Accord d'entreprise CTRE COBALTHERAPIE TRAITEMENT HAUT ENER

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur 4 jours (35 heures)

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 31/12/2026

3 accords de la société CTRE COBALTHERAPIE TRAITEMENT HAUT ENER

Le 29/06/2026


ACCORD D’ENTREPRISE

- Relatif à l’aménagement du temps de travail sur 4 jours (35 heures) -


ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société Centre de Haute Energie,Dont le siège social est situé 10 bd Pasteur 06000 Nice
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le Numéro D 401 577 663Représentée par le docteur XXX en sa qualité de Gérante
D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative FO,
Représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale FO
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Direction et les Partenaires sociaux souhaitent donner un cadre à un projet de semaine de 4 jours au sein de C.H.E. Les raisons et les objectifs ayant motivé cette décision sont multiples :
  • Favoriser le bien-être au travail,
  • Réduire les dépenses des salariés liées au transport,
  • Développer l’attractivité auprès des candidats et fidéliser les salariés.

Les parties signataires sont d’accord pour dire que cette approche permet de développer dans l’entreprise une nouvelle conception de la performance, respectueuse de la santé de chacun et favoriser la motivation, l’implication dans le travail et l’ambiance de travail au sein de l’équipe.
Les parties reconnaissent par ailleurs qu’un juste équilibre doit être trouvé entre :
  • Le maintien de la qualité et de la productivité du service,
  • La santé physique et mentale des salariés,
  • La conciliation vie professionnelle et vie personnelle.
Le CSE avait déjà été informé à plusieurs reprises et avait accueilli favorablement ce projet de semaine de 4 jours.
Cette nouvelle organisation doit être maintenant éprouvée pour savoir si elle est appropriée pour l’entreprise et adaptée aux besoins des salariés. Chacun a conscience que l’expérimentation est réversible.
II a donc été arrêté et convenu le présent accord à durée déterminée et à titre expérimental de 6 mois, soit du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place d’une organisation du travail sur 4 jours par semaine, tout en maintenant une durée hebdomadaire de 35 heures.

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la convention collective IDCC 1147, et du Code du travail relatives :
  • À la durée du travail (la durée journalière du travail sera de 8h45),
  • À l’aménagement du temps de travail,
  • Au repos quotidien et hebdomadaire.

Le présent accord respecte notamment :
  • Durée maximale quotidienne : 10 heures,
  • Durée maximale 

    hebdomadaire de 48 heures

  • Durée maximale 

    hebdomadaire calculée sur 12 semaines consécutives de 44 heures.

  • Repos quotidien : 11 heures consécutives,
  • Repos hebdomadaire : 35 heures consécutives.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés des services suivants, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, 

à temps complet, relevant de l'horaire collectif :

  • Manipulateurs en électroradiologie médicale (MERM)
  • Secrétariat
  • Services administratifs et fonctions supports

Sont exclus du champ d’application :
  • Les salariés du service physique, dosimétrie et technique.
  • Ainsi que
  • Les salariés à 

    temps partiel (la répartition de leur temps de travail étant indiquée dans leur contrat de travail ou avenant) ;

  • Les salariés à temps partiel pour motif thérapeutique
  • Les salariés soumis à une 

    convention de forfait en jours, lesquels ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire conformément à l'article L. 3121-62 du Code du travail ;

  • Les stagiaires dont la présence est définie par leur convention de stage, et les alternants car ils sont partiellement en rythmes scolaires.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Principe

La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine réparties sur 4 jours pour le personnel à temps plein.

4.2 Répartition

La durée du travail est répartie sur quatre jours par semaine, à raison de : 8 heures et 45 minutes par jour, incluant un temps de pause.
Les horaires de travail sont définis par planning, dans le respect de l’amplitude d’ouverture du centre et des nécessités de service.

4.3 Temps de pause

Les salariés bénéficient d’un temps de pause quotidien d’une durée de 30 minutes
Ce temps de pause :
  • Est inclus dans le temps de travail quotidien,
  • Est rémunéré,
  • Est assimilé à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail,
Il est précisé que :
  • Cette pause est prise de manière continue,
  • Elle est prise en fonction des contraintes de service et de la continuité des soins
  • Le salarié doit rester joignable et disponible en cas de nécessité de service pendant cette pause.

4.4 Amplitude horaire

L’activité du centre est organisée sur une amplitude de 7h30 à 17h30, adaptable selon les nécessités de l’activité médicale. Les horaires individuels sont définis par planning.
Cette plage horaire pourra être augmentée ponctuellement en cas de circonstances exceptionnelles (pannes, maintenance, afflux particulier).

ARTICLE 5 – ORGANISATION PAR SERVICE

Le principe général de l’organisation est le suivant :

  • Le planning de travail de chaque service concerné par cette organisation est sous la supervision d’un « Référent » qui le définit et le suit.
  • S’il est fixe, le jour OFF de chaque collaborateur est défini par son référent, en tenant compte dans l’ordre :
1°) De l’organisation du service
2°) Des souhaits des collaborateurs
  • S’il est tournant, le jour OFF changera en passant de J à J-1 après chaque semaine travaillée (par exemple du jeudi de la semaine S au mercredi de la semaine S+1).
  • Chaque salarié doit se conformer au « jour off » défini comme indiqué ci-dessus.
  • Ce planning hebdomadaire peut être amené à changer à l’initiative de la Direction, par l’intermédiaire du référent et au regard des besoins de l’activité. Dans ce cas, le planning est revu avec les salariés, après avoir respecté un délai de prévenance de 7 jours.
  • En cas de nécessité et d’imprévu dûment justifié, le salarié pourra demander à son référent un changement ponctuel de jour « OFF ». Ce changement ne pourra être effectif qu’après accord du Référent.

L’organisation sera la suivante pour les MERM (Manipulateurs en électroradiologie médicale), secrétariat et services administratifs/fonctions support :

  • Jour off fixe ou jour off tournant selon un cycle prédéfini
  • Planning établi en amont
  • Organisation garantissant la continuité de service

ARTICLE 6 – JOURS NON TRAVAILLÉS (OFF)

Les jours non travaillés :
  • Sont déterminés par le référent en fonction de l’organisation
  • Sont planifiés à l’avance,
  • Peuvent être modifiés pour nécessité de service dans la semaine même avec accord du salarié, et
  • Font l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours minimum sauf urgence.
  • Ce planning hebdomadaire peut être amené à changer à l’initiative de la Direction, par l’intermédiaire du référent et au regard des besoins de l’activité. Dans ce cas, le planning est revu avec les salariés, après avoir respecté un délai de prévenance de 7 jours.
  • En cas de nécessité et d’imprévu dûment justifié (raison médiale, impératif non modulable…) : avec justificatif obligatoire, le salarié pourra demander à son référent un changement exceptionnel de jour « OFF ». Ce changement ne pourra être effectif qu’après accord du Référent.

ARTICLE 7 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

  • Les heures supplémentaires doivent être expressément validées par la Direction en amont (demande écrite et adressée à la Direction)
  • Elles sont décomptées sur la semaine civile
  • Elles donnent lieu au paiement conformément aux dispositions légales ou conventionnelles

ARTICLE 8 – MODALITÉS SPÉCIFIQUES DE DÉCOMPTE DES ABSENCES

8.1 Jour OFF

Le jour non travaillé (off) n’entraîne aucune perte de salaire.
Il est considéré comme un 3ème jour de repos dans la semaine.
Il est expressément convenu que si pour des raisons exceptionnelles et à la demande de la direction le jour OFF d’une semaine ne pouvait pas être pris, il serait payé et majoré.

8.2 Congés Payés

Principe

Le droit à congés payés est généré en jours ouvrés (soit 2,08 jours par mois, et 25 jours par an).
Les congés payés sont donc également décomptés en jours ouvrés (du lundi au vendredi).

Décompte

  • Une semaine de congé correspond à 5 jours ouvrés consécutifs décomptés.
  • Des jours « isolés » de congés payés pourront également être posés (jours « isolés » = pris seul, par 2, ou 3 mais pas par semaines complètes de 5 jours)
  • 1 jour posé = 1 jour décompté
  • Après une tolérances de 8 jours « isolés » posés, un 9eme jour devrait être décompté.

8.3 Jour férié

  • Si un jour férié survient sur un jour habituellement travaillé : ce jour sera chômé et payé
  • S’il tombe sur un jour OFF ou sur un jour de repos, conformément à : l’article 39 de la convention collective, il pourra être au choix du salarié récupéré ou payé :
  • Si récupération : 1 jour pour 1 jour, délai de récupération sous 30 jours
  • Si paiement : sur bulletin de salaire de la période en cours (H Normales)
  • Si un jour férié survient pendant une période de congés payés, c’est le jour férié qui sera décompté et non le congé payé.

