DÉROGATION EXCEPTIONNELLE À LA DURÉE MAXIMALE DU TRAVAIL (DEDMT)
Entre les soussignés :
CTS Taekwondo 60 Allée des cinq Fleurs 38590 Sillans SIRET : 91392669700057 Convention collective nationale du sport 2511 (Brochure JO 3328) Représenté par son Chef du Personnel xxx D’une part
Et
L’ensemble des salariés à l’effectif au 30/03/2026 A savoir xxxx L’ensemble des membres du personnel de l’association à statuer à l’unanimité.
Préambule
Le présent accord (ci-après « l’Accord ») confirme la mise en place, au sein du CTS Taekwondo, d’une dérogation permanente pour événements spéciaux.
Le DEDMT a pour finalité de permettre à tout salarié de travailler jusqu’à 12 heures dans une journée.
Article 1 : Champ et Période d’application
Le présent accord concerne tous les établissements du CTS Taekwondo. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01/05/2026.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Tous les collaborateurs ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec l’association.
Article 3 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’entreprise peut, à titre strictement exceptionnel, déroger à la durée maximale quotidienne et/ou hebdomadaire de travail, dans la limite de
10 jours par année civile, en raison de contraintes liées à l’activité (événements sportifs, stages, compétitions, séminaires, manifestations).
Article 4 – Cadre légal
Cet accord s’inscrit dans le respect :
du Code du travail,
de la CCNS,
des règles relatives à la durée du travail, au repos quotidien et hebdomadaire.
Article 5 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la structure intervenant dans le cadre :
d’événements sportifs,
de stages ou séminaires,
de manifestations exceptionnelles,
ou de toute activité nécessitant une continuité de service.
Article 6 – Dérogation à la durée du travail
À titre exceptionnel, la durée quotidienne de travail peut être portée jusqu’à 12 heures, et la durée hebdomadaire adaptée dans la limite légale, pour un maximum de 10 jours par an et par salarié. Cette dérogation ne peut en aucun cas devenir un mode d’organisation habituel du travail.
Article 7 – Repos et compensations
Les dispositions suivantes restent strictement applicables :
repos quotidien minimum de
11 heures consécutives,
repos hebdomadaire légal,
compensation des heures supplémentaires :
soit par paiement,
soit par repos compensateur équivalent
soit comme prévu dans l’accord CET.
Article 8 – Organisation et suivi
Le CTS Taekwondo s’engage à :
établir un planning nominatif préalable,
informer les salariés en amont,
tenir un registre des jours de dérogation utilisés,
garantir le respect des durées maximales globales annuelles.
Article 9 – Limitation stricte
Le recours à cette dérogation est limité à 10 jours maximum par année civile et par salarié.Toute utilisation au-delà est strictement interdite.
Article 10 – Santé et sécurité
L’employeur garantit que l’organisation du travail ne porte pas atteinte :
à la santé des salariés,
à leur sécurité,
ni à leur droit au repos.
Une vigilance particulière est apportée aux situations de fatigue accumulée. Le service de médecine du travail est explicitement autorisé à demander la justification de ces conditions de travail.
Article 11 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail. Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 12 : Dépôt
Cet accord DEDMT sera déposé, par voie dématérialisée, au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour leur conclusion (cf. articles L. 3314-4 et D. 3313-1 CT). Ce dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail si nécessaire