Accord d'entreprise CTRE INTERNAT ETUDES DEVELOP LOCAL

accord d'entreprise du CIEDEL 2018

Application de l'accord
Début : 31/08/2018
Fin : 30/08/2020

2 accords de la société CTRE INTERNAT ETUDES DEVELOP LOCAL

Le 12/07/2018


Accord d'entreprise du CIEDEL 2018

Entre

L'association Centre International d’Etudes pour le Développement Local
Dont le siège social est 10 place des Archives – 69288 Lyon Cedex 02

Représentée par sa Directrice, dûment habilitée à cette fin

D’une part,

Et

l’ensemble des salariés réunis en Conseil d’Unité

D’autre part,


Préambule

L’association CIEDEL relève de la convention collective des Universités catholiques.
Compte-tenu de l’évolution du contexte dans lequel elle évolue et des tensions qui pèsent sur sa situation économique et financière, l’association a décidé de modifier deux articles de cette convention collective concernant le temps de travail des cadres et les modalités de calcul des provisions pour les indemnités de fin de carrière. Ces décisions ont pour but de préserver les emplois et la pérennité de la structure.

En conséquence il a été convenu ce qui suit


Article 1 - Temps de travail des cadres
Articles de la convention collective modifié : articles 11.1, 30.1.3 et 30.2.3
Personnels concernés
Sont concernés par cet article les cadres du CIEDEL
1.1 Nouveau régime
Les cadres du CIEDEL relèvent dorénavant du régime de cadre autonome, en forfait jours.
Le nombre annuel de jours travaillés sur l’année est fixé à 215 jours au maximum sur la période du 1er septembre au 31 aout de l’année n, journée de solidarité incluse, ajusté chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, pour un salarié présent sur une année complète.
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre annuel de jours travaillés est proratisé.

1.2 Modalité de suivi de la charge de travail
1.2.1 Entretien annuel
Un entretien annuel est organisé avec chacun des salariés concernés pour évoquer :
  • sa charge de travail ;
  • l'organisation de son travail ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • sa rémunération.
L’objet de ce point porte en particulier sur le contrôle de la prise effective des repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) et sur le caractère raisonnable de l’amplitude des semaines travaillées.

Cet entretien a ainsi pour objet de prévenir et, le cas échéant, de traiter une situation réelle ou ressentie de surcharge de travail.

Lorsque sont constatées des anomalies liées à la charge de travail ou à une organisation amenant le salarié à effectuer des amplitudes de travail trop importantes, ou lorsque l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle est déséquilibrée, l’entretien doit aboutir à des mesures correctives concrètes.

Outre l’entretien annuel, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, de charge de travail et d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le salarié en forfait annuel en jours a la possibilité d’alerter, par écrit, son supérieur hiérarchique.
Un entretien est alors organisé dans les meilleurs délais en vue de faire le point sur la charge de travail réelle du salarié concerné et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour la rendre compatible avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et pour éviter toute atteinte à sa santé et à sa sécurité.

1.2.2 Droit à la déconnexion
Les salariés en forfait annuel en jours devront faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, ils bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Par conséquent, ils ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.

Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.
L’objectif de ce droit à la déconnexion est de préserver les temps de repos et de congés des salariés afin de permettre une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
Date d’entrée en vigueur
Ce nouveau régime entrera en vigueur à compter du 31 aout 2018.
Les nouveaux salariés cadres recrutés à compter de cette date sous statut cadre seront soumis à ce régime.

Article 2 – Provisions pour indemnités de fin de carrière - IFC
Article de la convention collective modifié : 10.3.1
Personnels concernés
Sont concernés par cet article tous les salariés du CIEDEL, indépendamment de leur statut.
Nouveau régime
Les IFC sont dorénavant alignées sur le minimum légal.
Montant du calcul de l'indemnité de fin de carrière en cas de départ volontaire

Ancienneté du salarié

Montant de l'indemnité

10 ans minimum et moins de 15 ans
1/2 mois de salaire
15 ans minimum et moins de 20 ans
1 mois de salaire
20 ans minimum et moins de 30 ans
1 mois et demi de salaire
au moins 30 ans
2 mois de salaire
Date d’entrée en vigueur
Ce nouveau régime entrera en vigueur à compter du 31 aout 2018.
Les nouveaux salariés recrutés à compter de cette date seront soumis à ce régime.

Article 3 – Rendez-vous et suivi de l’accord
Les Parties déclarent leur intention de se réunir, d’une part, en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, d’autre part, si une évolution législative ou règlementaire rendait nécessaire son adaptation.

Article 4 – Durée, modification et dénonciation de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et prendra effet le 31 aout 2018.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L. 132-7 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’association, soit par le Conseil d’Unité représentant l'ensemble des salariés. La dénonciation sera régie par les articles L. 132-8 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 5 – Avenants aux contrats de travail
Le contrat de travail des cadres concernés par l’article 1 du présent accord étant modifié, un avenant indiquant ce changement sera rédigé et signé par les parties au plus tard le 1er septembre 2018.

Article 6 – Dépôt – publicité
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi via le portail du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Lyon
Le 12 juillet 2018

La Directrice



Et

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