ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (année 2022)
Entre les soussignés :
CFAI Midi-Pyrénées,
(siège social : 2 Rue du Mont Canigou, ZAC Andromède, 31700 BEAUZELLE / numéro SIRET : 423 847 094 000 61)
représenté par XXX , d’une part,
et
Le Syndicat Force Ouvrière, représenté par XXX agissant en qualité de Délégué Syndical,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties ont engagé une négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2022.
Cette négociation a porté sur :
Le rattrapage du coût de la vie
L’application de l’accord égalité femmes hommes
L’organisation du temps de travail
Dans le cadre de la négociation, les parties se sont réunies à trois reprises les 10, 17 et 30 juin 2022.
A l’occasion de chaque réunion, les parties ont pu détailler les arguments associés à chacune des demandes et/ou propositions et échanger sur l’intérêt social et la faisabilité économique de chaque thème.
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
1.1 - Rattrapage du coût de la vie Les parties conviennent d’un accord selon les 3 modalités suivantes :
1.1.1 - Augmentation générale
Modalités
Le montant global de l’augmentation générale est de 1,7 %, calculé sur la masse salariale moyenne du premier semestre 2022. Ce montant est versé sous la forme d’une somme forfaitaire, identique pour l’ensemble des salariés, selon les règles d’application ci-dessous.
Application
Cette augmentation générale est attribuée aux salariés présents au 1er septembre 2022, avec les modalités suivantes :
Rétroactivement au 1er janvier 2022,
Au prorata selon la date d’arrivée pour les salariés entrés dans les effectifs après le 1er janvier 2022,
Au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiels.
Le rattrapage sera effectif au 30 septembre 2022 au plus tard.
1.1.2 - Augmentation individuelle
Modalités
Le montant global de l’augmentation individuelle est de 0,3 %, calculé sur la masse salariale moyenne du premier semestre 2022. Ce montant est attribué selon les critères qui ont été définis par la direction.
Application
Cette augmentation individuelle est attribuée rétroactivement au 1er janvier 2022. Le rattrapage sera effectif au 30 septembre 2022 au plus tard.
1.1.3 - Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA)
Modalités
Les parties conviennent de l’accord de principe suivant : le versement d’une PEPA pourrait être envisagé en 2022 pour l’ensemble des salariés.
Application
Ce versement sera conditionné à la situation financière du CFAI. Le montant de cette prime serait alors défini en conséquence. En cas d’application, le versement sera effectué au 31 décembre 2022 au plus tard.
1.2 - Application de l’accord égalité femmes hommes L’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 29 mars 2022 est appliqué depuis le 1er avril 2022.
Les parties conviennent de maintenir les termes de cet accord.
En outre, les parties conviennent d’analyser les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes occupant un poste identique selon des critères objectifs de mesure (formation, expérience, ancienneté, etc) au plus tard au 31 décembre 2022 et de réajuster les éléments de rémunération en cas d’écart avéré non justifié à compter du 1er janvier 2023 et sans effet rétroactif.
1.3 - Organisation du temps de travail L’accord de performance collective relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 17 novembre 2020 est appliqué depuis le 1er janvier 2021.
Les parties conviennent de maintenir les termes de cet accord.
Article 2 - ADHESION Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS et au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Les parties signataires en seront notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre.
Article 3 - INTERPRETATION DE L’ACCORD Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 10 jours ouvrés qui suivent la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. Jusqu’à expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 4 - REVISION DE L’ACCORD Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les conditions légales en vigueur. Toute modification donnera lieu à l’établissement d’un avenant adopté dans les mêmes conditions de négociations que celles retenues pour la conclusion du présent accord.
Article 5 - DENONCIATION En application des articles L.2222-6 et suivants du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, et par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 6 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il entre en vigueur le 1er janvier 2022 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2022.
Article 7 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un envoi au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Fait à Beauzelle, en 4 exemplaires originaux, le 24 août 2022.