Accord d'entreprise CYALUME LIGHT TECHNOLOGY

Accord d'entreprise relatif aux entretiens professionnels

Application de l'accord
Début : 22/09/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CYALUME LIGHT TECHNOLOGY

Le 22/09/2020



Accord collectif d’entreprise relatif aux Entretiens Professionnels
(art 6315-1 du Code du Travail - Alinéa III)



Entre :

, membre titulaire élue du Comité Social Economique (CSE)

Et l’employeur :

La société CYALUME TECHNOLOGIES SAS
ZONE INDUSTRIELLE LES MILLES
295 RUE MAYOR DE MONTRICHER
LES MILLES
13290 AIX EN PROVENCE
Représentée par


Préambule


Les parties signataires souhaitent adapter le rythme des entretiens professionnels prévu par l’Article L 6315-1 du Code du Travail et prévoir des modalités spécifiques à l’entreprise du parcours professionnel du salarié.


Article 1 : Modalités de l’accord


En application de l’Article L 6315-1 du Code du Travail (Alinéa III) dans sa version applicable au 1er janvier 2019 et issu de la LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, il est prévu les points suivants :

Les salariés embauchés avant le 7 mars 2014 ainsi que ceux rentrés depuis cette date sont informés qu'ils bénéficient d'un unique entretien professionnel avec la Société consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi (cet entretien devra avoir lieu avant l’entretien dit « d’état des lieux récapitulatif »).

Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation de leur travail. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié ou de l’entreprise, à une date antérieure à la reprise de poste.

Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné ci-avant fait l’objet d’un bilan sous forme d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années de l’entretien professionnel prévu ci-avant et d'apprécier s'il a suivi au moins une action de formation quelle qu’elle soit, et/ou d’une progression salariale.

En résumé, les salariés auront bénéficié tous les 6 ans d’un entretien professionnel et d’un entretien professionnel « bilan ». 

Il est précisé que l’obligation relative à la tenue de l’entretien professionnel (hors entretien professionnel « état des lieux récapitulatif) est réputée respectée dès lors que le salarié a déjà pu bénéficier d’un ou plusieurs entretiens professionnels en application de l’Article L 6315-1 du Code du Travail dans sa version applicable jusqu’au 10 août 2016 (LOI n°2014-288 du 5 mars 2014) ou dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2018 (LOI n°2016-1088 du 8 août 2016).

Dans tous les cas, il est précisé que par exception « jusqu'au 31 décembre 2020, l'employeur peut justifier de l'accomplissement des obligations prévues au II de l'article L. 6315-1 et au premier alinéa de l'article L. 6323-13 du code du travail dans leur version en vigueur au 31 décembre 2018 » (Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 article 7).

Il est également rappelé que le refus par un salarié d’un ou plusieurs entretiens (prévus par le présent accord) n’est pas fautif. Le salarié devra toutefois matérialiser par écrit son refus d’assister à l’entretien. L’employeur pourra établir des bons de présence et/ou de refus de présence à ces entretiens pour justifier le cas échéant de leur non-tenue.

Enfin, l’action de formation pourra être dispensée en interne.


Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.


Article 2 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord prendra effet dès sa signature.


Article 3 : Suivi de l’accord


Un bilan de l'application de l'accord sera établi tous les 6 après l’application de l’accord et sera présenté l’année suivante aux élus de la société s’ils existent.


Article 4 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 5 : Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas où il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

Article 6 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.


Article 7 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de 24 mois.


Article 8 : Dépôt légal


Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE des Bouches du Rhône et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes d’Aix-en-Provence.


Fait à Aix-en-Provence le 22 septembre 2020

(Toutes les pages doivent être paraphées)




L’employeur





L’élue titulaire du CSE

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir