Accord d'entreprise CTRE RADIOTH ONCOLOGIE MOYENNE GARONNE

L'Accord relatif à la mise en place du compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 12/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société CTRE RADIOTH ONCOLOGIE MOYENNE GARONNE

Le 06/01/2026

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE CROMG,

Dont le siège social est situé : 13 Quai Docteur et Madame Calabet – 47000 Agen

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président

D’une part,

ET :

Les membres de la délégation du personnel au CSE

D’autre part,

SOMMAIRE

Table des matières

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS 1

PREAMBULE 3

Article 1 - Bénéficiaires 3

Article 2 – Ouverture du compte épargne-temps 3

Article 3 – Gestion et valorisation du compte épargne-temps 4

Article 4 Alimentation du compte épargne-temps 4

4.1 L’alimentation en temps 4

4.2 Modalités d’alimentation en temps 4

4.3 Plafond du compte épargne-temps 4

Article 5 Procédure d’alimentation du compte épargne-temps 5

Article 6 Utilisation du CET 5

6.1 Utilisation du compte pour rémunérer un congé 5

6.1.1 Les congés visés 5

6.1.2 Délai et procédure d’utilisation du CET 5

6.1.3 La rémunération du congé 6

6.2 Utilisation du compte en argent 6

Option 6.3 Liquidation automatique pour dépassement du plafond 7

Article 7 Modalités de conversion des droits affectés au compte-épargne temps 7

Article 8 Information du salarié 7

Article 9 Rupture du contrat de travail 7

Article 10 Dispositions finales 7

10.1 Durée de l’accord 7

10.2 Révision de l’accord 8

10.3 Dénonciation de l’accord 8

10.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 8

10.5 Interprétation de l’accord 9

10.6 Suivi de l’accord 9

10.7 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 9

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre de la loi du 20 août 2008 et des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet la mise en place d’un compte épargne-temps (CET) au sein de la société.

Cette mise en place d’un compte épargne-temps répond à une volonté des parties signataires d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise et ainsi de leur garantir un équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle en permettant aux salariés de capitaliser des droits, en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.

Les parties rappellent que ce dispositif ne doit pas se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos.

Enfin, dans une logique d’anticipation, le CET constitue un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux éventuelles périodes de baisse d’activité.

Le présent accord, instituant le compte épargne-temps a été négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3151-1 et suivants du Code du travail, relatives à la durée du travail et au repos.

Il a donc été envisagé la mise en place d’un CET afin de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés grâce à des congés non pris.

Consciente de l’intérêt que peut représenter cette épargne, la société a engagé des négociations.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein, la société s’est rapprochée des membres élus titulaires du CSE.

Plusieurs réunions ont été organisées les 20/11/2025 et 02/12/2025, et les parties ont conclu un accord sur la mise en place du compte épargne-temps, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article 1 - Bénéficiaires

Tout salarié de l’entreprise peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne-temps, sans condition d’ancienneté.

Article 2 – Ouverture du compte épargne-temps

L’ouverture d’un CET est obligatoire pour tout salarié visé à l’article 1er du présent accord. Toutefois, l’employeur souhaite rappeler que bien que l’ouverture du CET soit obligatoire, son alimentation reste facultative.

Article 3 – Gestion et valorisation du compte épargne-temps

Le compte sera tenu par la société, sous réserve de modifications ultérieures pouvant intervenir sur décision de la Direction confiant la gestion à un organisme extérieur après information préalable des salariés.

La société a décidé d’exprimer le CET en temps.

Conformément à l’article L. 3154-3 du code du travail, les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par L'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail.

Article 4 Alimentation du compte épargne-temps

Le CET pourra être alimenté à l’initiative du salarié par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

4.1 L’alimentation en temps

Le CET peut être alimenté par tout ou partie :

  • De la 5ème et la 6ème semaine du congé annuel

  • Des jours de congés conventionnels d’ancienneté

  • Des jours de repos ou de congés accordés au titre de l’accord d’annualisation / de modulation / de forfait jours

4.2 Modalités d’alimentation en temps

En raison des contraintes de gestion, le CET ne pourra être alimenté qu’entre le mois de janvier et de mars de chaque année.

Les jours de congés présents dans le compteur N-1 non placés dans le CET entre janvier et mars N et non utilisés à la fin de période de référence N seront perdus, à l’exception des congés dont le report est autorisé conformément à l’usage en vigueur au sein de la société, à savoir un report de 5 jours maximum présents au compteur N-1.

L’alimentation en temps se fait par journée entière.

4.3 Plafond du compte épargne-temps

Pour la première année civile d’application du présent accord soit du 01/01/2026 au 31/12/2026, le plafond du compte épargne temps est fixé en fonction du solde de congé N-1 des salariés (apprécié au 31/12/2025) comme suit :

  • Pour les salariés ayant un compteur de congés payés N-1 au 31/12/2025 comprenant 20 jours ou moins, 8 jours de congés peuvent être placés sur le compte épargne temps ;

  • Pour les salariés ayant un compteur de congés payés N-1 au 31/12/2025 comprenant entre 21 à 30 jours, 13 jours pourront être placés sur le compte épargne temps ;

  • Pour les salariés ayant un compteur de congés payés N-1 au 31/12/2025 comprenant entre 31 et 45 jours, 18 jours pourront être placés sur le compte épargne temps ;

  • Pour les salariés ayant un compteur de congés payés N-1 au 31/12/2025 comprenant plus de 45 jours, 20 jours pourront être placés sur le compte épargne temps.

