Accord d'entreprise CYBELE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société CYBELE

Le 07/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION ET

L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société CYBELLE, Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro Lyon ………. dont le siège social est situé 8 31 rue Vaubecour, 69002 LYON, représentée par M. XXXX en sa qualité de Gérant,


D’une part,

ET

Les membres du personnel de la Société CYBELLE, par ratification à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions prévues par les articles L.2232-1 et suivants du Code du travail (dont procès-verbal est joint au présent accord).

D’autre part

Préambule

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application des dispositions légales et conventionnelles, au sein de la Société CYBELLE.

Dans le cadre de son activité, la Société CYBELLE est confrontée à la nécessité de mettre en place une modalité d’aménagement du temps de travail souple qui soit adaptée à ses contraintes organisationnelles.

Il a ainsi été décidé de mettre en place une durée collective de travail inférieure à la durée légale de travail afin non seulement de s’adapter aux spécificités de l’activité de l’entreprise mais également de proposer aux salariés un meilleur équilibre vie professionnelle / vie privée.

Une réflexion a en outre été engagée par la Direction afin de mettre en place au sein de l’entreprise un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, pour répondre aux contraintes de son activité ainsi qu’aux attentes de son personnel.
Enfin, le présent accord a pour objet de préciser certaines dispositions relatives à la durée de travail et à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord répond ainsi à plusieurs objectifs :

  • Mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de concilier des conditions de travail favorables et le développement de l'activité de la société,
  • Améliorer l'organisation du travail compte-tenu des besoins de la société et de ceux des salariés, en conciliant activité professionnelle et vie familiale,
  • Conserver les règles au nom de l’ordre public et social, à savoir la protection de la santé et la sécurité des travailleurs.

En l’absence de représentants du personnel en raison de l’effectif de l’entreprise, il a été décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord dans les conditions prévues par l’article L.2232-1 et suivants du Code du travail.

Le projet d’accord d’entreprise a été communiqué aux salariés de l’entreprise le 22/11/23. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 07/12/23 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

