Accord d'entreprise CUISINE SOLUTIONS EUROPE

LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Application de l'accord
Début : 15/03/2019
Fin : 29/03/2019

Société CUISINE SOLUTIONS EUROPE

Le 15/03/2019


ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT




ENTRE


La société CUISINE SOLUTIONS EUROPE

Société par actions simplifiée à associé unique
Immatriculée au RCS d’EVREUX sous le n°348 006 677
Ayant son siège social Ecoparc, 1 Allée des Tilleuls 27400 HEUDEBOUVILLE,
Représentée par , Président, dûment habilité


D’une part,

ET

Monsieur,
Membre titulaire de la DUP habilité à signer l’accord adopté au sein de la DUP à la majorité des représentants du personnel, lors du scrutin du 14 Mars 2019, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.


D’autre part,




PRÉAMBULE


Par le présent accord l’entreprise CUISINE SOLUTIONS EUROPE s’engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par l’article 1er de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.








ARTICLE 1 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

En considération de la loi portant mesures d’urgences économiques et sociales du 24 décembre 2018, l’entreprise versera avec le salaire du mois de mars 2019 le 29 Mars 2019 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.


ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il est par ailleurs précisé que cette prime ne sera versée qu’aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.


ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

Pour les salariés à temps complet, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élèvera à 1 000 euros bruts par salarié.

Les salariés bénéficiaires non liés par un contrat de travail à temps plein percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à : durée contractuelle du travail
151,67 h

Les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long de l’année 2018 percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. 

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.


ARTICLE 4 –EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Il est précisé que les salariés qui seraient bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mais qui ne répondraient pas à la condition de rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sur l’année 2018 verront leur prime soumise aux charges sociales et fiscales comme un élément de salaire classique.





ARTICLE 5 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 6 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et peut être consultée en format pdf sur le répertoire commun accessible depuis tous les terminaux informatiques de l’entreprise.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LOUVIERS (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.


Fait en QUATRE exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Le 15 mars 2019

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

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