Pour les années suivantes, les salariés pourront placer maximum 13 jours de repos sur le compte épargne temps (5ème semaine, 6ème semaine, 3 jours d’ancienneté conventionnels maximum le cas échant).

En tout état de cause, les droits épargnés sur le CET ne pourront excéder en totalité le plafond de 50 jours ouvrés.

Dès lors que ce plafond sera atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte tant qu’il n’aura pas utilisé une partie de ses droits inscrits. Le salarié devra soit prendre des congés via les jours présents dans son CET, soit les transférer vers un PEE ou un PERECO.

Article 5 Procédure d’alimentation du compte épargne-temps

Chaque salarié alimente son CET en remplissant un formulaire papier mentionnant les informations essentielles nécessaires à l’application des règles légales en matière de CET, et notamment en précisant les éléments qu’il entend affecter sur le compte.

Article 6 Utilisation du CET

6.1 Utilisation du compte pour rémunérer un congé

6.1.1 Les congés visés

Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour financer tout ou partie des congés suivants :

  • Congé parental d’éducation lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel ;

  • Congé de solidarité familiale ;

  • Congé de proche aidant ;

  • Congé de présence parentale ;

  • Congé pour création d’entreprise ;

  • Congé sabbatique ;

  • Congé de solidarité internationale ;

  • Cessation progressive d’activité ;

  • Congé sans solde.

Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine affectés sur le CET ne pourront être utilisés que sous forme de congés.

6.1.2 Délai et procédure d’utilisation du CET

Quels que soient le congé et la durée envisagés par le salarié, la demande du salarié devra être formulée au moins 3 mois avant le départ effectif du salarié. Ce délai de prévenance sera porté à 4 mois si la durée du congé demandé excède 3 semaines consécutives.

En tout état de cause, la prise de congé grâce aux jours placés sur le compte épargne temps doit faire l’objet d’une autorisation de la direction.

6.1.3 La rémunération du congé

La période d’absence rémunérée grâce au CET est une période pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.

Les absences et/ou congés visés à l’article 6.4.1 financés par le CET ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et à l’ancienneté.

Pendant la période d’absence, le salarié est rémunéré sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé.

Cette rémunération est versée à l’échéance normale de paie et est soumise à cotisations de sécurité sociale (y compris les sommes versées au CET issues de l’épargne salariale ou d’un PEE, PERECO ou PER qui ont été convertis en jours de repos). Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

6.2 Utilisation du compte en argent

Le salarié peut décider d’utiliser les droits affectés au CET pour alimenter :

  • un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ;

  • ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (Pereco).

Le salarié peut choisir de transférer tout ou partie de ses droits acquis au titre du compte épargne-temps sur le plan d’épargne d’entreprise (PEE) institué au sein de la Société

Toutefois, si les jours épargnés au titre de la 5ème semaine peuvent être affectés sur le CET, ils ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale.

Il est rappelé qu’au jour de la mise en place du présent règlement de compte épargne-temps, et sous réserve des modifications législatives et règlementaires ultérieures, les droits utilisés pour alimenter un PERECO bénéficient d’une exonération de cotisations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an.

Le salarié qui entend utiliser ses droits dans ce cadre (PERECO) devra en informer l’employeur au moins 1 mois avant la date souhaitée de placement et/ou de liquidation. A ce délai d’un mois pourra s’ajouter un délai indéterminé indépendant de la volonté de l’employeur et relatif notamment aux éventuels délais de traitement administratifs de la banque.

Grâce à ses droits sur le PERECO, le salarié va pouvoir :

  • Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale ;

  • Procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale.

Le salarié qui souhaite placer des jours présents sur le CET sur le PEE/PERECO pourra le faire à l’occasion de deux campagnes de placement par an qui auront lieu au mois d’avril et de novembre de chaque année. Durant chacune des campagne chaque salarié sera limité à un flux de placement par campagne.

Option 6.3 Liquidation automatique pour dépassement du plafond

Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié dépassera 94 200€ (limite légale), le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits.

Article 7 Modalités de conversion des droits affectés au compte-épargne temps

Les jours de repos ou de congés affectés sur le compte épargne-temps peuvent être convertis en argent.

Les jours placés sur le CET sont valorisés sur la base du salaire perçu par le salarié au moment de l’utilisation du droit. En cas d’évolution du salaire de base du salarié en cours d’utilisation, les jours placés feront l’objet d’une revalorisation.

Article 8 Information du salarié

Le salarié est informé de l’état de son compteur tous les mois grâce au compteur figurant sur son bulletin de salaire.

Article 9 Rupture du contrat de travail

Le CET peut être utilisé jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

Dans ce dernier cas et ce quelle que soit la partie initiatrice, le salarié percevra une indemnité correspondant à la valeur monétaire des droits acquis et disponibles sur le CET.

Pour calculer l’indemnité de CET, la méthode utilisée sera celle utilisée pour calculer les indemnités de congés payés au maintien.

Les sommes ainsi versées suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

Article 10 Dispositions finales

10.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

10.2 Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

10.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

10.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. »

10.5 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

 La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

10.6 Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place du CET et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

10.7 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante :1050 Bis Avenue du docteur Jean Bru – 47000 Agen

L’employeur se chargera des formalités.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, à savoir le panneau des affichages obligatoires.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.

Fait à AGEN, le 23 décembre 2025.

Les membres de la délégation du personnel au CSE Pour la société CROMG

Mise à jour : 2026-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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