Accord d'entreprise CULINARI MUNDI

ACCORD DE RECUPERATION DES HEURES ET JOURS PERDUS DANS LE CADRE DE L EPIDEMIE DE COVID 19

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 30/04/2021

Société CULINARI MUNDI

Le 30/04/2020


ACCORD DE RÉCUPÉRATION DES HEURES ET JOURS

PERDUS DANS LE CADRE DE L’ÉPIDÉMIE DE COVID 19


Entre :
La société Culinari Mundi (EURL) dont le siège social est situé 16 rue Jean Guyomarc’h, ZA de Pentaparc, 56000 Vannes immatriculée au RCS de Vannes sous le numéro 448046516, représentée par Monsieur en sa qualité de gérant, ci-après dénommée «l’entreprise », d'une part,
Et :
L’ensemble du personnel selon signatures et validations finales du présent accord dans lequel apparaît la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel, d’autre part,

Il est conclu le présent accord de récupération des heures et jours perdus dans le cadre de l’épidémie de Covid 19.

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE

Dans le cadre de l’épidémie mondiale de COVID 19, le gouvernement français a annoncé lundi 16 mars 2020 la mise en œuvre de mesures de confinement nécessaires à la limitation de la propagation du virus. Il a par ailleurs annoncé un « déconfinement progressif » à compter du lundi 11 mai 2020, avec cependant le maintien jusqu’à nouvel ordre de la fermeture d’un certain nombre d’établissements accueillants du public, notamment le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.
La société Culinari Mundi fabrique et vend depuis 2006 des ingrédients alimentaires destinés aux industriels de l’agro-alimentaire. Une proportion significative de ces clients industriels fabriqu(ai)ent des produits destinés au secteur de l’hôtellerie et de la restauration. La société Culinari Mundi vend aussi depuis 2019 des produits destinés directement au secteur de la restauration.
Depuis la mise en œuvre des mesures de confinement, ce secteur est quasiment à l’arrêt, ce qui a un impact direct sur le niveau des commandes reçues de la part d’un certain nombre de clients majeurs de l’entreprise, qui ont déclarés pour certains être contraints à l’arrêt total ou partiel de leur activité de fabrication.
Ceci entraîne à ce jour un arrêt quasi-total des commandes de produits à fabriquer enregistrées sur les semaines et mois à venir.
Dans cette perspective, l’activité de fabrication de la société Culinari Mundi sera notamment sur les mois de mai et juin 2020 (voire juillet 2020) très réduite voire inexistante : il est actuellement difficile de prévoir au-delà, même si les perspectives de redémarrage complet du secteur de l’hôtellerie et de la restauration semblent à ce jour lointaines et hypothétiques en l’absence de traitement préventif efficace du Covid 19 (de type vaccin), et compte tenu des règles sanitaires nécessaires (distanciation, port de masques...) très difficiles à mettre en œuvre dans ce secteur.
Pour les mêmes raisons, il est présentement très difficile de démarcher des clients sur le plan commercial, et d’initier de nouveaux projets de développement de produits : ceux-ci sont en effet peu réceptifs à des propositions nouvelles, car focalisés sur des problématiques de gestion des urgences liées à la crise sanitaire.

Cet accord a pour objet d’impliquer et d’associer l’ensemble du personnel à la définition de mesures visant à :
  • Faire face à la baisse d’activité de fabrication désormais hautement prévisible sur les mois de mai et juin 2020, voire au-delà ;
  • Faire face à l’indisponibilité des interlocuteurs commerciaux de l’entreprise, probablement au moins jusqu’à fin août 2020 ;
  • Ajuster au mieux le temps de présence effectif au travail des salariés de l’entreprise au niveau d’activité réel ;
  • Minimiser ou retarder autant que possible le recours au « chômage partiel » qui implique un recours aux aides publiques, et ne garantit pas nécessairement le maintien d’une rémunération complète aux salariés ;
  • Tenter de préparer le « rebond » espéré (mais encore hypothétique) de l’activité de fabrication et de l’activité commerciale, à l’issue de la période de crise sanitaire et économique actuelle ;
  • Préserver la pérennité de l’entreprise et ses capacités économiques à financer sur la durée (sans doute longue) de retour à un niveau d’activité comparable à celui précédemment connu.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Cet accord a pour objectif de fermer l’entreprise ou certains de ses services ou postes, en raison de la situation décrite dans l’article 1, et de faire récupérer ultérieurement ces heures non travaillées dites « perdues ».
Cet accord qualifie de perdus les heures ou jours non travaillés pendant la période allant du lundi 11 mai au vendredi 31 juillet 2020, suite à l’arrêt ou la limitation de certains activités, notamment de fabrication et commerciales.
Ces heures ou jours non travaillés devront être récupérés afin de garantir la reprise d‘activité espérée et la récupération du retard pris pendant la période de crise sanitaire de Covid 19.
Les heures ou jours non travaillés ainsi récupérés, quand bien même ils entraînent un dépassement de la durée légale sont considérés comme des heures ou jours déplacés, et non comme des heures ou jours supplémentaires au moment de leur récupération.
Il est entendu entre les parties que cette récupération constitue une dérogation à la durée légale hebdomadaire du travail au moment de sa récupération. Cette récupération des heures non travaillées ou jours non travaillés s’impose à tous les salariés concernés.

