ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE
ENTRE :
La
Société CIMOF,(Centre d’imagerie moléculaire et fonctionnel, Société d’exercice libéral) par action simplifiée au capital de 9940 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 487 736 183, dont le siège social se trouve 45 avenue de Lombez, 31300 TOULOUSE,
Représenté par Monsieur XX, Président du CIMOF, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part
Et :
Le CSE
Ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 05 Novembre 2024. Dont le procès-verbal est annexé au présent accord, Représenté par son
Secrétaire Mme XX dûment habilitée en application du mandat qu’elle a reçu à cet effet au cours de cette réunion,
D’autre part,
IL EST CONVENU ET ARRETE
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Partie I. Garanties frais de santé PAGEREF _Toc182814335 \h 3 Article 1. Affiliation au régime de remboursement des frais médicaux PAGEREF _Toc182814336 \h 3 Article 2. Affiliation au régime de remboursement des frais médicaux PAGEREF _Toc182814337 \h 4 Article 3. Les Garanties frais médicaux PAGEREF _Toc182814338 \h 5 3-1. Le régime de base PAGEREF _Toc182814339 \h 5 3-2. Les régimes optionnels PAGEREF _Toc182814340 \h 5 Article 4. Montant des cotisations PAGEREF _Toc182814341 \h 6 4-1. Cotisation sur le socle de base obligatoire « Isolé » PAGEREF _Toc182814342 \h 6 4-2. Cotisation sur les contrats sur-complémentaires à adhésion facultative PAGEREF _Toc182814343 \h 6 4-3. Précompte de la cotisation PAGEREF _Toc182814344 \h 6 Article 5. Suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc182814345 \h 7 Article 6. Portabilité des garanties frais de santé PAGEREF _Toc182814346 \h 7 Article 7. Evolution des cotisations PAGEREF _Toc182814347 \h 7 Partie II. Mise en œuvre de l’accord PAGEREF _Toc182814348 \h 8 Article 1. Durée, entrée en vigueur et révision PAGEREF _Toc182814349 \h 8 Article 2. Dénonciation PAGEREF _Toc182814350 \h 8 Article 3. Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc182814351 \h 8
Préambule :
Le présent accord a pour objectif de répondre à deux objectifs majeurs pour l’entreprise et ses salariés.
En premier lieu, les parties ont recherché un dispositif de couverture visant à assurer un juste remboursement et à améliorer significativement la prise en charge des frais de santé des salariés.
En second lieu, le présent accord est rédigé dans une logique d’adaptation de dispositions issues d’évolutions du droit de la sécurité sociale et de l’actualisation du Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale
A ce titre, encouragé par une demande répétée des salariés d’amélioration du régime de Frais de Santé et un compte de résultat Frais de santé déficitaire depuis quelques années, la Direction et les partenaires sociaux ont engagé des recherches pour obtenir les meilleures garanties au prix le plus juste. A l’issue de ces recherches, les parties ont restitué à l’ensemble du personnel, les différentes hypothèses de travail et ont souhaité s’assurer de la conformité avec les attentes des salariés, à l’appui d’un sondage. Au regard des résultats du sondage, les parties ont décidé d’offrir aux salariés une meilleure couverture de garanties Frais de Santé qui s’accompagne d’une augmentation de la cotisation. Les parties réaffirment leur souhait de maîtriser sur le long terme le coût de la couverture, et la responsabilisation des bénéficiaires, dans l’optique de mutualisation et de solidarité collective, constituant les conditions essentielles aux engagements visés ci-après. Compte tenu de l’objet du présent accord, les parties conviennent que les dispositions prévues par la décision unilatérale entrée en vigueur le 1er janvier 2016 relatif à la mise en place d’un régime de Remboursement des Frais médicaux, ainsi que les pratiques et usages préexistants, sont remplacés par les termes de ce nouvel accord dès son entrée en vigueur. Après information et consultation du comité social et économique le 05 Novembre 2024, il a été convenu ce qui suit :
Partie I. Garanties frais de santé
Article 1. Affiliation au régime de remboursement des frais médicaux
1.1 Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale, à l’ensemble des salariés, cadres et non cadres, présents à l’effectif et titulaires d’un contrat de travail, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise. L’adhésion est obligatoire pour tous les salariés. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 2 du présent accord et des dispenses d’ordre public.
