ACCORD COLLECTIF MISE EN PLACE D’HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE OU EQUIPES DE SUPPLEANCE
Entre :
La société CTMI sas, au capital de 208 000.00€, SIREN n° 957 518 574, APE n°1320Z, immatriculé au RCS de Grenoble, dont le siège social est situé au Sérée — 38840 LA SONE, représentée par x en sa qualité de président.
D'une part,
et
M. élu titulaire du Comité Social et Economique (collège unique) D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Afin de répondre à un accroissement de la production et d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise un régime d’horaire réduit de fin de semaine ou équipes de suppléance.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel travaillant en équipe de production.
Tous les salariés, y compris le personnel d’encadrement, peuvent être concernés par ce régime d’horaire réduit de fin de semaine.
Article 2 – Mise en œuvre
Les équipes de suppléance sont constituées sur la base du volontariat, selon les qualifications nécessaires. Il sera fait appel soit à du personnel volontaire de l’entreprise soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.
Le passage à une organisation de travail en équipes pour assurer un cycle de travail de suppléance se traduira, pour chaque salarié concerné, par un avenant à son contrat de travail.
Article 3 – Modalités d’application
Les équipes de suppléance ont pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.
Le personnel travaillant le week-end est soumis à une durée de travail de 24 heures hebdomadaires (soit 104 heures mensuelles), repartie sur les journées des samedi et dimanche en horaire de journée comme suit :
12 heures le samedi
12 heures le dimanche
Les horaires seront fixés en tenant compte des contraintes de production et des plages de travail de semaine pour optimiser l’utilisation continue des équipements. Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer ou alors que celle-ci n’a pas terminé son travail. Des chevauchements de courte durée, situés en début ou fin de périodes de suppléance sont toutefois admis et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.
Article 4 – Rémunération
La rémunération des salariés en équipe de suppléance est soumise aux dispositions légales et conventionnelles, en particulier aux majorations dues à ce mode d’organisation.
Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de 50 % de leur taux horaire. Ainsi, les heures de travail réellement effectuées en équipe de suppléance ouvrent droit à une majoration du salaire horaire de base de l’intéressé de 50%.
Aucune majoration supplémentaire ne sera appliquée sur le travail d’un jour férié tombant un week-end.
Article 5 – Congé, absences et jours fériés
En matière de prise de congés payés, il sera fait application des règles habituelles en vigueur dans la société
Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine ; soit 2.08 jours ouvrés par mois.
L’équivalence en matière de congés payés est la suivante :
2 jours d’absence congés payés = 5 jours décomptés
Exemple : un salarié ayant un droit complet à congés payés et travaillant 2 jours en équipe de suppléance pourra s’absenter 10 jours pour cause de congés payés soit 5 semaines.
Pour ce qui est des jours de congés dont les dates sont libres et non arrêtées par la direction de l’entreprise, il sera demandé à l’ensemble des salariés de l’équipe de week-end de convenir d’un accord sur ces jours. Ce seront ceux de l’ensemble de l’équipe, après validation de la direction au regard des impératifs de production.
En absence d’accord, la direction de l’entreprise se réserve le droit de fixer ces jours.
En matière d’absence, il sera fait application des règles habituelles. Le calcul des absences respectera la proportionnalité pour une équivalence sur la base du temps de travail de la semaine.
Article 6 – Priorité d’affectation à un poste de semaine
Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés.
Article 7 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
Lorsque les actions de formation se déroulent pendant le temps de travail, les heures de formation sont assimilées à du temps de travail effectif.
Lorsque les actions de formation se déroulent en dehors du temps de travail des équipes de suppléances, les heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal applicable en semaine. Les limites légales de durée de travail seront respectées. Un temps de repos de 11 heures consécutives devra être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2025
Article 9 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par le Comité Social et Économique (CSE). Le CSE aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.
Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties concernées.
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 10 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 11 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.
Article 12 – Formalités de dépôt
Le Comité Social et Économique a été consulté sur le présent accord, préalablement à sa signature.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord est fait à La Sone, pour valoir ce que de droit, en 2 exemplaires originaux, le 30/10/2024.
Pour le CSE « lu et approuvé – bon pour accord » y
Pour la Société « lu et approuvé- Bon pour accord » x