ARTICLE 3 – PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le nombre maximal d’heures non travaillées dites « perdues » sur la période du 11 mai au 31 juillet 2020 sera de 70 heures (correspondant donc à l’équivalent de 2 semaines de travail à temps plein).


En complément de ces heures travaillées, les salariés prendront obligatoirement sur les mois de mai ou de juin 2020 un minimum de 5 jours ouvrés de congés payés, dont les dates seront définies de commun accord entre le salarié et l’entreprise. Cette obligation est conditionnée au fait de disposer à fin avril 2020 d’un minimum de 10 jours de droits de congés payés capitalisés (sans considération de période d’attribution de ces droits), afin de préserver pour chacun la possibilité de prise de congés payés sur les mois ultérieurs.

Au-delà de la mise en œuvre effective de ces « heures perdues » et de ces prises de congés payés, et si le niveau des activités de fabrication et/ou commerciales de l’entreprise l’impose, il sera alors mis en œuvre des mesures d’activité partielle dite de « chômage partiel ».

La mise en œuvre effective du présent dispositif d’heures ou jours perdus sera définie au sein de chaque service et domaine d’activité de l’entreprise.
Les heures ou jours non travaillés (dits « perdus ») devront faire l’objet d’une récupération d’ici à la fin de l’année 2020 selon les besoins alors définis par service et domaine d’activité de l’entreprise.

ARTICLE 4 – RÉCUPÉRATIONS DES HEURES OU JOURS PERDUS

Les heures ou jours perdus au titre de l’interruption collective de travail seront récupérées en temps de travail, de façon étalée à partir de la levée des mesures de restrictions sanitaires en vigueur concernant l’entreprise, ses clients et l’ensemble de la « chaîne de valeur » aval (incluant donc les acteurs du secteur de l’hôtellerie et de la restauration), ou à partir de la reprise possible du travail conditionnée par la réception d’un niveau de commandes de fabrication suffisante au travail de l’ensemble des personnels.

Cette récupération sera organisée au niveau de chaque service et domaine d’activité de l’entreprise, à hauteur des heures ou jours de travail réellement perdus. Cette récupération pourra être répartie uniformément ou non sur la période de récupération.
Elle pourra prendre la forme d’une augmentation de la durée du travail des jours normalement travaillés dans la limite maximale d’une heure et demie par jour, ou la forme d’une journée ou demi-journée de travail supplémentaire ou complémentaire sur un jour normalement non travaillé, dans la limite de 8 heures.

ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION DES HEURES OU JOURS PERDUS ET DE LEUR RÉCUPÉRATION

Pendant la période d’interruption d’activité, les salariés percevront leur rémunération telle qu’elle aurait été s’ils avaient travaillé.
La récupération des heures ou jours perdus exclura tout paiement et majoration, y compris les majorations pour heures supplémentaires, heures complémentaires ou jours majorés.
Dans le cas où tout ou partie des heures (ou jours) perdus ne pourraient être récupérés d’ici la fin de l’année 2020, et sauf disposition distincte résultant d’une révision de l’accord convenue entre les parties selon les termes définis dans l’article 7 ci-après, les heures perdues non récupérées feront l’objet d’une imputation sur les congés payés (avec nécessairement l’accord individuel et écrit du salarié concerné), ou à défaut d’une retenue sur salaire étalée sur le nombre de mois nécessaire, dans le respect des articles L. 3252-2, R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail relatifs à la fraction saisissable ou cessible des rémunérations.

ARTICLE 6 - CONTESTATIONS

Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion du présent contrat seront réglés si possible à l'amiable, après entente des parties, qui pourront s'adjoindre si besoin tout expert de leur choix. A défaut, les parties pourront saisir la juridiction compétente du lieu du siège social de l'entreprise.

ARTICLE 7 - DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L'ACCORD

Le présent accord prend effet au 1er mai 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 avril 2021.
L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires. La dénonciation est notifiée dans un délai de 15 jours à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
L’accord peut être révisé pendant sa durée d’application, notamment si sa mise en œuvre n’apparait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Toute modification apportée au présent accord fait l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
Si la baisse d’activité devait se prolonger au-delà de fin juillet 2020, les parties signataires se donnent la possibilité de se réunir à nouveau pour prolonger ou modifier les principes du présent accord et/ou la période définie de récupération, ou pour activer d’autres mesures.

ARTICLE 8 - PUBLICITÉ

Le présent accord, sera déposé, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'Entreprise, au plus tard dans un délai de 15 jours.

Fait, en 5 exemplaires, à Vannes, le 30/04/2020

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