Accord d'entreprise C&V INGENIERIE ET SERVICES

ACCORD ENTREPRISE CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société C&V INGENIERIE ET SERVICES

Le 18/06/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT

DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENRE LES SOUSSIGNES :


La société

SAS C&V INGENIERIE ET SERVICES, immatriculée au Registre du Commerce et des Société d’ANNECY, sous le numéro siren 533 628 343, dont le siège social est situé 14 Route de Rumilly – MEYTHET- 74960 ANNECY,


Représentée par M. XXXXXXXXXX gérant de la SARL JV HOLDING, présidente, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

dénommée ci-dessous « La Société »,
D’UNE PART,

Et,


- L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers selon la liste d’émargement jointe en annexe,

D’AUTRE PART,

Préambule

Le secteur de la promotion immobilière se caractérise par une activité irrégulière, liée aux cycles immobiliers et à des contraintes calendaires fortes (lancement de programmes, commercialisation, livraisons).

L’entreprise doit aujourd’hui prendre les mesures nécessaires pour adapter son organisation à cette conjoncture particulière, lui apporter la souplesse indispensable aux fluctuations de son activité et lui permettre d’optimiser le coût des déplacements professionnels des salariés.

Afin de répondre à ces contraintes tout en garantissant la santé et la sécurité des salariés, les parties conviennent d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

C’est dans ce contexte que la SOCIETE a souhaité engager des négociations en vue de la conclusion du présent accord collectif d’entreprise directement avec les salariés.

Les objectifs et le contenu du présent accord :


La SOCIETE souhaite mettre en adéquation ses besoins avec la législation en vigueur, sécuriser les pratiques actuelles de l’entreprise en matière d’organisation et de durée du travail, et répondre favorablement aux souhaits du personnel.

Il apparait ainsi nécessaire de mettre en œuvre, dans l’entreprise, des mesures relatives à l’augmentation du contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires en dérogeant à celui prévu par la branche,





Négociation et validation du présent accord

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la « modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » permet davantage de flexibilité dans l’organisation du temps de travail et la possibilité de déroger aux dispositions conventionnelles de branche.

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au « renforcement de la négociation collective », ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, assouplit les conditions de négociation et de révision des accords dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical ou de conseil d’entreprise.

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise et du procès-verbal de carence aux élections du CSE du 10 octobre 2023, cet accord est soumis à la ratification du personnel dans les conditions prévues par les articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, sauf dispositions spécifiques mentionnées.

Article 2 – Contingent annuel

A compter du 1er juillet 2026, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la SOCIETE sera de 220 heures par an et par salarié.

La période de référence pour le calcul des heures supplémentaires est l’année civile.

Il représente le nombre d’heures que tout salarié de l’entreprise visé par le présent accord (art 1) peut être amené à effectuer, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de travail légale.

Article 3 – Modalités de recours

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par la direction notamment en cas de surcroît d’activité lié aux projets immobiliers, respect des délais contractuels et opérations exceptionnelles.

Article 4 – Contreparties

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures ;
  • 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Par ailleurs, les parties conviennent que conformément aux dispositions de l’article L3121.33 II, 2° du Code du travail, le présent accord prévoit la possibilité pour l’employeur de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes par un repos compensateur équivalent. Ces repos compensateurs de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (art L.3121-30 code du travail).

Article 5 – Dépassement du contingent

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (220 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.

Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, au regard de l’effectif actuel de 18 salariés au sein de la société, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%.

Si la société venait à augmenter son effectif au-delà 20 salariés, la durée de la contrepartie obligatoire en repos sera portée à 100%. 

Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.

Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.
Les contreparties obligatoires sous forme de repos ne pourront en aucun cas faire l’objet d’un paiement en lieux et place de leur prises.

Article 6 – Contrepartie négociation


En contrepartie de la négociation de l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires, la direction de la SOCIETE offrira à l’ensemble des salariés :

  • La journée de solidarité fixée au lundi de pentecôte,
  • Le vendredi de pont suivant le jeudi de l’ascension.

Article 7 – Suivi

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 8 – Santé et sécurité

L’entreprise veille à prévenir les risques liés à la surcharge de travail et assure le respect des temps de repos.


Article 9 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DDETS et s’appliquera à compter de l’année civile en cours.

Article 10 – Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les deux tiers (2/3) du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants code du travail.

Chaque salarié signataire est réputé avoir pris connaissance des dispositions du présent accord dans son entier, et l’accepter sans réserve, ni retranchement, ni ajout, ni modification. Pour accord, les salariés apposent leur signature sur la liste du personnel annexée au présent accord.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’ANNECY.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 11 – Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article 12 – Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026.




Fait à MEYTHET,
Le 18 juin 2026.
sur quatre pages
en trois exemplaires originaux
dont un pour la DDETS et
deux pour la société dont
un pour affichage à l’attention du personnel.

Mise à jour : 2026-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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