Accord d'entreprise CWDM

Accord d'entreprise SELAS CWDM sur les avantages extras règlementaires

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société CWDM

Le 29/08/2025

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 Accord d’entreprise SELAS CWDM

sur les avantages « extras règlementaires »

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CWDM SELAS au capital de 1000 € dont le siège social est situé 891 AV DE ROSENDAEL JACQUES COLLACHE, 59140 DUNKERQUE, sous le numéro SIREN 792364606.

 Représentée par ____________, en sa qualité de Président,

Ci-après désignée le « Centre »

D’une part,

ET

Le/les membres du comités social et économique de l’entreprise, non mandaté par une organisation syndicale, conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 et suivant du Code du travail, à savoir :

  • Monsieur __________membre titulaire du comité social et économique / Collège cadre

Et/ou Madame ____________membre suppléant du CSE / collège cadre

  • Madame _________________ membre titulaire du comité social et économique / Collège employé et/ou _____________ membre suppléant du CSE/ collège employé

Ci-après désigné le « REPRESENTANT ELU »

Ou l’ensemble du personnel

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble les « PARTIES »,

PREAMBULE

L’historique de la construction de la société CWDM a enrichi le statut social du personnel et permis ainsi aux salariés de bénéficier d’un certain nombre d’avantages supplémentaires à ce qui pouvait être prévu par les textes en vigueur applicable à la société.

Issus de cette construction, ces avantages appliqués sont considérés comme des usages ou des engagement unilatéraux. Soucieux de les pérenniser et d’inscrire cette volonté dans un cadre conventionnel, la Direction et les salariés par l’intermédiaire des membres du CSE ont engagé une réflexion sur la formalisation et la renégociation de ces avantages. Cette renégociation a également conduit à l’intégration de nouveaux avantages au bénéfice des salariés de la société CWDM.

 Il est rappelé que le présent accord intervient dans le cadre notamment des dispositions des articlesL2231-9, L 2232-23-1, D 2232-2 à R 2232-5, D 2232-8 et D 2232-9 du code du travail du fait de l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et au regard de l’effectif compris entre 11 et moins de 50 salariés dans l’entreprise, suivant l’absence de mandat conféré par une organisation au REPRESENTANT ELU.

Les parties rappellent qu’elles se sont rencontrées et qu’elles ont négocié le présent accord dans le respect des règles suivantes édictées à l’article L2232-29 du Code du travail :

« La négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Par ailleurs, les informations à remettre aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur. »

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet.

C’est dans ces conditions que la société CWDM, après avoir publié au sein de l’entreprise le procès-verbal susmentionné, procède au dépôt dudit accord collectif, avec le Procès-verbal susvisé en annexe, auprès des services en ligne la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend Centre Catalan d’Oncologie.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps complet et à temps partiel.

ARTICLE 2 : Prime de mariage et prime de naissance

 En cas de mariage (sont exclus tout autres formes d’unions) d’un(e) salarié(e) du centre, celui-ci bénéficiera d’une prime de500 € nets.

 Pour chaque naissance, une prime de400 € nets est versée.

ARTICLE 3 : Absence pour cause de maladie ou garde d’enfant malade

3-1 : Subrogation maintien maladie

Le régime de prévoyance de la convention collective dont relève la société CWDM (cabinet médicaux) prévoit le maintien du salaire pendant un arrêt de travail.

 Pendant une durée de3 mois par année civile le centre pratique la subrogation de salaire. C’est-à-dire qu’elle verse directement l’intégralité le montant du salaire à maintenir au salarié en arrêt (tel que prévu par les dispositions de la convention collective) et perçoit en ses lieux et place les indemnités journalières de sécurité sociale et du régime de prévoyance.

 3-2 : Jour de carence maladie

  • Pour les arrêts de 1 à 3 jours : non application des jours de carence maladie (maintien du salaire), dans la limite de 2 arrêts par année civile.

  • Pour les arrêts plus de 3 jours ouvrés : non application des jours de carence maladie (maintien du salaire), sans limite d’arrêts par année civile.

 4-3 : Jour d’absence pour garde d’enfant malade

En cas d’absence pour garde d’un enfant malade dans le cadre de l’article L. 1225-61 du Code du travail, les salariés du centre bénéficient de 3 jours d’absences autorisée et rémunérée par année civile et par enfant.

 ARTICLE 5  : Prime d’ancienneté (nouvel avantage)

La prime d’ancienneté est prévue à L’article 14 du titre IV de la convention collective des cabinet médicaux

Elle est appliquée et calculée dans les conditions suivantes.

Majoration immédiate :

  • 4 p. 100 après trois ans ;

  • 7 p. 100 après six ans ;

  • 10 p. 100 après neuf ans ;

  • 13 p. 100 après douze ans ;

  • 16 p. 100 après quinze ans ;

  • 18 p. 100 après dix-huit ans ;

  • 20 p. 100 après vingt ans.

 Celle-ci étant ainsi plafonnée à 20 ans.

