ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE :
La SAS CENTRE EUROPEEN DE RECHERCHE CARDIOVASCULAIRE (CERC), dont le siège social est situé 7 rue du Théâtre à 91300 MASSY. N° SIRET 504 649 385 00029, code NAF 7220Z, représentée par XXX, agissant en qualité de Présidente Directrice Générale.
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Les salariés de la présente société, représentés par le CSE et consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « le CSE »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.
Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.
La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est supérieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son CSE un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé qui peut être intégré à son contrat de travail.
Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant : - les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures), - la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, - les caractéristiques principales de cette convention.
CATEGORIE DE SALARIES VISEE
Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :
Ayant le statut de Cadre et qui relèvent au minimum de la position 2.1 de la grille de classification Cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Brochure JO n°3018 et IDCC n°1486) ;
Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée avec la Société ;
Et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.
DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.
Organisation du temps de travail
3.3.1 Afin de renforcer la cohésion et la collaboration au sein des équipes, une plage de disponibilité commune est fixée de 10h à 16h. Durant cette période, la Direction souhaite que chaque salarié au forfait jours soit disponible pour participer aux réunions d’équipe, activités collectives et échanges nécessaires au bon fonctionnement du service.
En dehors de cette plage, le salarié au forfait jours organise son temps de travail de manière autonome, dans le respect de ses missions, de sa charge de travail et des temps de repos obligatoires.
Cette organisation vise à faciliter la communication entre les salariés au forfait jours et ceux relevant d’un régime horaire différent, sans instaurer d’horaires fixes ou de contrôle stricts incompatibles avec l’autonomie inhérente au forfait annuel en jours.
Il est convenu qu’en cas de besoin, le salarié peut faire une demande de dérogation à son manager.
Incidence des absences
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
Embauche ou rupture en cours d’année
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période Nombre de jours ouvrés sur l’année. Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
JOURS DE REPOS - DIT RTT
Méthode de calcul
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.
Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.
365 jours annuels - 105 jours de repos hebdomadaires en moyenne (Samedi-Dimanche) - 25 jours de congés annuels - 10 jours fériés en moyenne - 218 jours de travail = 9 jours restants en moyenne
Ce nombre est donc variable suivant les années et une moyenne haute est convenue à 10 jours par an afin de simplifier l’organisation de l’entreprise et des salariés.
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.
Cas supplétif
Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.
Une négociation précédente concernant les attachés de recherche clinique (ARC) vient s’ajouter à ce présent accord :
Les déplacements d’une durée inférieure ou égale à 2 jours comptent pour 1 déplacement tandis que, les déplacements d’une durée supérieure à 2 jours comptent pour 2 déplacements.
Nombre de déplacements Nombre de RTT crédités 0-15 0 16-25 1 26-35 2 36-45 3 46 - 55 4 56 et plus 5
Les déplacements le weekend doivent être exceptionnels et pourront être récupérés ou payés selon la décision du management. Samedi : 125% - Dimanche : 200%
Période d’utilisation
La période de référence d’acquisition des RTT est du 1er janvier au 31 décembre de l’année N tandis que la période d’utilisation s’étend jusqu’au 31 janvier de l’année N+1. A cet égard, les RTT doivent être soldé avant cette date limite.
Si, à la clôture d'une année civile, le solde de RTT restant est inférieur à 0,5 jour (c'est-à-dire compris entre 0,1 et 0,49 RTT), un demi-jour de RTT sera automatiquement ajouté au solde de l'année suivante.
Par exemple, si un salarié arrive en milieu d’année et cumule un total de 5,14 RTT, il ne pourra pas utiliser les 0,14 RTT restants. Ces 0,14 RTT seront arrondis à 0,5 RTT et reportés sur l’année suivante. En revanche, si le solde restant est de 0,09 RTT et moins, aucun report ne sera effectué.
GARANTIES
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos et rester raisonnable.
Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours et plus particulièrement le droit à la déconnexion.
Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :
Repos quotidien
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise a mis en place des badges d’accès pour ouvrir ses portes de 7h00 à 21h00, sauf pour les managers qui ont accès 24h/24.
Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.
Obligation de déconnexion
La Société met à disposition des salariés en forfait jours :
Un ordinateur portable.
Un écran d’ordinateur.
Clavier et souris
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition.
De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.
En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.
Entretien annuel
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
Son organisation du travail ;
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Les conditions de déconnexion ;
Sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.
Un retour écrit de l’entretien sera établi en complétant une trame à disposition et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.
Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, des entretiens de suivi sont organisés périodiquement avec les managers.
Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.
En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.
DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
6.1 Méthode de calcul
Le décompte du nombre de journées de travail sera réalisé chaque mois par soustraction des absences (congés, RTT etc) via l’outil de gestion des absences.
Le salarié est tenu de déclarer ses absences et jours de repos dans l’outil de gestion dédié afin de permettre un suivi précis. Ces déclarations sont validées par le supérieur hiérarchique.
Devront être identifiées dans l’outil de contrôle :
La date des journées non-travaillées ;
La date et la qualification des journées de repos prises.
Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes :
Congés payés
Congés conventionnels (Congé de naissance, congé parental, congé sans solde, enfant malade, mariage/PACS, Naissance/Adoption, Obsèques, Ancienneté)
RTT
Il est rappelé qu’une récupération n’est pas considérée comme une absence.
Le supérieur hiérarchique veille au respect du nombre de jours travaillés fixé par le forfait annuel, ainsi qu'à l'équilibre entre les périodes de travail et de repos du salarié, conformément aux règles en vigueur. Le suivi des jours travaillés et absences est effectué dans le strict respect de la vie privée du salarié et des principes d’autonomie liés au régime du forfait jours.
6.2 Fractionnement de journée
Conformément à la législation (Article L3121-65 du Code du travail, Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1), l’entreprise permet aux salariés de comptabiliser leurs absences et par conséquent, leurs journées de travail en demi-journée.
Par définition, le forfait jour n’ayant pas à comptabiliser le nombre d’heures de travail, il est admis que les demi-journées sont traitées par matinée et après-midi (soit avant, soit après 13h).
De façon exceptionnelle, pour les déplacements pouvant être longs, la Direction accepte de comptabiliser comme une journée entière un déplacement durant plus de 4h même si celui-ci a débuté l’après-midi. (ex : déplacement de 15h à 21h = 1 jour travaillé)
REMUNERATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours.
En cas de dépassement exceptionnel du nombre de jours travaillés prévu au forfait annuel, ces jours supplémentaires donneront lieu à une compensation sous forme de repos ou de rémunération supplémentaire. Cette compensation devra intervenir dans le mois où le dépassement a été constaté, conformément à la législation et aux accords en vigueur.
Le personnel classé en 2.3 de la grille de classification des cadres doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 122% du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.
Le personnel classé en positions 2.1, 2.2, 3.1 ou au-dessus de la grille de classification des cadres doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise.
Chaque année, l’employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 120% ou, 122% pour les 2.3, du minimum conventionnel de son coefficient. Cette vérification sera présentée au CSE durant chaque NAO.
FORMALISATION
L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du CSE, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord aux membres du CSE, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le SharePoint par les salariés.