Accord d'entreprise CUISINES DESIGN INDUSTRIES

Un accord collectif en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2023-2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2025

31 accords de la société CUISINES DESIGN INDUSTRIES

Le 17/05/2023


ACCORD COLLECTIF EN FAVEUR DE

L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

AU SEIN DE CUISINES DESIGN INDUSTRIES

2023 – 2024 - 2025

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ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société Cuisines Design Industries, SAS au capital de 1.400.000 € ayant son siège social 1770 Route de Nantes- 85 660 SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE (immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 490 462 538 00029) représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général,


D'une part,


ET :


L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur Y

D'autre part,


  • Les parties se sont rencontrées :

  • le 24 mars 2023

Ont participé à cette négociation pour représenter :

La Direction

La CFDT 

  • M. X
  • Mme Z
  • M. Y
  • Mme W
  • M. V

PREAMBULE


Les entreprises de plus de 50 salariés sont soumises à l’obligation de mettre en place un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou à défaut, un plan d’action. A défaut d’être couvertes par un accord ou un plan d’action, ces mêmes entreprises sont soumises à une pénalité financière représentant 1% de leur masse salariale.
Pour satisfaire aux obligations légales, l’accord ou le plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit comporter des objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre sur au moins trois des neuf domaines d’action suivants :
  • l’embauche
  • la formation
  • la promotion professionnelle
  • la qualification
  • la classification
  • les conditions de travail
  • la rémunération effective
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
  • la sécurité et santé au travail.
Ces objectifs et ces actions étant accompagnés d’indicateurs chiffrés.
Les parties signataires réaffirment leur volonté de garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise et de favoriser le développement de la mixité professionnelle qui constitue un facteur d’enrichissement collectif.
Il est entendu entre les parties que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.

L’égalité professionnelle s’appuie sur deux principes fondamentaux :
· l’égalité des droits entre les hommes et les femmes, impliquant la non-discrimination entre salariés en raison du sexe, qu’elle soit directe ou indirecte ;
· l’égalité des chances : en remédiant aux inégalités de fait rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel, elle vise à assurer l’égalité réelle et concrète par des actions spécifiques et temporaires, appelées actions positives.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’applique en matière d’emploi, de formation, de promotion, de rémunération, de conditions de travail.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD


Etant considéré le travail préalable d’analyse de l’existant au sein de l’entreprise et le diagnostic réalisé, les parties s’accordent pour retenir comme domaines d’actions prioritaires :
- l’embauche

- la formation professionnelle

- les conditions de travail
- les rémunérations effectives.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Cuisines Design Industries.


ARTICLE 3 – PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION

Les parties affirment leur attachement au principe de non-discrimination du fait du sexe consacré par l’article L.1132-1 du code du travail et la Direction s’engage à le faire respecter : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage, ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte  telle que définie à l‘article 1er de la Loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3 du code du travail, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, (…) en raison de ( .........) son sexe (…)».

En tout état de cause, il convient de rappeler que les salariés de sexe féminin sont également des salariés parmi d’autres, et que l’entreprise veille en permanence à orienter sa politique sociale dans le but d’éviter toute discrimination, que celle-ci soit fondée sur le sexe ou sur n’importe quelle autre considération énumérée notamment dans l’article L 1132-1 du code du travail.

ARTICLE 4 – DOMAINE D’ACTION PRIORITAIRE N°1 : L’EMBAUCHE 


Etant préalablement rappelé qu’il a été constaté un déficit de représentativité du personnel de sexe féminin dans la catégorie ouvrier – à savoir 18,40 % des effectifs de la catégorie en 2022 – les partenaires sociaux ont souhaité axer leurs actions pour les 3 prochaines années sur la progression de la part de personnel féminin au sein de l’atelier.

Objectif : A l’issue de la période d’application du présent accord, la proportion du personnel féminin dans la catégorie Ouvrier doit représenter au moins 20 % des effectifs de la catégorie.

Pour ce faire, les actions suivantes ont été définies :

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ARTICLE 5 – DOMAINE D’ACTION PRIORITAIRE N°2 : LA FORMATION 


Etant préalablement rappelé qu’il a été constaté :
  • un déficit d’accès à la formation des femmes dans la CSP Ouvrier

  • une proportion plus importante chez les hommes cadres d’aller vers des formations qualifiantes longues


Le but poursuivi étant que la proportion des stagiaires de sexe féminin des catégories Ouvrier et Cadres doit équivaloir à leur taux de représentativité dans les effectifs de leur catégorie.

A ce titre, il est décidé des actions suivantes :

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ARTICLE 6 – DOMAINE D’ACTION PRIORITAIRE N°3 : LES CONDITIONS DE TRAVAIL 


Au regard de la répartition des effectifs de la catégorie Ouvrier et du constat d’une proportion décroissante sur les dernières années de la part du personnel féminin dans cette catégorie, il apparaît prioritaire aux partenaires sociaux de concentrer leurs efforts et actions sur l’atelier de production dans l’objectif global de faciliter l’accès à tous les postes de travail aux salariés des deux sexes. En effet, les actions définies et orientées vers le personnel féminin ne pourront dans l’absolu que contribuer à l’amélioration des conditions de travail au bénéficie de tous les salariés.

A ce titre, il est décidé des actions suivantes :

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ARTICLE 7 – DOMAINE D’ACTION PRIORITAIRE N°4 : LES REMUNERATIONS EFFECTIVES 


Malgré les obligations légales et réglementaires portant à la mise en œuvre d’accords et/ou de plans d’actions dans les entreprises, les écarts de rémunération entre femmes et hommes restent encore de l’ordre de presque 20 %. Bien que ces écarts soient marginaux au sein de l’Entreprise et loin des

proportions constatées au niveau national, les partenaires s’engagent à ce que les écarts de rémunérations entre hommes et femmes par catégorie professionnelle restent inférieures à 5%.

Pour ce faire, il est décidé des actions suivantes :

ARTICLE 9 - DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans soit jusqu’au 31 décembre 2025.

L’accord ne pourra être révisé ou dénoncé que par accord entre les parties signataires pendant sa durée d’application et dans les mêmes formes que sa conclusion.

Le présent accord ferait en outre l’objet d’une renégociation dans les 6 mois suivant toutes évolutions égales ou règlementaires qui remettraient en cause l’économie de ses dispositions.

Dans les 6 mois qui précèderont la fin de la période d’application de l’accord, la Direction et l’Organisation Syndicale se réuniront afin de décider de l’opportunité de négocier les termes d’un nouvel accord. A défaut, il prendra fin automatiquement le 31 décembre 2025.

ARTICLE 10 - PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires à la DDETS de LA ROCHE SUR YON ; un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de LA ROCHE SUR YON et un exemplaire pour l’organisation syndicale.


Fait à Saint Philbert de Bouaine, le 17 mai 2023.
(en 5 exemplaires originaux)

Pour la société Cuisines Design Industries,

Monsieur X, Directeur Général

Pour la CFDT,

Monsieur Y, Délégué Syndical C.F.D.T.

Mise à jour : 2023-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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