Accord d'entreprise CUCHOT

Accord d’entreprise Forfait annuel jours

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 01/01/2999

Société CUCHOT

Le 10/07/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CUCHOT

Entre les soussignés :

La société CUCHOT SAS au capital de 53,000 euros, dont le siège social est situé 67 rue Issac Holden 59170 CROIX, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro SIREN 892 421 769
Ci-après désignée « la Société »,

D'une part,

Et l'ensemble du personnel de la Société CUCHOT, consulté par voie de référendum dans les conditions fixées à l'article 16 du présent accord,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement (IDCC 1411), applicable à la Société, ne comporte pas de dispositions autorisant le recours à des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année.
Conformément à l'article L. 3121-63 du Code du travail, la mise en place d'un tel dispositif peut néanmoins être organisée par un accord collectif d'entreprise, sans qu'il soit nécessaire que la convention de branche applicable le prévoie elle-même.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en place, au sein de la Société CUCHOT, de conventions individuelles de forfait annuel en jours pour les catégories de salariés dont la nature des fonctions ne permet pas de suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier ou du service auquel ils sont intégrés, conformément aux articles L. 3121-58 à L. 3121-66 du Code du travail.
Le présent accord s'inscrit également dans une démarche de préservation de la santé et de la sécurité des salariés concernés, en instaurant des garanties effectives de suivi de la charge de travail et de respect des temps de repos.

Article 1 - Champ d'application et salariés concernés

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la Société CUCHOT.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
● les salariés cadres qui disposent d'une autonomie réelle dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés (par exemple : responsables d'atelier, responsables de production, cadres administratifs, commerciaux, cadres techniques) ;
● les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont en tout état de cause exclus du champ du présent accord les salariés dont l'horaire de travail peut être prédéterminé et qui sont soumis à l'horaire collectif ou à un décompte horaire de leur temps de travail.

Article 2 - Période de référence

La période de référence du forfait en jours est l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 - Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés dans l'année est fixé à 218 jours maximum, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent toute l'année et bénéficiant d'un droit intégral à congés payés.
Ce plafond s'entend pour une année complète d'activité et compte tenu d'un droit à congés payés complet. Il est réduit à due proportion en cas de droit à congés payés incomplet, d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, selon les modalités fixées à l'article 6.
Le nombre de jours de repos (« jours de repos forfait jours ») est déterminé chaque année en fonction du nombre de jours calendaires, du nombre de samedis et dimanches, du nombre de jours fériés chômés et du nombre de jours de congés payés, de manière à aboutir au plafond annuel fixé ci-dessus.

Article 4 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur au plafond fixé à l'article 3. Dans ce cas, la charge de travail du salarié concerné devra être adaptée en conséquence et sa rémunération sera proportionnellement réduite.

Article 5 - Rémunération

La rémunération de chaque salarié en forfait jours est forfaitaire et rémunère l'exercice de sa mission, indépendamment du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Elle ne peut être inférieure à la rémunération minimale conventionnelle applicable à la catégorie du salarié concerné, majorée le cas échéant selon les usages ou dispositions applicables au sein de la Société, et tient compte des sujétions particulières liées au forfait jours.

Article 6 - Décompte des jours travaillés, absences, arrivées et départs en cours de période

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées et non travaillées est comptabilisé au moyen du document de suivi visé à l'article 9.
En cas d'absence (maladie, congés exceptionnels, etc.), les jours d'absence sont déduits du nombre de jours à travailler sur la période de référence ; ils ne peuvent donner lieu à récupération et sont sans incidence sur le nombre de jours de repos acquis.
En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos sont calculés au prorata temporis, en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.

Article 7 - Renonciation à des jours de repos

Conformément à l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire.
Cette renonciation fait l'objet d'un avenant écrit à la convention individuelle de forfait, conclu pour la période de référence en cours et non reconductible tacitement. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut, après renonciation, excéder 235 jours. Le taux de majoration applicable aux jours rachetés est fixé à 10 % minimum.

