Accord d'entreprise CVL

Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires et à l'intégration de la prime annuelle de 13ème mois dans les salaires mensuels

Application de l'accord
Début : 31/05/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CVL

Le 27/05/2021



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A L’INTEGRATION DE LA PRIME ANNUELLE DITE DE 13EME MOIS DANS LES SALAIRES MENSUELS


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CVL,
Société par actions simplifiée, au capital de 32 900,00 euros
dont le numéro SIREN est 724 800 339 située 13 rue de la Chapelle 37520 LA RICHE,
représentée par son Directeur,

d'une part,

ET,

Les salariés de la Société CVL, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société CVL a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires et à l’intégration de la prime annuelle dite de 13ème mois dans les salaires mensuels.

D’une part, le présent accord a pour objectif d’augmenter la rémunération mensuelle brute de chaque salarié en intégrant la prime annuelle dite de 13ème mois.

D’autre part, le présent accord a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes de durée du travail en augmentant le nombre d’heures supplémentaires pouvant être réalisé chaque année par les salariés.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 2 – L’INTEGRATION DE LA PRIME ANNUELLE DITE DE 13EME MOIS DANS LE SALAIRE MENSUEL BRUT DES SALARIES
Le présent article a pour objet d’augmenter la rémunération mensuelle brute des salariés en intégrant à leur rémunération mensuelle actuelle la prime annuelle dite de 13ème mois.

Les salariés conserveront ainsi une rémunération annuelle identique, avec une répartition différente permettant d’augmenter leur salaire mensuel.
En effet, la Convention collective nationale du personnel des Imprimeries de labeur et industries graphiques du 29 mai 1956 prévoit le versement d’une prime annuelle selon les modalités suivantes :

  • La prime annuelle est égale à 1 mois de rémunération. Elle comprend 1/12 des éléments constants de la rémunération, à l'exclusion des heures supplémentaires, de la prime annuelle et des primes aléatoires.

  • La prime est payable en 2 fois, une moitié au 30 juin, l'autre au 31 décembre.

Par dérogation à ces dispositions conventionnelles, cette prime correspondant à 1 mois de rémunération sera supprimée dans sa forme actuelle et la proportion correspondant à 1/12 sera réintégrée chaque mois dans le salaire brut mensuel des salariés.

Par exemple, un salarié qui percevrait un salaire brut mensuel de 2 000 € avec une prime annuelle de 2 000 € (1 000 € versés au 30 juin et 1 000 € versés au 30 décembre) percevra désormais, en supprimant la prime annuelle payable en deux fois, un salaire brut mensuel de 2 166,67 euros.

Ce même salarié conserve ainsi un salaire brut annuel identique de 26 000 €


Le présent article concerne uniquement la prime annuelle dite de 13ème mois et n’impactera nullement les autres primes qui continueront à être versées selon les modalités en vigueur dans l’entreprise CVL.

ARTICLE 3

- LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les dispositions du présent article sont conclues dans le cadre des règles fixées aux articles L.3121- 27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Le présent article a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.

  • Repos compensateur de remplacement

A la demande du salarié et avec l’accord de l'employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.


Les jours de repos seront attribués selon les modalités normales applicables dans l’entreprise.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit en totalité (heures travaillées et majoration) au repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent.

  • Contingent d'heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale du personnel des Imprimeries de labeur et industries graphiques du 29 mai 1956 qui prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures, ce contingent est fixé dans l’entreprise à 220 heures par salarié et par année civile.

Le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge de l'employeur sont accrues.

Ainsi, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos selon les modalités fixées ci-dessous.

Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s'applique intégralement aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de 220 heures supplémentaires.

  • Contrepartie obligatoire en repos

Lorsque l'employeur envisage de dépasser le contingent d'heures supplémentaires, il informe le personnel de sa volonté de faire effectuer aux salariés des heures au-delà du contingent d'heures supplémentaires fixé par le présent accord.

En application de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 2.2 donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de sept jours calendaires.

L'employeur dispose d'un délai de sept jours calendaires pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées à l'entreprise, l'employeur pourra différer la prise effective de la contrepartie obligatoire en repos dans un délai maximal de douze mois.

En l'absence de demande du salarié dans le délai de 2 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai d'un an.

La contre contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Les autres dispositions relatives aux heures supplémentaires non réglées par les présentes dispositions, notamment leur majoration, restent fixées par les dispositions légales en vigueur ainsi que par les dispositions de la Convention collective nationale du personnel des Imprimeries de labeur et industries graphiques du 29 mai 1956.

ARTICLE 4

- SUIVI DE L'ACCORD

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 5

- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 31 mai 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 6 - PORTEE DE L'ACCORD
Le présent accord se substitue aux dispositions de même nature de la Convention collective nationale du personnel des Imprimeries de labeur et industries graphiques du 29 mai 1956 dont relève la Société CVL et plus précisément :
  • S’agissant des heures supplémentaires : Articles 310, 311, 402 et 510 et Accord du 29-1-99 étendu ;
  • S’agissant de la prime annuelle : Avenant du 21-4-64, Accords des 11-2-71 et 29-5-74 étendus, Accord du 16-12-99 étendu par arrêté du 11-5-2000, JO 20-5-2000, modifié par accord du 29-11- 2000 étendu par arrêté du 17-4-2001, JO 27-4-2001.

ARTICLE 7 - REVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 8 - DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société CVL dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société CVL dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société CVL collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société CVL ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention

ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société CVL sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours (37).

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Fait à La Riche, le 10 mai 2021 Pour la Société CVL

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