TABLE DES MATIÈRES


TOC \o "1-9" \u \h TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU PRÉSENT ACCORD PAGEREF _Toc152658752 \h 5
Article 1er – Champ d’application du présent accord PAGEREF _Toc152658753 \h 5
Article 2 – Objet du présent accord PAGEREF _Toc152658754 \h 5
TITRE 2 – CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc152658755 \h 6
Article 3 – Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc152658756 \h 6
Article 4 – Définition du temps plein et durée hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc152658757 \h 6
Article 5 – Définition du temps partiel PAGEREF _Toc152658758 \h 6
Article 6 – Durée quotidienne maximale de travail PAGEREF _Toc152658759 \h 7
Article 7 – Durée hebdomadaire moyenne maximale PAGEREF _Toc152658760 \h 7
Article 8 – Repos quotidien PAGEREF _Toc152658761 \h 7
Article 9 – Répartition de la durée hebdomadaire PAGEREF _Toc152658762 \h 7
Article 10 – Congés PAGEREF _Toc152658763 \h 7
Article 11 – Majorations liées au travail du dimanche PAGEREF _Toc152658764 \h 8
Article 12 – Majorations liées au travail les jours fériés PAGEREF _Toc152658765 \h 8
Titre 3 – Les heures supplémentaires et les heures complémentaires PAGEREF _Toc152658766 \h 9
Sous-titre 1. Salariés à temps plein PAGEREF _Toc152658767 \h 9
Article 13 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc152658768 \h 9
Article 14 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc152658769 \h 9
Article 15 – Paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc152658770 \h 9
Article 16 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc152658771 \h 10
Sous-titre 2. Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc152658772 \h 10
Article 17 – Les heures complémentaires PAGEREF _Toc152658773 \h 10
Article 18 – Le délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail PAGEREF _Toc152658774 \h 10
Article 19 – Les garanties accordées aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc152658775 \h 10
Article 20 – Les interruptions d’activité au cours d’une même journée PAGEREF _Toc152658776 \h 11
Titre 4 – Aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc152658777 \h 12
Article 21 – Les salariés concernés PAGEREF _Toc152658778 \h 12
Sous-titre 1. L’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein PAGEREF _Toc152658779 \h 12
Article 22 – La durée annuelle du travail pour les salariés à temps plein PAGEREF _Toc152658780 \h 12
Article 23 – La période de référence PAGEREF _Toc152658781 \h 13
Article 24 – Amplitude de variation pour les salariés à temps complet PAGEREF _Toc152658782 \h 13
Article 25 – Conséquences du dépassement de l’horaire légal, de l’horaire hebdomadaire et de l’horaire moyen PAGEREF _Toc152658783 \h 13
Article 26 – Programmation de l’annualisation PAGEREF _Toc152658784 \h 13
Article 27 – Modification des horaires de travail PAGEREF _Toc152658785 \h 14
Article 28 – Décompte des heures de travail et heures supplémentaires PAGEREF _Toc152658786 \h 14
Sous-titre 2. Le temps partiel aménagé sur l’année PAGEREF _Toc152658787 \h 16
Article 29 – Les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc152658788 \h 16
Article 30 – Programmation indicative des heures de travail PAGEREF _Toc152658789 \h 16
Article 31 – Modification de la programmation indicative PAGEREF _Toc152658790 \h 17
Article 32 – Amplitude de l’annualisation à temps partiel PAGEREF _Toc152658791 \h 17
Article 33 – Conséquences du dépassement de l’horaire légal, de l’horaire hebdomadaire et de l’horaire moyen PAGEREF _Toc152658792 \h 18
Article 34 – Décompte des heures de travail et heures complémentaires PAGEREF _Toc152658793 \h 18
Article 35 – Cumul des contrats de travail PAGEREF _Toc152658794 \h 18
Article 36 – Principe d’égalité de traitement PAGEREF _Toc152658795 \h 19
Sous-titre 3. Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel PAGEREF _Toc152658796 \h 19
Article 37 – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc152658797 \h 19
Article 38 – Absences PAGEREF _Toc152658798 \h 20
Article 39 – Embauche ou rupture du contrat en cours d’année PAGEREF _Toc152658799 \h 20
Article 40 – Modification de la durée du travail au cours de période de référence PAGEREF _Toc152658800 \h 21
Article 41 – Modalités spécifiques pour les CDD PAGEREF _Toc152658801 \h 21
Article 42 – Information des salariés PAGEREF _Toc152658802 \h 21
Titre 5 – Dispositions générales PAGEREF _Toc152658803 \h 22
Article 43 – Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc152658804 \h 22
Article 44 – Suivi et clause de rendez-vous - Modalités de révision et de dénonciation PAGEREF _Toc152658805 \h 22
Article 45 – Adhésion PAGEREF _Toc152658806 \h 22
Article 46 – Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc152658807 \h 23
Article 47 – Formalités PAGEREF _Toc152658808 \h 23

TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DU PRÉSENT ACCORD
Article 1er – Champ d’application du présent accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés, sans distinction quant à la nature du contrat (CDI, CDD…), à l’exclusion toutefois des Cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, des contrats d’apprentissage et de professionnalisation et des stagiaires.

Article 2 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation du temps de travail et les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel de l’entreprise et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3122-2 et suivants du code du travail.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.


TITRE 2 – CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L3121-1 du code du travail).

La durée du travail s'entend du temps de travail effectif s'écoulant entre le début et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s'exécute, à l'exclusion de l'arrêt consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Il est expressément précisé que constitue également du temps de travail effectif le temps de trajet entre deux lieux de visite ainsi que les temps d’attente des clients avant toute visite.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

La durée effective du travail doit être appréciée selon les spécificités propres aux catégories d'emplois.

L'organisation du temps de travail relève de la responsabilité de l'employeur.

Article 4 – Définition du temps plein et durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail correspondant à un temps plein au sein de l’entreprise est fixée à

32 heures soit 138,67 heures par mois.


