Accord d'entreprise CV PACK

Avenant N°1 à l'accord collectif relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CV PACK

Le 20/04/2026


AVENANT N°1 À L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :La société CV PACK SAS,dont le siège est situé Rue de la Constituante, ZI Le Coin, Saint-Chamond,immatriculée au RCS de Saint-Étienne sous le n° 440 335 917,

D’une part,

Et :Les salariés de l’entreprise après l’information et la consultation préalable du Comité Social et Économique, conformément aux dispositions légales en vigueur.

D’autre part,


PRÉAMBULE

Dans le cadre du changement de convention collective applicable au sein de l’entreprise, désormais soumise à la Convention Collective Nationale du Cartonnage (IDCC 0489), il est apparu nécessaire d’adapter certaines dispositions de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours signé le 25 mars 2021.
Le présent avenant a pour objet de mettre à jour les dispositions relatives au champ d’application de l’accord, afin de les rendre conformes aux classifications issues de la convention collective du Cartonnage. Le présent avenant entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt, pour une application au 1er mai 2026.

Les autres stipulations de l’accord demeurent inchangées.

ARTICLE 1 — MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

L’article 1 de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours est remplacé comme suit :
Sont concernés les salariés cadres et assimilés cadres au sens de la Convention Collective Nationale du Cartonnage (IDCC 0489), disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
Sont visés l’ensemble des salariés relevant des classifications cadres définies par la convention collective, étendues aux assimilés cadres pour les classifications suivantes :
  • les salariés relevant des articles 2.1 : cadres I et II
  • les salariés relevant des articles 2.2 : agents de maîtrise III.2 et III.1

Plus précisément, sont concernées les catégories de salariés classées dans les niveaux cadres et assimilés cadres de la grille de classification de la convention collective du Cartonnage, sous réserve qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans leurs missions et l’organisation de leur temps de travail quotidien.

ARTICLE 2 — DURÉE DE L’ACCORD

Les dispositions de l’article 2 de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours en date du 25 mars 2021 demeurent inchangées.

ARTICLE 3 — CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les dispositions de l’article 3 de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours en date du 25 mars 2021 demeurent inchangées.

ARTICLE 4 — ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ ET ENREGISTREMENT DES JOURNÉES DE TRAVAIL

Les dispositions de l’article 4 de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours en date du 25 mars 2021 demeurent inchangées.

ARTICLE 5 — DÉPASSEMENT DU FORFAIT

Les dispositions de l’article 5 de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours en date du 25 mars 2021 demeurent inchangées.

ARTICLE 6 — SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DROIT À LA DÉCONNEXION

L’article 6 de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours en date du 25 mars 2021 est remplacé par les dispositions suivantes :

6.1 Suivi régulier de la charge de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif de forfait en jours, l’organisation et la charge de travail du salarié font l’objet d’un suivi régulier.
Ce suivi repose sur un document déclaratif renseigné mensuellement par le salarié, faisant apparaître :
  • le nombre de jours travaillés
  • le positionnement des jours de repos
  • les éventuelles situations de surcharge ou d’amplitude excessive
Ce document donne lieu à un échange avec le supérieur hiérarchique, au regard des éléments déclarés par le salarié.
Cet échange permet d’aborder les conditions d’organisation de l’activité, la charge de travail ainsi que les modalités de réalisation des missions.
Le cas échéant, des ajustements de l’organisation du travail peuvent être envisagés.



6.2 Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter à tout moment sa hiérarchie en cas de difficulté liée à sa charge de travail, à l’amplitude de ses journées ou à l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle.
Cette alerte donne lieu à un entretien dans un délai raisonnable n’excédant pas 8 jours.
Des mesures d’ajustement de l’organisation du travail sont alors définies conjointement.
En cas de dépassement du nombre de jours travaillés ou de dérive constatée, l’employeur met en place sans délai les actions nécessaires pour rétablir une situation conforme.

6.3 Entretiens périodiques

Un entretien individuel est organisé au minimum deux fois par an avec chaque salarié en forfait jours.
Cet entretien porte notamment sur :
  • la charge de travail
  • l’organisation du travail
  • l’amplitude des journées d’activité
  • le respect des temps de repos obligatoires
  • l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle
  • La rémunération
Un compte rendu écrit est établi et conservé.
À cette occasion, une analyse de l’activité prévisionnelle est réalisée afin d’identifier les périodes de variation de charge et d’adapter l’organisation du travail en conséquence.
Sur cette base, une planification préliminaire des jours de repos est établie, permettant d’anticiper leur prise et d’en assurer une répartition dans le temps, en cohérence avec les nécessités de fonctionnement de l’entreprise et les missions confiées au salarié.
Cette planification a pour objet de garantir la prise effective des jours de repos et le respect des durées minimales de repos.
Elle peut être ajustée en cours d’année en fonction de l’évolution de l’activité, sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

6.4 Rôle du management

Le supérieur hiérarchique est responsable du suivi effectif de la charge de travail du salarié.
À ce titre, il veille à :
  • adapter les objectifs aux ressources disponibles
  • anticiper les situations de surcharge
  • réguler la répartition du travail
  • assurer un suivi régulier des indicateurs issus du document de suivi

6.5 Droit à la déconnexion

Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion visant à assurer le respect de ses temps de repos et de sa vie personnelle.
Sauf situation exceptionnelle, il n’est pas tenu de répondre aux sollicitations professionnelles en dehors de ses périodes habituelles d’activité.
L’utilisation des outils numériques doit rester raisonnable et compatible avec les temps de repos légaux.
En cas d’utilisation excessive ou inadaptée des outils numériques, un échange est organisé avec le salarié afin de définir les mesures correctrices nécessaires.

ARTICLE 7 — RÉMUNÉRATION

Les dispositions de l’article 7 de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours en date du 25 mars 2021 demeurent inchangées.

ARTICLE 8 — SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions de l’article 8 de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours en date du 25 mars 2021 demeurent inchangées.

ARTICLE 9 — REVOYURE ET RÉVISION DE L’ACCORD

Les dispositions de l’article 9 de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours en date du 25 mars 2021 demeurent inchangées.

ARTICLE 10 — DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Les dispositions de l’article 10 de l’accord collectif relatif au forfait annuel en jours en date du 25 mars 2021 demeurent inchangées.

Article 11 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

La direction de la société adressera, sans délai, le présent avenant à l’accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le cas échéant.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

ARTICLE 12 — ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er mai 2026.


Fait à Saint-Chamond,Le
En nombre suffisant d’exemplaires.

Mise à jour : 2026-08-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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