8.4 Arrêt maladie : non professionnel

Les arrêts maladie sont décomptés sur les jours calendaires et indemnisés par la CPAM.
L’indemnisation est assurée conformément à la loi et à la Convention Collective des Cabinets Médicaux Libéraux.
Il en est de même pour :
Congé maternité / parental / congé supplémentaire de naissance.
Si un jour férié survient pendant cette période, il ne sera ni décompté, ni payé, ni reporté.

8.5 Arrêt maladie : temps partiel thérapeutique

Un salarié en temps partiel

pour motif thérapeutique sera soumis à un rythme de travail déterminé par le médecin, et par conséquent sortira du cadre du présent accord.


8.6 Accident du travail ou de trajet

Un accident survenant pendant le jour off ne peut être reconnu comme accident de trajet.
Comme pour les arrêts maladie, les arrêts pour accidents de travail ou de trajet sont décomptés sur les jours calendaires et indemnisés par la CPAM.

8.7 Absences pour événements familiaux

Les absences pour événements familiaux (mariage, décès, naissance, etc…) sont accordées en jours ouvrables (du lundi au samedi).
Les jours d’absence pour évènement familiaux sont impérativement posés de manière consécutive, et ne peuvent être fractionnés. Ainsi, par exemple, si les 5 jours de congé « mariage » sont posés du lundi au vendredi, le jour OFF sera perdu.

8.8 Formation, réunions et obligations professionnelles

Les formations et réunions sont organisées en priorité sur les jours travaillés.
Toute demande exceptionnelle de la Direction de formation sur le jour OFF prévu pourra exceptionnellement donner lieu à une compensation ou à un repos.

8.9 Autres absences

Les absences autorisées, injustifiées ou liées à une grève sont décomptées uniquement sur les jours non travaillés et pour la valeur de 8h45. Le jour off n’est pas impacté.

ARTICLE 9 – CONDITIONS DE TRAVAIL

Le présent accord a pour but l’amélioration des conditions de travail des collaborateurs.
Au jour de sa mise en place aucun travail n’est effectué le samedi et aucune astreinte n’est effectuée par les collaborateurs.
Toutefois, ces conditions peuvent évoluer dans le temps, mais toujours dans le respect des règles légales.

ARTICLE 10 – SUIVI ET BILAN DE L’ACCORD

Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à y apporter, conformément à l’article L.2222-5-1 du code du travail.
L’application du présent accord donnera lieu à un suivi dédié afin d’évaluer les effets de l’accord portant sur :
  • L’organisation des plannings,
  • La continuité des soins,
  • Et l’impact RH et QVT.
Ce suivi se tiendra entre les parties signataires et en présence de :
  • La Direction
  • Le Syndicat signataire
  • Les Référents
Ce bilan sera présenté au CSE.
Par ailleurs, dans le mois précédant l’échéance du terme de l’accord, c’est-à-dire courant novembre, les Parties se rencontreront également afin de dresser le bilan de l’expérimentation de la semaine de quatre jours.
Si l’expérimentation s’avère positive, la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise pourra être envisagée en vue de reconduire temporairement ou de pérenniser la répartition de la durée de travail sur quatre jours par semaine et éventuellement de l’étendre aux services où cette organisation est possible, en y apportant le cas échéant les ajustements nécessaires.


ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, il entrera en vigueur le 1er juillet 2026 et cessera de produire effet le 31 décembre 2026 , à l’issue l'organisation du travail antérieure retrouve son application.

ARTICLE 12 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Il est expressément convenu que les termes du présent accord annulent et remplacent les conventions ou usages en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet.
Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2026.

ARTICLE 13 – DÉPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé par l'Entreprise, 

via la plateforme TéléAccords, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire est également remis au 

greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Le présent accord est 

notifié à l'organisations syndicale représentative à l'issue de la procédure de signature, conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Il est 

rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs (article L. 2231-5-1 du Code du travail), dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire du présent accord est 

affiché sur les panneaux d'information du personnel dans l'Entreprise.


ARTICLE 14 – SIGNATURES

Fait à NiceLe 29 juin 2026

Docteur XXX Docteur XXX

GéranteResponsable RH

Madame XXX

Déléguée Syndicale FO

Mise à jour : 2026-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas