La Société Cyclocity SAS, dont le siège social est situé au 17 rue Soyer – 92200 Neuilly-sur-Seine, représentée par , en sa qualité de DRH Cyclocity, dûment mandatée.
D’UNE PART,
ET :
Le Comité Social Economique (CSE) de la Société Cyclocity SAS, délégant signature à l’ensemble de ses membres ;
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
Le présent accord est conclu en vue de permettre au personnel de la société Cyclocity de bénéficier d’un système d’intéressement aux performances de l’entreprise.
L’intéressement est un moyen équitable de motivation pour celles et ceux qui participent quotidiennement à l’activité de l’entreprise. Le présent accord est destiné à impliquer l’ensemble des salariés dans la recherche de meilleures performances de l’entreprise et à conforter l’esprit d’appartenance.
Ainsi, il a été décidé de retenir des critères de nature à caractériser la qualité du service de vélos en libre-service proposé par la société aux utilisateurs du système dans toutes les villes où elle est implantée.
De par sa nature aléatoire, l’intéressement est variable dans son montant mais aussi dans son principe. Ainsi, si les conditions requises par le présent accord ne sont pas satisfaites, l’intéressement peut être nul. Par conséquent, les signataires du présent accord acceptent ce principe et ne considèrent pas l’intéressement institué par le présent accord comme un avantage acquis.
Le présent accord fait suite aux réunions de négociation du vendredi 6 juin et du jeudi 12 juin 2025, faisant suite à la convocation régulière des membres du Comité Social Economique (CSE). Le présent accord a fait l’objet d’une délibération spécifique et d’un vote majoritaire en réunion CSE favorable à l’accord.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET CARACTERISTIQUES DE L’INTERESSEMENT
L’intéressement présente un caractère collectif puisqu’il a comme origine des données traduisant la marche globale de la société Cyclocity et qu’il est ouvert à l’ensemble des salariés bénéficiaires.
Le montant de l’intéressement ne dépend pas d’une décision discrétionnaire de l’une des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies dans le cadre du présent accord.
Il présente par nature à chaque exercice un caractère aléatoire, tant dans son principe que dans son volume. Il est donc variable et peut être nul.
Les règles de calcul ne font intervenir que des éléments caractérisant des résultats et performances de la société Cyclocity, éléments sur lesquels chaque membre du personnel de la société peut avoir une action directe ou indirecte.
Article 2 – NON-SUBSTITUTION ET TRAITEMENT SOCIAL ET FISCAL DE L’INTERESSEMENT
2.1 Ces sommes attribuées aux bénéficiaires en application du présent accord ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur antérieurement ou qui deviendraient obligatoires en vertu des règles légales ou contractuelles.
2.2 Les montants individuels attribués aux salariés bénéficiaires en application du présent accord n’ont pas le caractère de salaire et n’entrent pas en compte dans l’application de la législation du travail.
Au jour de la conclusion du présent accord, l’intéressement effectivement versé aux salariés :
Est exonéré des cotisations sociales,
Est déduit des bases de retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés,
Est soumis à l’impôt sur le revenu sauf, si dans un délai de quinze jours à compter du versement, les salariés bénéficiaires de l’intéressement souhaitent affecter ces sommes à la réalisation du plan d’épargne entreprise dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et du quart de leur rémunération annuelle,
Est soumis à la Contribution Sociale Généralisée, à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale, ainsi qu’à la contribution patronale supplémentaire dite « forfait social » dont les montants doivent être précomptés et payés par l’entreprise à l’URSSAF lors du versement de la prime.
En tout état de cause, le régime fiscal et le régime social des sommes issues de l’intéressement (sommes versées immédiatement ou affectées sur un support dédié) sont ceux applicables au jour de leur versement.
Article 3 – SALARIES BENEFICIAIRES DE L’INTERESSEMENT
L’intéressement tel que défini par le présent accord est réservé aux seuls salariés de la société Cyclocity qui compteront à la clôture de l’exercice au moins trois mois d’ancienneté (selon les dispositions du Code du Travail) au sein de la société.
Cette ancienneté est déterminée en tenant compte de tous les contrats de travail exécutés, au sein de la société Cyclocity, au cours de la période de calcul de l’intéressement et des douze mois qui la précèdent.
En cas de départ de l’entreprise, le montant de l’intéressement du salarié concerné sera déterminé au prorata de son temps d’appartenance à l’entreprise pour l’exercice considéré.
Article 4 – CONSEQUENCES D’UNE AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
En cas d'augmentation exceptionnelle de son bénéfice net fiscal, les parties signataires sont convenues d’ouvrir une nouvelle négociation ayant pour objet le sujet des modalités de partage avec les salariés en cas de bénéfice exceptionnel. Cette négociation est reportée à une négociation ultérieure et dans le cadre d’un accord distinct.
L'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l'entreprise se définit comme suit : dépasser de +40% le meilleur des 2 derniers résultats fiscaux (en l’occurrence 2024 avec 1 168 k€ soit 1 635 k€).
Le bénéfice net fiscal est celui retenu par la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation.
TITRE II : CRITERES ET MODALITES SERVANT AU CALCUL DE LA MASSE GLOBALE DE L’INTERESSEMENT
Article 5 – CRITERES DE CALCUL DE LA MASSE GLOBALE DE L’INTERESSEMENT
L’activité principale de la société Cyclocity étant la gestion d’un système de location de vélos en libre-service, les performances et l’engagement des équipes se reflètent essentiellement à travers le bon fonctionnement du service de location et la satisfaction des usagers.
Dans cet esprit, le calcul de la masse globale de l’intéressement (I) est fonction de deux critères :
Evolution du nombre de locations (C1)
Evolution du nombre d’abonnés (C2)
Les résultats des critères de tout nouveau (ou perte de) marché/établissement créé en cours d’année ne seront pris en compte/neutralisé dans le calcul.
L’enveloppe globale d’intéressement sera égale à un pourcentage (% IC) appliqué à la masse salariale des bénéficiaires (MS). De ce résultat, sera déduite la participation (P), à savoir la somme des droits à participation de l’ensemble des salariés bénéficiaires du présent accord.
Globalement, l’intéressement sera calculé selon la formule suivante :
I = (% IC x MS) – P
Les différents paramètres évoqués ci-dessus sont définis ci-après :
Article 5.1 : Détermination du pourcentage d’intéressement collectif (% IC)
Ce pourcentage est égal à la somme de deux pourcentages.
Celui de l’évolution du nombre de locations (C1) et celui de l’évolution du nombre d’abonnés (C2).
Évolution du nombre de locations (C1)
Le nombre de locations est directement lié à la satisfaction des utilisateurs de vélos tous les jours, toute l’année ; il est naturellement un critère de performance de l’entreprise. Il reflète également la performance des équipes à assurer un service fonctionnant correctement, et donc de nature à favoriser la location par les clients.
L’objectif de locations pour l’année 2025 est fixé à 23 572 400.
Les nombres de locations pris en référence par source Revel TDB0001.
L’évolution du nombre de locations est évaluée par rapport à l’objectif dans la grille ci-dessous.
A titre indicatif, pour 2024 : 17 844 943 locations ont été réalisées sur la période.
Evolution du nombre de locations
Evolution du nombre de locations année N VS Objectif* % Intéressement (C1) <-2% 0% Entre -2% et +0,10% 10% >+0,1% 20% >+1% 30% >+1,5% 35%
Ainsi,
Si la cible est atteinte, à savoir une augmentation strictement supérieure à 1,5% du nombre de locations par rapport à l’objectif le pourcentage d’intéressement collectif C1 sera de 35 %.
Si l’évolution est comprise entre +1% et +1,5% le pourcentage C1 sera de 30%
Si l’évolution est comprise entre +0,1% et +1% le pourcentage C1 sera de 20%
Si l’évolution est comprise entre -2% et +0,1% le pourcentage C1 sera de 10%
Si l’évolution est <-2% le pourcentage C1 sera de 0%
Evolution du nombre d’abonnés (C2)
L’objectif d’abonnés est fixé à 148 053 pour l’année 2025.
L’évolution du nombre d’abonnés est évaluée par rapport au nombre d’abonnés précédents et de l’objectif indiqué dans la grille des résultats ci-dessous :
Evolution du nombre d’abonnés
Evolution nombre d’abonnés année N VS Objectif % intéressement C2 < 0% 0% > 0% et < +0,5% 10% > +0,5% et <+1% 20% > +1% et <+1,8% 30% > +1,8% et <+2,2% 35% >+2,2% et <4% 40% >4% 50%
Détermination du pourcentage global d’intéressement (% IC)
Le pourcentage d’intéressement collectif global (% IC) sera égal à la somme des deux pourcentages d’intéressement collectif (% C1 + % C2), tels que définis ci-dessus. Ainsi, par exemple, si le pourcentage donné par l’évolution du nombre de locations est de 35% et le pourcentage donné par l’évolution du nombre d’abonnés est de 50%, le pourcentage global sera égal à 85%.
Article 5.2 : Masse salariale (MS)
La masse salariale prise en considération dans le cadre de la présente formule sera égale à la somme de l’ensemble des salaires de base (première ligne de la fiche de paye), à l’exclusion de toute autre élément de salaire, de l’ensemble des bénéficiaires du présent accord, divisée par 12. La masse salariale est égale à la somme des salaires de base correspondant à du travail effectif, ainsi que la rémunération liée aux absences ci-après, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération :
Congés annuels,
Congés exceptionnels pour évènements familiaux,
Congés pour enfant malade payés par l’entreprise,
Heures de délégation,
Convocation par l’employeur,
Formation à la demande de l’entreprise,
Congé de formation économique, sociale et syndicale,
Jours de RTT,
Journée de récupération.
En outre, les périodes d’absence liées aux accidents du travail, aux accidents de trajet, à la maladie professionnelle, aux congés maternité / d’adoption et aux congés paternité feront l’objet d’une reconstitution du salaire qui aurait été payé, si le salarié n’avait pas été absent.
Article 5.3 : Participation (P)
La participation est égale à la somme des droits à participation de l’ensemble des bénéficiaires du présent accord.
Article 5.4 : Synthèse
L’intéressement collectif résultera donc de la formule suivante :
I = (% IC x masse salariale) – P
Article 6 – MAJORATION DE L’INTERESSEMENT
Dès lors que la formule de calcul de l’intéressement collectif permet de dégager une somme à répartir entre l’ensemble des bénéficiaires, une majoration forfaitaire, qui sera ajoutée au montant de l’intéressement individuel, pourra être versée à l’ensemble des salariés bénéficiaires.
Cette majoration d’un montant maximum brut cumulé (Bonus 1 + Bonus 2 + Bonus 3) de 350 € sera acquise selon les modalités détaillées ci-après.
BONUS 1/ Le taux de satisfaction globale des clients
L’entreprise considère que la perception du grand public – de nos clients – quant à la qualité globale des différents systèmes de Vélos en Libre-Service est une mesure qui concerne l’ensemble des salariés de Cyclocity. Chaque salarié peut en effet contribuer à améliorer le niveau de satisfaction globale des clients.
X = nombre de clients satisfaits / total de clients interrogés X = nombre de clients satisfaits / total de clients interrogésL’expression de cette satisfaction est basée sur le taux de satisfaction clients ainsi calculé :
Le seuil minimum NF étant fixé à 60%, les parties conviennent de fixer le pourcentage de satisfaction clients
à un taux supérieur ou égal à 70%, en valeur nominale, sur la base de toutes les enquêtes envoyées tout au long de l'année civile.
Dans l’hypothèse où le taux de satisfaction est supérieur ou égal à 70%, le montant de cette majoration est de
125 bruts €.
BONUS 2/ Le taux d’absentéisme
Dans l’hypothèse où il est constaté que le taux d’absentéisme défini ci-après est inférieur ou égal à 2,9%, une majoration forfaitaire de
100 € bruts sera ajoutée.
Absentéisme = absences maladies de moins de 30 jours + absences autres causes
nombre de journées théoriques travaillées
Ces critères sont issus du bilan social :
absentéisme = indicateur 183 + indicateur 189
indicateur 182
Il est précisé que les absences injustifiées précédant un licenciement pour abandon de poste seront déduites de l’indicateur 189, dans la limite d’un mois d’absence.
BONUS 3 / Le nombre d’Accidents du Travail avec arrêts
En complément, et parmi les engagements de l’entreprise, la sécurité et la santé des salariés font partie des priorités sociales du Groupe et s’inscrivent à ce titre, pleinement dans cette stratégie de développement durable. C’est la raison pour laquelle, il a été décidé d’associer les salariés à l’atteinte d’un objectif RSE en lien direct avec la santé des salariés. Dans l’hypothèse où l’objectif associé au critère RSE serait atteint, il sera alors attribué un bonus supplémentaire de
125 bruts €.
Le critère fixé porte sur la diminution des accidents de travail avec arrêts. L’objectif à atteindre est de moins de
15 accidents de travail avec arrêts.
Article 7 – REPARTITION DE L’INTERESSEMENT
Le montant de l’intéressement tel que déterminé à l’article 5 ci-dessus, est réparti entre les salariés bénéficiaires désignés à l’article 3 ci-dessus, proportionnellement aux salaires, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par chaque salarié au cours de l’exercice de référence, selon les modalités définies ci-après :
L’intéressement individuel sera calculé selon la formule suivante :
Intéressement individuel = Intéress. collectif x masse salariale individuelle
masse salariale totale
Conformément aux dispositions légales applicables, seront pris en compte dans le temps de présence du salarié au cours de l’exercice :
Congés annuels, Congés exceptionnels pour évènements familiaux, Congés pour enfant malade payés par l’entreprise, Heures de délégation Convocations par l’employeur, Formation à la demande de l’entreprise, Congé de formation économique, sociale et syndicale, Jours de RTT, Journée de récupération, Accidents de travail, accidents de trajet, maladie professionnelle, Maternité, adoption, Congé de paternité.
Les absences ci-dessus non rémunérées généreront une prise en compte du salaire qui aurait été payé, si le salarié avait été présent.
