Accord d'entreprise CWI DISTRIBUTION

accord collectif portant versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/03/2019

18 accords de la société CWI DISTRIBUTION

Le 21/01/2019



Société CWI DISTRIBUTION





ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

  • ENTRE :

  • La Société CWI DISTRIBUTION
  • SAS au capital de 40 000 €,
  • immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 43921886800057,
  • dont le siège social est fixé 45 rue Denis PAPIN à Aix-en-Provence (13290),
  • Représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes,
  • D’UNE PART,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :


  • L’organisation syndicale CFDT

Représentée par son Délégué Syndical,
  • D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Par le présent accord l’entreprise CWI DISTRIBUTION SAS s’engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par l’article 1er de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

Il a donc été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

En considération de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018, l’entreprise versera avec le salaire du mois de février 2019 en une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à :
  • Tous les salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC).
La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié en 2018 sur la base de la durée légale du travail.
Il est par ailleurs précisé que cette prime ne sera versée qu’aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

Pour les salariés à temps complet, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élèvera à 250 euros par salarié.
Les salariés dont la rémunération annuelle perçue en 2018 (comme définie à l’article 2) est inférieure à une rémunération supérieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC), bénéficieront d’une prime d’un montant égal à 250 euros nets.
Les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long de l’année 2018 percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.
Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.
Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 4 –EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Conformément à la loi du 24 décembre 2018, les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf article 2) percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS.

Dans ces conditions, ils percevront une prime d’un montant de 250 euros nets. 

ARTICLE 6 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 7 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Il sera procédé à un affichage de l’avenant signé sur l’intranet de l’entreprise.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Fait en CINQ exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

Fait à

Aix en Provence le 21 janvier 2019

En Cinq (5) exemplaires originaux



Pour la Société CWI DISTRIBUTIONPour l’Organisation syndicale CFDT


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