Article 8 - Garanties relatives aux temps de repos et à l'amplitude de travail

Les salariés en forfait jours bénéficient d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), sauf dérogations légales ou conventionnelles.
Si le forfait jours les soustrait au décompte et au contrôle des horaires, les salariés concernés doivent organiser leur temps de travail dans le respect de ces repos minimaux et veiller à ce que l'amplitude et la charge de leurs journées d'activité restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

Article 9 - Modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail

Chaque salarié en forfait jours renseigne mensuellement un document de suivi (auto-déclaratif ou tenu par tout autre moyen, y compris informatique) faisant apparaître :
● le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
● le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos prises, en précisant leur qualification (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos liés au forfait, etc.) ;
● le respect des repos quotidien et hebdomadaire minimaux.
Ce document est examiné mensuellement par le supérieur hiérarchique du salarié, qui s'assure du caractère raisonnable de la charge de travail et de son adéquation avec le respect des temps de repos. En cas de difficulté identifiée, un entretien est organisé sans délai avec le salarié concerné, sans attendre l'entretien annuel visé à l'article 10.

Article 10 - Entretien annuel individuel

Chaque salarié en forfait jours bénéficie, au moins une fois par an, d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique portant sur :
● sa charge de travail, qui doit être raisonnable et compatible avec une bonne répartition dans le temps de son travail ;
● l'organisation du travail dans l'entreprise ;
● l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
● sa rémunération.
Cet entretien donne lieu à un compte rendu écrit, cosigné par le salarié et son supérieur hiérarchique, et conservé dans le dossier du salarié.

Article 11 - Dispositif d'alerte

Indépendamment de l'entretien annuel et du suivi mensuel visés aux articles 9 et 10, tout salarié en forfait jours qui rencontre une difficulté relative à sa charge de travail, à l'amplitude de ses journées d'activité ou à l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle peut, à tout moment, alerter par écrit son responsable hiérarchique ou la Direction. Un entretien est alors organisé dans un délai maximal de quinze jours afin d'identifier les causes de la difficulté et de mettre en œuvre les mesures correctives appropriées.

Article 12 - Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours bénéficient d'un droit à la déconnexion, qui se traduit par l'absence d'obligation, hors astreinte éventuellement organisée, de se connecter aux outils numériques professionnels (messagerie, téléphonie mobile professionnelle, etc.) et de répondre aux sollicitations professionnelles pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, les congés payés et les jours de repos.
Il appartient à chaque salarié et à chaque responsable hiérarchique de veiller au respect de ce droit pour lui-même et pour les membres de son équipe. Cette question fait l'objet d'un point spécifique lors de l'entretien annuel visé à l'article 10.

Article 13 - Suivi médical

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient, dans les conditions prévues par le Code du travail, d'un suivi individuel régulier de leur état de santé par les services de santé au travail, qui peuvent, si nécessaire, formuler des préconisations relatives à la charge de travail.

Article 14 - Convention individuelle de forfait

La mise en œuvre du forfait annuel en jours à l'égard d'un salarié suppose la conclusion d'une convention individuelle de forfait écrite, établie soit dans le contrat de travail, soit par voie d'avenant, et signée par le salarié concerné.
Cette convention individuelle rappelle notamment le nombre de jours travaillés dans l'année, la période de référence, la rémunération forfaitaire correspondante, ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail et d'exercice du droit à la déconnexion prévues par le présent accord.

Article 15 - Durée, révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01 Aout 2026, sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt visées à l'article 17.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 16 - Conditions d'adoption de l'accord

En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique au sein de la Société, le présent accord a été établi par l'employeur conformément à l'article L. 2232-21 du Code du travail et communiqué à l'ensemble du personnel le [date], soit plus de quinze jours avant la consultation.
Il a été soumis à la ratification du personnel par référendum organisé le [date], à bulletin secret, pendant le temps de travail. Il est réputé valablement conclu dès lors qu'il a été approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel inscrit à l'effectif de la Société, conformément à l'article L. 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ce référendum est annexé au présent accord.

Article 17 - Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé, à l'initiative de la Société, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords), accompagné du procès-verbal du référendum, ainsi qu'en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Il sera par ailleurs porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage et remis à chaque salarié concerné.

Fait à Croix, le 10/07/2026, en 2 exemplaires.





Cette Accord a été approuvé à l’unanimité par referendum le 27/07/2026. (Procès-verbal du référendum du personnel annexé)

Mise à jour : 2026-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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