La réduction de la durée hebdomadaire de la durée du temps de travail de 35 heures à 32 heures, n’entrainera aucune baisse de salaire pour le personnel.

Article 5 – Définition du temps partiel

Un salarié à temps partiel est un salarié dont la durée du travail contractuelle est inférieure à la durée conventionnelle de travail, soit 32 heures par semaine (ou moins de 138,67 heures mensuelles ou moins de 1469,26 heures annuelles).

Le salarié à temps partiel est donc soumis à un horaire individuel, inférieur à l'horaire collectif à temps complet de l'entité de travail à laquelle il appartient.

La durée minimale d'une activité à temps partiel est légalement, en l'absence de convention ou d'accord étendu, de 24 heures par semaine pour des horaires répartis sur une base hebdomadaire ou son équivalent mensuel (104 heures) ou annuel (1102 heures) (art L 3123-27 du Code du travail).

En application de l'article L 3123-7 du Code du travail, et notamment pour certains types de contrats, ou pour répondre à des contraintes personnelles ou de cumul d'activités, cette durée minimale de 24 heures pourra être inférieure.

Article 6 – Durée quotidienne maximale de travail

La durée quotidienne de travail est en principe fixée à

10 heures de travail effectif.


En application des dispositions des articles L. 3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à

12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.


En effet, les impératifs d’organisation du travail, et notamment la participation à des réunions, la distance des lieux de rendez-vous et le respect des délais de réalisation peuvent nécessiter une présence quotidienne de travail plus importante afin de répondre aux délais de livraison des dossiers à respecter.

Article 7 – Durée hebdomadaire moyenne maximale

En aucun cas, la durée du temps de travail effectif ne peut dépasser

44 heures par semaine.


En application des articles L.3121-22 et L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser

44 heures en moyenne.


Article 8 – Repos quotidien
Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.

Toutefois, en application des articles L.3131-2 et D.3131-5 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être limité à 9 heures en cas de surcroît d’activité.

Cette dérogation à la durée légale de repos est possible à condition d'accorder au salarié une période de repos au moins équivalente.

Le temps de repos supprimé est donc donné, le plus rapidement possible, par l'allongement du temps de repos d'une autre journée.

Article 9 – Répartition de la durée hebdomadaire

Le travail pourra être réparti sur 6 jours par semaine.

Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

Article 10 – Congés

L’ensemble des salariés bénéficie de 3 jours de congés payés ouvrables par mois de travail effectif, soit

36 jours ouvrables de congés payés par année de référence.

Par principe, les salariés à temps partiel ont droit au même nombre de jours de congés que les salariés travaillant à temps plein.

La période de référence d’acquisition et d’utilisation des congés payés débute le 1er juin de l'année N et se termine le 31 mai de l'année N+1.

Les congés payés ne peuvent être pris qu'à partir du 1er juin de l'année N+1 de chaque année.

Article 11 – Majorations liées au travail du dimanche

11.1 Travail exceptionnel du dimanche

Tout salarié travaillant exceptionnellement le dimanche bénéficie d'une majoration de 75 % de son salaire horaire de base.

11.2 Travail habituel du dimanche

Tout salarié travaillant habituellement le dimanche bénéficie d'une majoration minimale de 15 % de son salaire horaire de base.

Article 12 – Majorations liées au travail les jours fériés

Tout salarié travaillant exceptionnellement les jours fériés bénéficie d'une majoration de 100 % de son salaire horaire de base.

Si le jour férié est un dimanche, la majoration la plus favorable sera appliquée.

Titre 3 – Les heures supplémentaires et les heures complémentaires

Sous-titre 1. Salariés à temps plein

Article 13 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondent à la différence entre les heures réellement travaillées et la durée légale du travail.

Hors contexte d’aménagement du temps de travail, pour apprécier les heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà :

  • de 32 heures hebdomadaires ;
  • 138,67 heures mensuelles ;
  • ou de 1469,26 heures pour les salariés dont la durée de travail est aménagée sur l’année.

Les heures supplémentaires réalisées par le personnel à la durée hebdomadaire de 32 heures seront donc décomptées à compter de la 33ème heure hebdomadaire.

Leur réalisation est nécessairement demandée par l’employeur.

Article 14 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions des articles L.3121-33 et L.3121-30 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires, applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, est fixé à

300 heures par an et par salarié.


Ce contingent sera calculé par année civile.

Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les heures de travail effectif (ou assimilées à la durée effective par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent, en application de l’article L.3121-28 du Code du travail, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 15 – Paiement des heures supplémentaires

Toute heure de travail réalisée à la demande de la hiérarchie au-delà de 32 heures par semaine (hors dispositif d’aménagement) sera rémunérée et majorée conformément aux dispositions légales (article L.3121-36 du Code du travail), soit une majoration de 25 % pour les onze premières heures supplémentaires puis 50 % pour les suivantes.

Article 16 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé ci-dessus donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée selon le régime légal.

Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D.3121-8 à D.3121-11 du Code du travail.

Sous-titre 2. Salariés à temps partiel

Article 17 – Les heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà :

  • de l’horaire contractuel hebdomadaire ou mensuel pour les salariés dont l’horaire est hebdomadaire ou mensuel ;
  • de la durée annuelle contractuelle de travail, pour les salariés dont la durée de travail est aménagée sur l’année.

Tout salarié peut être amené à réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée de travail hebdomadaire, mensuelle ou annuelle prévue dans son contrat de travail, sans toutefois que l’accomplissement d’heures complémentaires ne le conduise à atteindre la durée conventionnelle à temps complet soit 32 heures par semaine.

Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat.

Article 18 – Le délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail

Les salariés sont informés de la modification de leurs horaires de travail au moins 3 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.


Conformément aux dispositions de l’article L.3123-24 du code du travail du Code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie, au titre de ces délais de prévenance, de la contrepartie suivante :

Il peut refuser à deux reprises par période de référence allant du 1er septembre au 31 août la modification de ses horaires de travail pour laquelle un délai de 7 jours ouvrés de prévenance n’est pas respecté.

Article 19 – Les garanties accordées aux salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.


Le salarié à temps partiel bénéficie d’une priorité d’affectation à un emploi à temps complet ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Article 20 – Les interruptions d’activité au cours d’une même journée

Conformément aux articles L.3123-23 et L.3123-30 du Code du travail, les horaires quotidiens des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, celle-ci ne devant pas être supérieure à deux heures.

Titre 4 – Aménagement annuel du temps de travail

Les parties signataires conviennent que l’organisation du temps de travail sur la période annuelle, conformément aux dispositions des articles L3121-41 et suivants du code du travail, est particulièrement adaptée à l’activité de l’entreprise.

Article 21 – Les salariés concernés

L’aménagement du temps de travail sur l'année pourra s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise.


Cette organisation du travail sur l'année pourra s'appliquer à tous, quelle que soit la nature de leur relation contractuelle avec l’entreprise et qu’ils soient

occupés à temps complet ou à temps partiel.


Elle pourra ainsi s’appliquer notamment :
  • aux titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée,
  • aux titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée.

Sous-titre 1. L’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein

Article 22 – La durée annuelle du travail pour les salariés à temps plein

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.

Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle du travail est fixée à

1469,26 heures, soit 1462,26 heures auxquelles s’ajoutent la journée de solidarité, correspondant à 32 heures de travail par semaine en moyenne.


Les 1469,26 heures constituent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou excédentaires, après retraitement des heures supplémentaires incluses dans le lissage de rémunération, des périodes de prise de congés payés, de la date à laquelle le salarié est entré ou sorti de l’effectif, notamment.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Ces durées annuelles correspondent à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois.

Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment de conserver, pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel).

Article 23 – La période de référence

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, soit du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 24 – Amplitude de variation pour les salariés à temps complet

La durée du travail hebdomadaire sera amenée à varier selon l’activité.

L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine, de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, sur une période de 6 jours qui s’étend du lundi au dimanche.

La durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 44 heures par semaine.

La durée de travail maximale du travail ne peut pas dépasser en période haute 44 heures au cours d’une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La durée maximale journalière de travail effectif est fixée à 10 heures (à titre exceptionnel 12 heures).

Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 44 heures, ne sont pas des heures supplémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.

Article 25 – Conséquences du dépassement de l’horaire légal, de l’horaire hebdomadaire et de l’horaire moyen

Dans le cadre du planning annuel (ou de la durée du CDD), les heures effectuées chaque semaine au-delà de la moyenne hebdomadaire fixée au contrat, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.

Elles ne supportent pas les majorations légales et ne s’imputent pas sur le contingent.

Article 26 – Programmation de l’annualisation
Les variations d’horaires seront programmées selon des calendriers prévisionnels collectifs applicables à l’ensemble des salariés des services concernés ou individualisés.

Ces calendriers, collectifs ou individuels, devront indiquer l’horaire prévisible de chaque période de l’année.

L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine, de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque unité de travail, sur une période de 6 jours qui s’étend du lundi au dimanche.

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires transmis 15 jours avant le début de la période de travail.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les plannings sont imprimés numériquement les 15 jours et transmis par l’agenda numérique interne mis à jour quotidiennement de chaque salarié et/ou la messagerie interne de chaque salarié.

Article 27 – Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.

Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à 1 jour.

Les horaires de travail pourront être modifiés notamment dans les cas suivants :

  • Absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;
  • Urgence ;
  • Evènement imprévisible ;
  • Accroissement d’activité ;
  • Travaux urgents ;
  • Nouvelle organisation.

Lorsqu’il sera demandé au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies par le présent accord, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :

  • Des obligations familiales impérieuses ;
  • Avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur.

Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.

Article 28 – Décompte des heures de travail et heures supplémentaires

La variation de la durée de travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée de travail au moyen d’un décompte individuel de suivi des heures.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera établi au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire. Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de salaire.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents à l'issue de la période annuelle de référence, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période.

La situation de ces comptes fait l'objet d'une information générale au comité social et économique s’il existe.

28.1 Solde de compteur positif

Dans le cadre ainsi défini, seules les heures effectuées au-delà de 1469,26 heures annuelles de travail effectif (volume établi sur la base d’un droit intégral à congés payés) constituent des heures supplémentaires.

A l’issue de la période annuelle de référence, seront comptabilisées les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 1469,26 heures, correspondant à la moyenne de 32 heures par semaine rémunérées.

Ces heures feront l’objet d’un paiement majoré dans les deux mois suivant la fin de la période de référence ou d’un repos compensateur équivalent.

Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :

Tranches d’heures supplémentaires

effectuées par période de référence

Correspondance en nombre d’heures hebdomadaire moyen

Taux

de majoration

Entre 1469,26 heures et 1928 heures
33ème à la 43ème heure
25 %
A partir de 1974 heures
44ème heure et au-delà
50 %

Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée.

L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu.

A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

28.2 Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.

Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.
Sous-titre 2. Le temps partiel aménagé sur l’année

Article 29 – Les salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail et sa répartition sont définies de manière hebdomadaire, mensuelle et annuelle.

De même que pour les salariés à temps complet, la société pourra recourir au

temps partiel aménagé sur la période de référence : du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.


Pour répondre aux variations d’activités de son secteur et éviter le recours excessif aux heures complémentaires l’entreprise institue un régime d’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel embauchés sous CDI ou CDD.

Le contrat de travail des salariés concernés fera expressément référence au dispositif de temps partiel aménagé.

Le travail à temps partiel annualisé ne peut être mis en œuvre par l'employeur qu'avec des salariés volontaires pour accepter cette forme d'organisation du travail.

Il donne lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit ou d'un avenant à celui-ci.

La mise en œuvre du travail à temps partiel aménagé sur l’année en cours de contrat de travail, qui se traduit par une modification de la répartition du temps de travail sur la semaine ou sur les mois constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. Le refus du salarié ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Le contrat de travail doit mentionner les périodes travaillées et les périodes non travaillées ainsi que la durée annuelle de travail prévue.

Article 30 – Programmation indicative des heures de travail

La programmation indicative de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel, pour l'ensemble de la période d’annualisation, est une proratisation de la durée du travail des salariés à temps complet.

Les horaires à temps partiel annualisé feront l'objet d'une programmation annuelle indicative, fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable.

Cette programmation sera remise en mains par mail au salarié concerné.

Article 31 – Modification de la programmation indicative

Toute modification d'horaires devra notamment être justifiée par une des raisons suivantes :

  • Variations et surcroîts d'activité ;
  • Absence d'un autre salarié ;
  • Evènement imprévisible ;
  • Accroissement d’activité ;
  • Réorganisation des horaires collectifs ou du service ;
  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.

Il est précisé qu’il ne s’agit pas d’une liste limitative.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive) :

  • Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail ;
  • Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine.

Il est précisé qu’il ne s’agit pas d’une liste limitative.

Les salariés sont informés de la modification de leurs horaires de travail au moins 3 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.


Conformément aux dispositions de l’article L.3123-24 du code du travail du Code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie, au titre de ces délais de prévenance, de la contrepartie suivante :

Il peut refuser à deux reprises par période de référence allant du 1er septembre au 31 août la modification de ses horaires de travail pour laquelle un délai de 7 jours ouvrés de prévenance n’est pas respecté.

Lorsqu’il sera demandé au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies par le présent accord, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :

  • Des obligations familiales impérieuses ;
  • Avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;
  • Avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.

Article 32 – Amplitude de l’annualisation à temps partiel

La durée de travail hebdomadaire moyenne pourra varier entre 0 heure et 31,5 heures par semaine, sans jamais atteindre ou dépasser la durée de travail de 32 heures hebdomadaires.

Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 31,50 heures ne sont pas des heures complémentaires dès lors que leur réalisation est prévue dans le cadre de la programmation indicative, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.

Article 33 – Conséquences du dépassement de l’horaire légal, de l’horaire hebdomadaire et de l’horaire moyen 

Dans le cadre du planning annuel (ou de la durée du CDD), les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.

Article 34 – Décompte des heures de travail et heures complémentaires

Dans le cadre du temps partiel aménagé sur l’année, il est possible d'avoir recours aux heures complémentaires.

Celles-ci seront limitées au tiers de l'horaire annuel (ou sur la durée du contrat pour les CDD) défini au contrat de travail et ne pourront avoir pour effet de porter la durée de travail annuel à 1469,26 heures annuelles, calculé au prorata pour les CDD inférieurs à douze mois.

Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de l'horaire prévu sans pouvoir atteindre ou excéder 32 heures. Ces heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles.

L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

34.1 Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires.

Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail et ci-dessus.

34.2 Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.

Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivant l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 35 – Cumul des contrats de travail

En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :

  • Durée quotidienne de travail maximale : 12 heures tous contrats de travail confondus.

  • Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.

  • Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 11 heures consécutives.

  • Interdiction de travailler plus de six jours de travail d’affilés.

Article 36 – Principe d’égalité de traitement

Les salarié(e)s qui travaillent à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salarié(e)s à temps plein.

Ce principe se traduit notamment par :

  • Le fait que, pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si le (la) salarié(e) avait été embauché(e) à temps complet ; des éléments de rémunération calculés au prorata du temps de travail réellement accompli ; l’application des mêmes taux de majoration salariale,

  • Une évolution de carrière et de rémunération, des possibilités de promotion, qui s’opèrent selon les mêmes principes que ceux appliqués au(x) salarié(s) à temps complet. Les salariés à temps partiel bénéficient notamment des dispositifs d’entretien d’évaluation et de déroulement de carrière.

  • Les salarié(e)s à temps partiel bénéficient des mêmes modalités de rémunération et d’indemnisation des frais de transport et d’accès aux avantages sociaux que les salarié(e)s à temps complet, dans le cadre des dispositions légales

  • Un droit d’accès à la formation professionnelle identique à celui des salarié(s) à temps complet.

Sous-titre 3. Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel

Article 37 – Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de la rémunération au cours des mois de l’année, la rémunération des salariés dont la durée hebdomadaire varie sera lissée et correspondra donc à la rémunération annuelle convenue divisée par 12 mois.
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La même somme sera versée tous les mois indépendamment des heures de travail réellement effectuées, sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail.

Pour les salariés à temps complet, en fin de période de décompte, les heures supplémentaires constatées, au-delà de 1469,26 heures correspondant à l’horaire moyen de 32 heures, feront l’objet d’un paiement conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Pour les salariés à temps partiel, l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12ème de l'horaire annuel garanti figurant au contrat. Cette modalité permet un salaire fixe mensuel.

Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillés pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires. Les absences payées mais non assimilées à du travail effectif ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail.

Lorsque le salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires applicable doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable.

Article 38 – Absences

En cas d’absence individuelle, et à l’exception des hypothèses où la législation autorise la récupération des heures perdues, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte et ce, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues.

En revanche, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation des heures non effectuées, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Si le volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de 6,5 heures pour un horaire moyen de 32 heures par semaine (ou de la durée hebdomadaire contractuelle pour les salariés dont le contrat comporte une durée inférieure à 32 heures).

Article 39 – Embauche ou rupture du contrat en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.

La rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires ou complémentaires à la fin de l’année (pour le salarié entré en cours d’année) ou au terme de contrat de salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d’année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 32 heures ou de la durée contractuelle.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il percevra un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celles qu’il a effectivement perçues. Ce complément sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte, en cas de rupture du contrat, ou sur le dernier mois de la période de référence.

Si cet examen fait apparaitre, au contraire, un trop perçu en la faveur du salarié, c’est-à-dire, lorsque les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, l’employeur procèdera alors à une retenue correspondante à la différence avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Article 40 – Modification de la durée du travail au cours de période de référence

40.1 En cas de hausse de la durée annuelle de travail

Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter le temps de travail du salarié, si le compteur du salarié présente un solde positif, il ne sera pas soldé avant la fin de la période de référence.

Si le compteur présente un solde négatif, il sera soldé à la date de la signature de l’avenant, et remis à zéro au premier jour de l’application de l’avenant au contrat de travail.

40.2 En cas de baisse de la durée annuelle de travail

Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail de diminuer le temps de travail du salarié, le compteur d’heures sera soldé à la date de la signature de l’avenant et remis à zéro au premier jour de l’application de l’avenant au contrat de travail.

Article 41 – Modalités spécifiques pour les CDD

En cas de contrat à durée déterminée, les heures de compensation peuvent être programmés au cours de la réalisation du contrat ou être cumulées pour être prises en fin de contrat.

La durée moyenne de travail se calcule par rapport au nombre de semaines entre le début et le terme du contrat ou sur une période de maximale de 12 mois.

Les heures supplémentaires ou complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 32 heures ou de la durée contractuelle moyenne de travail.

Elles se constatent à la fin du contrat à durée déterminée ou sur une période maximale de 12 mois.
Ces heures sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel et sont majorées conformément aux dispositions légales.

Article 42 – Information des salariés
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte.

Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année.

Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie par la direction. Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.

Titre 5 – Dispositions générales

Article 43 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le

1er janvier 2024 après que ses formalités de dépôt auront été effectuées.


Article 44 – Suivi et clause de rendez-vous - Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, et à défaut d’accord, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L.2261-9 du Code du travail.

Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 45 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 46 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 47 – Formalités

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/).

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de LYON.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera :

  • Notifié à chacune des organisations syndicales représentatives ;
  • Porté à la connaissance du personnel par affichage ;
  • Remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.


Fait à Lyon, le 07/12/23

En quatre exemplaires originaux.

Pour la Société CYBELLE






Annexe : Procès-verbal de consultation des salariés du 07/12/23




Mise à jour : 2023-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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