandé. En l’absence de délai légal prévu pour le type de congé demandé, la demande devra être faite au moins un (1) mois avant la date souhaitée du départ en congé. L’entreprise bénéficie ensuite d’un délai d’une (1) semaine pour accepter ou refuser la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.



4.2.L’utilisation du compte pour une cessation progressive ou totale d’activité


Les droits accumulés sur le compte peuvent être utilisés par le salarié de plus de 62 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet.

Cette demande doit en outre indiquer :
  • les droits qu’il entend utiliser au titre du compte épargne temps ;
  • dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
  • l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.


ARTICLE 5 – INDEMNISATION DU COMPTE

5.1.Montant de l’indemnisation

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire de référence au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés.

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.

5.2. Moment de l’indemnisation


L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise pour les indemnités de congés.

5.3. Régime social et fiscal de l’indemnisation


L’indemnité versée lors de la prise de congés est soumise aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.


ARTICLE 6 – SITUATION DU SALARIÉ EN CONGE


Durant l’utilisation de son compte épargne temps, le contrat de travail du salarié est suspendu temporairement, sans que cette suspension n’impacte ses droits.

En effet, il est précisé que le salarié en congé du fait de l’utilisation du compte épargne temps conserve son statut de salarié, continue de faire partie des effectifs de la société. Il est seulement dispensé de l’exécution de son contrat de travail durant la période d’utilisation du compte comme pendant une période de congés payés/RTT.

En outre, le salarié bénéficie durant cette période de congés du maintien de l’intégralité de ses droits sociaux, de ses droits à acquisition de l’ancienneté, des droits à l’acquisition des congés payés/RTT et aux sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation. Il continue d’être affilié aux régimes de mutuelle et de prévoyance.

À l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi.


ARTICLE 7 – CESSATION DU COMPTE

7.1.Cessation en cas de dénonciation du présent accord

Le compte n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié pourra, sur décision de l’employeur, en fonction des impératifs notamment liés à l’activité de la société :
  • soit percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire ;
  • soit prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis, dans un délai de 12 mois.

7.2.Cessation en raison de la rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos.

Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de la dernière rémunération pour les droits correspondant à du temps.

7.3.Cessation en cas de décès du salarié


En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.


ARTICLE 8 – DUREE, REVISION, DENONCIATION

8.1.Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

8.2.Révision


Chaque signataire peut demander une fois par an la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de trois (3) mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aurait été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

8.3.Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de trois (3) mois.


ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

9.1.Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DRIEETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes dont dépend le siège de la Société.


9.2.Entrée en vigueur


Il est convenu que le présent accord entrera en vigueur à la date du XX/XX/XXXX


Fait à, Gennevilliers le 16/12/24
Le
En 4 exemplaires originaux.



Pour l’entreprise:

, PDG


Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique,

statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

:





Mise à jour : 2025-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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