 De manière plus favorable les salariés du centre bénéficient d’une poursuite des paliers conventionnels de la manière suivante :

  • 22 p. 100 après vingt-deux ans (soit de 22 ans à 24 ans inclus),

  • 25 p. 100 après vingt-cinq ans (soit de 25 ans à 27 ans inclus) ;

  • 28 p. 100 après vingt-huit ans (soit de 28 ans à 29 ans inclus) ;

  • 30 p. 100 après trente ans (soit de 30 ans à 34 ans inclus) ;

  • 35 p. 100 après trente-cinq ans (soit de 35 ans à 37 ans inclus) ;

  • 38 p. 100 après trente-huit ans (soit à partir de 38 ans révolus)

En cas de modification des dispositions de la convention collective des cabinet médicaux sur la formule de calcul rendant l’avantage de poursuite des paliers rendant inapplicable ou inadapté, les parties s’engage à rediscuter ce point au regard des potentielles nouvelles dispositions de la convention collective de branche.

 ARTICLE 6 : Médaille du travail(nouvel avantage)

Pour les salariés du centre, bénéficiant d’une médaille du travail il est prévu la gratification suivante :

  •  Médaille d’argent à 20 ans d’années de services :700 € nets

  • Médaille de Vermeille à 30 ans  d’années de services :1 000 € nets

  •  Médaille d’or à 35 ans d’années de services :1 500 € nets

  • Grande médaille d’or à 40 ans  d’années de services :2 000 € nets

La prime est versée après réception effective du diplôme.

 ARTICLE 7 : Titres-restaurant(nouvel avantage depuis octobre 2024)

  7-1 – conditions d’attributions

7-1-1 - Cas général

Il est attribué un titre-restaurant par jour travaillé, sous réserve d’une journée de travail organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.

 Le salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par jour de travail effectué. Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit, en conséquence, à attribution d'un nombre correspondant de titres-restaurant.

Les titres-restaurant ne seront en conséquence pas attribués aux, pour leurs jours d'absence, quel qu’en soit le motif (arrêt maladie, congés payés, …).

 7-1-2 - Salarié à temps partiel

 Le salarié à temps partiel se verra attribuer des titres-restaurants que pour les jours où il sera présent dans l’entreprise, pendant la pause qui lui est attribué pour sa restauration.

En conséquence, le salarié dont les horaires ne recouvrent pas l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, ne pourra prétendre aux titres-restaurant.

7-1-3 Personnel en situation de télétravail 

Le salarié en situation de télétravail bénéficie des titres-restaurants, sous réserve d’une journée organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.

 7-2 - Montant

A la date de la rédaction du présent accord la valeur faciale du titre-restaurant est fixée à 10 €.

7-3 - Participation au financement du titre

 Les titres-restaurant seront financés conjointement par l'employeur et par le salarié, selon les modalités de répartition suivantes :

Participation de l’employeur à hauteur de 60%, soit 6 € par titre-restaurant au jour des présente ;

Participation du salarié à hauteur de 40% soit 4 € par titre-restaurant au jour des présentes.

ARTICLE 8 : Chèques-vacances et cartes cadeaux

8.1 Chèques vacances

Les salariés bénéficient chaque année de chèques vacances d’une valeur de 400 € distribués au mois de mai.

La participation patronale au financement des chèques vacances se fait comme suit :

  • 70 % du montant pour les non-cadres dont la rémunération moyenne du bénéficiaire au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale ;

  • 50% du montant pour les cadres sans condition de rémunération, et les non-cadres dont la rémunération est supérieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.

Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, dans la limite de 15 %.

La participation salariale pour le % restant au financement des chèques vacances fera l’objet d’une compensation avec les salaires échelonnée en 4 fois du mois de juillet à octobre de chaque année. En cas de départ de l’entreprise avant la fin de l’échelonnement, la compensation sera faite sur le solde de tout compte.

Exemple :

Salariée non-cadre ayant 3 enfants à charge.

Participation patronale = 70% de base + 5% x 3 enfants à charge = 340 €

Participation salariale = 60 € échelonnée sur 4 mois soit 15 € de compensation prelevés sur les salaires de juillet, août, septembre et octobre.

    1. Carte cadeau et carte culture

Les salariés dont le contrat de travail est en cours à date de distribution, bénéficieront chaque année d’avantages pour un montant global et forfaitaire de 350 € attribués comme suit :

  • Une carte / chèques « cadeau » Noël, pour un montant fixé à hauteur du plafond d’exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale et d’impôts fixé par l’administration, à ce jour correspondant à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale par an et par salarié.

  • Une carte / chèques « culture », pour un montant fixé suivant le différentiel entre la valeur de la carte / chèque « cadeaux » Noël prévu ci-dessus, et le montant global de 350 €.

Ces cartes / chèques seront est distribués au plus tard avant le 15 du mois de décembre de l’année considérée.

Exemple :

Pour l'année 2025, les salariés bénéficieront d’une carte « cadeau » à hauteur de 196 € par salarié (5% du plafond mensuel de la sécurité sociale fixé à 3 925 € pour 2025), et d’une carte « culture » de 154 €, soit un total d’avantages de 350 € / par salarié.

ARTICLE 9 : Durée de l’accord

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du _______ 2025et en tout état de cause, au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

  ARTICLE 10 : Révision de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions réglementaires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord moyennant un préavis de 3 mois.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 12 : Prise d’effet et formalités

Le texte du présent accord est déposé :

  •  auprès de la DREETS, sur la plate-forme « TéléAccords »

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque (59).

 Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

En 5 exemplaires originaux

Fait à DUNKERQUE, le ____________ 2025

Pour la SELAS CWDM Les membres du CSE

___________________, Président       (nom prénom, élu/suppléant, signature)

Mise à jour : 2025-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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