raudACCORD D’ENTREPRISE DU CTS TAEKWONDO RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre les soussignés :
CTS Taekwondo 384 Rue de la République 38590 Sillans SIRET : 91392669700016 Convention collective nationale du sport 2511 (Brochure JO 3328) Représenté par son Chef du Personnel xxx D’une part
Et
L’ensemble des salariés à l’effectif au 30/09/2024 A savoir xxxx L’ensemble des membres du personnel de l’association à statuer à l’unanimité.
Préambule
Le présent accord (ci-après « l’Accord ») confirme la mise en place, au sein du CTS Taekwondo, un compte épargne temps (ci-après le « CET »). Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Le CET a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits en vue de bénéficier d’un congé de longue durée rémunéré. Il peut aussi permettre de différer la prise de jours de repos supplémentaires dans les conditions prévues par le présent accord. Il est exprimé et valorisé en jours entiers.
Le CET peut également alimenter le Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PER Collectif), quand celui-ci sera créé.
Article 1 : Champ et Période d’application
Le présent accord concerne tous les établissements du CTS Taekwondo. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01/11/2024.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec l’association et ayant une ancienneté de plus de six mois. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont prises en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui précédent. L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.
Article 3 : Ouverture du Compte CET
Pour l’ouverture d’un CET, le salarié intéressé devra en faire la demande auprès du Chef du Personnel en indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte. Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.
Article 4 : Alimentation du CET
Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants:
les congés payés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an ;
les journées ou demi-journées de repos attribuées au titre de la réduction d’horaire ;
les heures de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes ;
les heures de repos compensateur prévues pour certaines heures supplémentaires par l’article L. 212-5-1 du Code du travail ;
les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures, conclue avec un salarié cadre ou un salarié itinérant non-cadre dans les conditions prévues à l’article L. 212-15-3, I ou II, du Code du travail ;
les augmentations ou les compléments du salaire de base, quelles qu’en soit la nature et la périodicité ;
Article 5 : Utilisation du CET
Le CET a pour vocation de financer totalement ou partiellement l’un des congés sans solde prévus par la loi, ou les conventions collectives tel que précisé ci-dessous :
Congé de proches aidants (Articles L.3142-16 et suivants du Code du travail)
Congé de solidarité familiale (L.3142-6 et suivants du Code du travail)
Congé et période de travail à temps partiel pour la création de la reprise entreprise (L.3142-5 et suivants du Code du travail)
Congé parental d’éducation (art. L 1225-47 et suivants du Code du Travail)
Congé pour création ou reprise d’entreprise (art L 3142-105 et suivants du Code du Travail)
Congé sabbatique (art. L 3142-28 et suivants du code du travail)
Congé de solidarité internationale (art. art. L 3142-67et suivants du Code du Travail)
Les éléments stockés dans le CET peuvent également être utilisés pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel ou de cessation progressive ou totale d’activité.
Les jours portés sur le CET pourront être utilisés pour un départ en retraite, dans la limite de 300 jours.
Prise sous forme de congé
Les jours portés sur le CET pourront être utilisés sous forme de congés personnels dans les conditions suivantes.
Toute demande de prise de jours de congés au titre du CET est conditionnée à l’accord formel du chef du personnel.
Le titulaire d’un CET a la possibilité d’utiliser les jours épargnés à la condition d’avoir pris intégralement les congés payés légaux, les congés d’ancienneté, les jours de repos RTT ou heures de récupération.
Les délais de prévenance sont fixés par des dispositions particulières du code du travail ou la convention collective national du sport. En outre, il convient de respecter les conditions relatives à l’ancienneté et aux modalités de prise du congé fixées par les textes.
Lors de la prise du congé, la rémunération est versée à la date habituelle de paie. Elle est soumise aux mêmes cotisations qu’un salaire normal et donne lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.
L’indemnisation du congé pris est calculée au regard du salaire brut de base mensuel (à l’exclusion de tout autre élément de rémunération) perçu par le salarié au moment de la prise du congé.
