SAS CUISINE 42 Dont le siège social est situé 119 avenue ALBERT RAIMOND 42580 L'ETRAT Siret : 90003280600011 Code Naf : 4759A Représentée par la Holding 2D Finance, en qualité de Présidente, elle-même représentée par.., en sa qualité de personne physique
d'une part,
Et
Les salariés,
d'autre part.
Préambule
Les parties ont souhaité consacrer dans un accord les avantages dont bénéficient les salariés, en matière de droit à congés, en précisant les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise et ce afin de les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
Dispositions relatives aux congés payés
Article 1 - Décompte des congés payés
L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrables. La semaine compte 6 jours ouvrables. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrables.
Article 2 - Modalités d'acquisition des congés payés 2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixée conformément aux dispositions légales, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
2.2 Nombre de jours de congés acquis
En application des dispositions légales, l'ensemble des salariés bénéficie de 2.5 jours ouvrables de congés par mois et de 30 jours ouvrables de congés au maximum sur l'année civile.
Acquisition de deux semaines de congés supplémentaire, à l’ensemble du personnel.
La Société, dans un souci de fidélisation de ses collaborateurs, octroie
deux semaines de congés supplémentaires à ses salariés, portant ainsi le nombre de jours acquis à 42 jours par an, sans considération de leur ancienneté.
2.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif
Les absences sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés, conformément aux dispositions légales en vigueur. Article 3 - La prise des congés payés
3.1 Détermination de la période de prise des congés payés
Le congé principal doit être pris en une seule fois, entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Ainsi, en application des dispositions légales, les salariés devront prendre trois semaines durant la période susvisée, dont deux consécutives, sous réserve des contraintes attachées à chaque service.
3.2 Détermination de l'ordre des départs
Pour la détermination des dates de prise des congés, la Direction favorise une organisation autonome des collaborateurs. De ce fait, à réception d’un fichier relatif à l’organisation des congés payés et date de prise, les collaborateurs s’engagent à établir une proposition collective à la Direction. L’employeur interviendra seulement en cas de nécessaire d’arbitrage, à tout le moins, si des salariés étaient amenés à bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées, au regard des dispositions en vigueur.
Pour se faire, sont pris en compte en priorité les critères suivants : « situation familiale, enfants à charge, conjoint dont les congés payés sont imposés », et ce, afin de ne pas porter atteinte au principe du respect de la vie privée et familiale.
La présentation de justificatif pourra être sollicitée.
3.3 Fermeture de l'établissement
Il est rappelé qu’à ce jour la Société ne ferme pas des semaines complètes. Toutefois, elle se réserve le droit, au regard de la conjoncture économique, de fermer le magasin, notamment à la période de Noël et/ou du jour de l’An, et/ou la semaine du 15 août, à raison d’un ou plusieurs jours consécutifs, ou une semaine complète.
Ainsi, les salariés bénéficiant d'un solde de congés suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période.
Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas d'un solde de congé suffisant pourront prendre leurs congés par anticipation ou une prise en charge par l'employeur.
Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés Conformément aux dispositions d’ordre public, il est rappelé que le salarié doit bénéficier d'un congé continu de 12 jours ouvrables minimum. En outre, il ne peut prendre plus de 24 jours en une seule fois.
Article 5 -Report des congés payés
Les congés non pris avant la fin de la période sont perdus.
Toutefois, en cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés, par tolérance et sur accord exprès de l’employeur, au cas particulier, les congés pourront être pris dans un délai de 3 mois suivant la clôture de la période de référence, soit avant le 31 août.
Article 6 - Dispositions transitoires
Afin de tenir compte des droits à congés payés acquis et en cours d’acquisition des salariés transférés, la direction a proposé à ces derniers de :
Leur accorder un délai courant jusqu’au 31 août 2025, pour solder les jours de congés payés qu’ils ont acquis au 31 mai 2024.
Leur confirmer que les droits à congés payés en cours d’acquisition à la date de signature des présentes sont intégrés au compteur congés payés au 1er janvier 2025 ; mentionné sur le bulletin de paie.
Dispositions finales
Article 7 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024, soit à effet rétroactif.
Article 8 - Suivi – Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’il fera l’objet d’une point annuel avec les salariés.
Article 9 - Révision – Dénonciation
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes légales et par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de la Loire.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 10 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait en deux exemplaires, à l’Etrat, le 9 janvier 2025
Pour la SociétéPour les salariés (*) voir liste d’émargement ci-annexée)