1.2Affiliation facultative des ayants droit Sont considérées comme « ayants droits » les personnes définies par le contrat d’assurance et dont la description est faite dans la notice d’information accompagnant le présent accord. L’adhésion au régime des ayants droits définis au contrat d’assurance est facultative. Les ayants-droits couverts à titre facultatif sont et seront affiliés au régime ainsi mis en place au choix du salarié.
Article 2. Affiliation au régime de remboursement des frais médicaux
Conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions :
Les salariés bénéficiant déjà d’une couverture individuelle « frais de santé » au moment de leur embauche. Cette dispense n’est accordée que pour la seule période restant à courir entre la date d’embauche et la date d’échéance du contrat individuel.
Les salariés bénéficiant d’une assurance frais de santé en qualité d’ayant droit de leur conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS.
Le salarié doit justifier, chaque année de cette couverture au moyen d’une attestation. Cette exclusion prend fin en cas de modification de la qualité d’ayant droit, en cas de non renouvellement annuel de l’attestation, en cas de cessation du régime obligatoire ou à la demande du salarié.
Les salariés en contrat à durée déterminée, y compris les apprentis. Toutefois, les salariés dont la durée de CDD est au moins égale à 12 mois devront produire tous document justifiant qu’ils sont couverts à titre individuel pour les mêmes garanties par ailleurs.
Les ayants droit du salarié déjà couverts par ailleurs par l’un des dispositifs visés par l’arrêté du 26 mars 2012.
Régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire, à adhésion obligatoire ou facultative pour les ayants-droits
Contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
Dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG).
Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)
Les salariés à temps partiel et les apprentis peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
La mise en œuvre d’un de ces cas de dispense ne peut avoir lieu que sur demande expresse de la part du salarié concerné qui informe l’employeur par écrit en produisant les justificatifs nécessaires. Le salarié bénéficiant d’une dispense d’affiliation devra transmettre chaque année au service Ressources Humaines un justificatif de couverture. A défaut, le salarié sera affilié automatiquement dès le mois suivant.
Dès lors que le salarié ne remplit plus les conditions de dispense, il doit en informer l’employeur et devra obligatoirement cotiser à l’assurance complémentaire santé le mois civil suivant.
Article 3. Les Garanties frais médicaux
L’affiliation au régime frais de santé nécessite un choix du collaborateur entre un régime de base appelé « socle de base » et deux régimes optionnels appelés « sur-complémentaire 1 » et « sur-complémentaire 2 » qui améliorent les garanties du régime de base. L’ensemble des bénéficiaires de la complémentaire santé ainsi que leurs ayants droits disposent dès le premier jour de leur affiliation, sans période de carence, des garanties telles que énoncées. Il est précisé que les évolutions réglementaires futures du cahier des charges des contrats responsables s’appliqueront de manière automatique sans qu’il soit nécessaire de réviser l’accord ou de signer systématiquement un avenant.
3-1. Le régime de base
L’affiliation au « socle de base » est obligatoire, sauf cas de dispense susvisés. Elle constitue une affiliation « Isolé ». Les garanties telles que définies à ce jour figurent en annexe 1.
3-2. Les régimes optionnels
Deux options facultatives comportant des garanties supplémentaires au régime de base sont proposées aux collaborateurs du CIMOF. Les garanties telles que définies à ce jour figurent en annexes 2 et 3.
Ces options peuvent faire l’objet d’une affiliation « isolée » pour les salariés célibataires, divorcés ou veufs et sans enfant. Une affiliation proportionnelle au nombre d’ayants droit sera souscrite par les salariés mariés ou vivant maritalement avec ou sans enfants et les salariés vivant seuls avec un ou plusieurs enfant(s) à charge.
Le contrat sur-complémentaire 1 et le contrat sur-complémentaire 2 répondent au cahier des charges des contrats responsables prévu par la réforme dite du « 100% santé ». Dans ce cadre, il respecte les règles de prise en charge maximale (plafonds) définies par l’article R.871-2 du Code de la Sécurité Sociale eu égard aux prises en charge déjà effectuées par l’assurance maladie obligatoire et le contrat socle.
De sorte que les garanties Frais de santé seront si nécessaires adaptées au regard de l’évolution du cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement porté à ce cahier des charges par les textes légaux et réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du/des textes modifiés.
Par ailleurs, il est précisé que la souscription à l’un des contrats sur-complémentaire présente un caractère définitif pendant une période d’un an, sauf en cas de changement de situation familiale ou de situation professionnelle du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin.
Article 4. Montant des cotisations
4-1. Cotisation sur le socle de base obligatoire « Isolé »
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes : Régime de base obligatoire :
Part patronale : 50 %
Part salariale : 50 %
Le taux de la cotisation est fixé à
1,39% du PMSS pour le régime de base obligatoire.
Les cotisations seront donc indexées sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, qui est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2025, à 3 925 €.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative.
4-2. Cotisation sur les contrats sur-complémentaires à adhésion facultative
Le montant des cotisations relatives aux options supportées par le salarié est calculé mensuellement comme suit :
Contrat sur-complémentaire 1 :
+ 0.74% du PMSS pour un adulte
+ 1,32% du PMSS pour la formule Duo
+ 2% pour la formule Famille
Contrat sur-complémentaire 2 :
+ 1,13% du PMSS pour un adulte
+ 2,18% du PMSS pour la formule Duo
+ 3,43 % pour la formule Famille
Il est rappelé que ces contrats sont facultatifs. A ce titre, le financement de la cotisation afférente est exclusivement pris en charge par le salarié à travers un versement direct auprès de l’assureur.
4-3. Précompte de la cotisation
La cotisation relative au socle de base est prélevée mensuellement sur le salaire des collaborateurs affiliés. A l’inverse, la cotisation relative à la souscription d’un contrat sur-complémentaire à la charge exclusive du salarié, fait l’objet d’un prélèvement directement sur le compte bancaire du salarié concerné.
Article 5. Suspension du contrat de travail
Les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail le salarié bénéficie d’un maintien de salaire (total ou partiel) ou bien d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, les garanties prévues par le présent régime doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.
Par voie de conséquence, la participation financière du salarié tout comme celle de l’employeur doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.
S’agissant des salariés en suspension de contrat de travail sans maintien direct ou indirect de rémunération, l’intégralité des garanties peut être maintenue par la voie d’une affiliation individuelle directement auprès de l’organisme assureur. Le salarié prend alors intégralement à sa charge le paiement de la cotisation totale mensuelle.
Article 6. Portabilité des garanties frais de santé
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Article 7. Evolution des cotisations
En cas de variation de la cotisation à la hausse ou à la baisse, il est convenu de répercuter la variation à l’initiative de l’organisme assureur en respectant la répartition entre la cotisation patronale et la cotisation salariale telle que définie.
Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à évoluer à la hausse, il n’y aurait pas la nécessité de réviser le présent accord dès lors qu’elle n’excéderait pas 20% du montant total de la cotisation N-1.
Dans le cas où l’évolution serait inférieure à 20% du montant total de la cotisation, la hausse s’imposerait au personnel dans la proportion ci-dessus définie.
La modification de la cotisation en raison d’une indexation ou d’un redressement à l’initiative de l’assureur, ne constitue pas automatiquement un motif de révision du présent accord.
Dans le cas d’une évolution de la cotisation supérieure ou égale à 20% du montant total de la cotisation, les parties conviennent d’ouvrir une nouvelle négociation dans les 3 mois suivant la notification de l’augmentation de la cotisation par l’assureur afin de réexaminer le présent accord.
La Direction s’attachera à maintenir un échange avec les membres du CSE en cas d’évolution des garanties et/ou cotisations hors modifications législatives qui s’impose de fait au contrat.
Partie II. Mise en œuvre de l’accord Article 1. Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2025.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du Travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DREETS de Toulouse.
Article 3. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire
Deux exemplaires électroniques dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur les Panneaux d’affichage de la Direction de l’entreprise. Fait à Toulouse, en 6 exemplaires, le 05 Novembre 2024