Utilisation du compte épargne temps en vue d’alimenter le PER Collectif
Le CET peut également être utilisé pour alimenter le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif, dans la limite des plafonds d’exonération prévus par la législation en vigueur. Selon les modalités prévues à l’article L 3153-3 du Code du travail, les sommes qui ne sont pas issues d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur peuvent être affectées à un PER Collectif dans la limite d’un plafond de dix jours de salaire, par salarié et par an. Ces sommes bénéficient d'une exonération de charges sociales et patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales en application de l’article L 242-4-3 du Code de la sécurité sociale et d’impôt sur le revenu, en application des articles 81 ou 83 du Code général des impôts. Les autres cotisations sociales, salariales et patronales, restent dues.
Monétisation pour autres cas
La monétisation partielle ou totale du CET, en dehors des conditions énoncées ci-dessus, n’est possible que dans les seuls cas mentionnés ci-dessous.
Fin du contrat de travail,
Accession à la propriété au titre de la résidence principale, dans la limite du montant nécessaire au financement de l’opération immobilière,
Naissance d’un enfant
Décès du titulaire,
Décès du conjoint du titulaire ou du partenaire de PACS du titulaire,
Mariage ou conclusion d’un PACS par le titulaire,
Création ou reprise d’entreprise ou installation d’une activité non salariée ou auto-entrepreneur
Divorce, séparation ou dissolution du PACS,
Surendettement,
Invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS.
Rachats de cotisations retraite, en cas d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, et rachat de points de retraite complémentaire dans les limites prévues par la loi.
Le cas échéant, le salarié devra apporter les justificatifs démontrant qu’il relève d’une des situations ci-dessus permettant la monétisation.
Article 7 : Transfert des Droits Epargnes
En cas de mutation (transfert du contrat de travail) d'un salarié du CTS Taekwondo vers une autre entité, ci-après dénommée société d’affectation, la totalité des droits acquis par ce salarié dans le Compte Epargne Temps du CTS Taekwondo est transférée au sein du Compte Epargne Temps de la société d’affectation.
Pour que ce transfert puisse se réaliser, il est bien entendu nécessaire que la société d’affectation (futur nouvel employeur du salarié) ait elle-même mis en place un Compte Epargne Temps et qu'elle ait prévu dans le règlement de ce Compte Epargne Temps la possibilité de transfert de droits.
Modalités pratiques Les dispositions concernant les règles de transfert du Compte Epargne Temps sont présentées au salarié par le chef du personnel lors de la finalisation de sa mobilité. Une copie de l'accord est tenue à la disposition du salarié. Un accord écrit est établi entre le salarié, le nouvel employeur et l'ancien employeur.
Une fois ce transfert effectué, c'est le règlement du Compte Epargne Temps en vigueur dans la société d'affectation qui s'applique, à l'initiative du service Ressources Humaines de l'établissement d'affectation.
Le salarié qui ne souhaite pas transférer le montant de ses droits doit en informer le chef du personnel avant la date fixée pour sa mutation.
Lorsque le transfert de droits n'a pas lieu (en raison de l'absence de Compte Epargne Temps dans la société d'affectation, d'un transfert impossible au regard du règlement du Compte Epargne Temps de la société d'affectation ou d'une demande d'indemnisation formulée par le salarié), le salarié perçoit une indemnité compensatrice, correspondant au nombre de jours épargnés dans le cadre du Compte Epargne Temps du CTS Taekwondo à la date de la mutation.
Cette indemnité compensatrice est déterminée sur la base du salaire perçu par l'intéressé, à la date de la mutation.
Article 8 : Cessation de compte
En cas de rupture du contrat de travail, ou de décès, le salarié, ou les ayants-droit percevront une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le CET à la date de la rupture.
Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail. Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 10 : Dépôt
Cet accord CET sera déposé, par voie dématérialisée, au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour leur conclusion (cf. articles L. 3314-4 et D. 3313-1 CT). Ce dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail si nécessaire