Accord d'entreprise CTRE D AUTODIALYSE PERIOD.

UN ACCORD RELATIF AU CALCUL DES HEURES SUPPLEMENTIARES DES MEDECINS

Application de l'accord
Début : 01/09/2022
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société CTRE D AUTODIALYSE PERIOD.

Le 16/08/2022


Accord relatif à l’assiette de calcul

des heures supplémentaires des médecins



Entre les soussignés :

L’association

CALYDIAL

Ayant son siège social à

51 rue d’Yvours 69540 IRIGNY

Représentée par

Agissant en qualité de Directrice Générale de CALYDIAL

Ayant son siège à Montée Dr Chapuis – BP 127 – 38209 VIENNE CEDEX

D'une part,

Et,

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres présents, représentée par

en vertu du mandat dont elle dispose.

D'autre part,

Préambule :

Afin de répondre aux difficultés face au contexte de pénurie des médecins et au regard des écarts entre les rémunérations, liés notamment à la mise en place de primes et indemnités dans la fonction publique hospitalière, cet accord a pour objet de majorer l’assiette de calcul pour les heures supplémentaires des médecins.
Par ailleurs, cet avenant a pour objet d’apporter une réponse aux difficultés de fidélisation auxquelles sont confrontés depuis de nombreuses années les établissements sanitaires du secteur privé solidaire.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne uniquement les médecins des établissements de CALYDIAL.

Article 2 – Bénéficiaires

Les bénéficiaires de cette assiette de calcul majorée des heures supplémentaires, sont uniquement les médecins exerçant dans les établissements de CALYDIAL, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.
Sont concernés les salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

Article 3 – Caractéristiques de l’assiette de calcul des heures supplémentaires

Article 3.1 – Calcul de l’assiette des Heures Supplémentaires

Le taux horaire servant d’assiette au calcul de la majoration des heures supplémentaires s’entend, selon la jurisprudence, de tous les éléments de salaire qui constituent la contrepartie directe du travail effectué ou qui sont inhérents à la nature des fonctions.
Il convient donc d’exclure à contrario ceux qui ne dépendent pas du travail effectivement fourni par le salarié. Il en est ainsi des primes d’ancienneté, qui sont fonction de la présence du salarié dans l’entreprise et qui ne dépendent pas du travail fourni (Cass. soc. 29 octobre 1973 n°72-40199, Cass. soc. 29 mai 1986 n° 84-44709).

Par cet accord, il est convenu d’inclure dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires : la majoration ancienneté ainsi que la technicité cadre.

Article 3.2 – Période

Ce présent accord prendra effet le 1er septembre 2022, pour une durée indéterminée.



Article 4 – Dispositions relatives à l’accord
Le présent accord sera déposé dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur, pour une durée indéterminée.

Il fait l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires.


Fait à Vienne, le 16 août 2022
En 3 exemplaires originaux.

Pour le Comité Social et Economique,Pour CALYDIAL,
Secrétaire CSEDirectrice Générale

Mise à jour : 2022-09-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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