Article 8 – PLAFONNEMENT DE L’INTERESSEMENT
8.1 Conformément aux dispositions légales, le montant global annuel de l’intéressement, tel qu’il résulte de la formule précédemment retenue, est plafonné. Ainsi, les sommes distribuables au titre d’un exercice ne peuvent dépasser 20 % du total des salaires annuels bruts versés à l'ensemble des salariés de Cyclocity.
Par conséquent, si l’application de la formule d’intéressement aboutit à ce que son montant global soit supérieur au plafond de 20% du total des salaires bruts versés, celui-ci sera automatiquement ramené au niveau de ce plafond.
8.2 Le montant des primes susceptibles d’être attribuées à un même salarié au titre d’un même exercice, ne peut excéder une somme égale à 75 % du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.
Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence dans les effectifs.
Article 9 – VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT
Conformément à l’article L3314-9 du code du travail, l’intéressement doit être versé au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice de calcul au titre duquel l'intéressement est dû.
Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Ces intérêts, à la charge de l’Entreprise, sont versés en même temps que le principal.
Dans le cadre du présent accord, le versement de l’intéressement sera effectué en une fois, au plus tard le 30 avril suivant la clôture de l’exercice.
Article 10– AFFECTATION DE L’INTERESSEMENT
10.1 Le salarié bénéficiaire peut décider de percevoir immédiatement les sommes attribuées au titre de l’intéressement ou, le cas échéant, d’investir volontairement tout ou partie de sa prime d’intéressement dans le plan d’épargne entreprise
A l’exception des bénéficiaires qui demanderont le versement immédiat des sommes acquises au titre de l’intéressement, les sommes seront versées à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre du plan d'épargne mis en place.
Les sommes versées dans ce plan d'épargne entreprise seront affectées conformément au règlement de ce dernier.
Le bénéficiaire informe le teneur de compte des conditions dans lesquelles il entend affecter les sommes qui lui sont attribuées.
Chaque bénéficiaire ayant opté pour le placement de ses droits sur le plan d’épargne entreprise pourra ventiler ses versements à l’intérieur du plan.
Les bénéficiaires auront la possibilité de modifier l’affectation des sommes et procéder à des arbitrages, sans que la durée d’indisponibilité ne soit remise en cause, dans les conditions prévues par le règlement du plan.
En l’état de la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les montants investis ne rentreront pas dans le revenu imposable des salariés et ne seront pas soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception de la CSG-CRDS, s’ils restent bloqués cinq ans.
10.2 Le courrier d’information des bénéficiaires sur les sommes qui leurs sont attribuées précise les modalités selon lesquelles ce droit sera affecté par défaut sur le PEE lorsqu’ils n’auront pas exprimé de choix sur le sort de ces sommes.
Les sommes investies dans le plan sont indisponibles à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel elles sont dues, pour la durée fixée par ledit plan.
TITRE III – INFORMATION DU PERSONNEL ET MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 11 – INFORMATION DES SALARIES
11.1 Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale mis en place. Ce livret d’épargne salarial est mis à disposition sur demande auprès de la Direction des Ressources Humaines pour l’ensemble des salariés déjà présents lors de la mise en place du présent accord.
Par ailleurs, le texte du présent accord fera l’objet d’une diffusion par les moyens d’information de la Direction des Ressources Humaines.
11.2 Conformément aux dispositions de l’article D.3313-9 du code du travail, lors du versement de l’intéressement collectif chaque année, il est remis au salarié bénéficiaire un document d’information sur les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement collectif. Ce document informe notamment sur :
-le montant global de l'intéressement ; -le montant moyen perçu par les bénéficiaires ; -le montant des sommes attribuées au salarié, -la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ; -le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ou l’investissement, -le délai dans lequel il peut formuler sa demande, -les modalités d'affectation de ces sommes au plan d'épargne interentreprises en cas d'absence de demande de sa part.
Le salarié bénéficiaire est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
Avec l’accord du salarié bénéficiaire, la remise de la fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Article 12 – DEPART DU SALARIE
Lors de son départ, il sera demandé à tout salarié d’informer la Direction des Ressources Humaines de :
l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits
tout changement d’adresse qui pourrait intervenir jusqu’à la date du versement de l’intéressement collectif dû au titre de l’exercice en cours au moment du départ.
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont par défaut sur le PEE dans les conditions visées au présent accord. Ces sommes pourront être réclamées par l’intéressé jusqu’au terme de la prescription fixée par la législation en vigueur.
Article 13 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se retrouver à l’issue de chaque exercice pour en analyser le bilan dans le cadre d’une réunion du Comité Social et Economique (CSE) au cours de laquelle les membres prendront connaissance des résultats et des documents ayant servi de base de calcul. Les membres pourront également demander à la Direction toutes explications complémentaires sur l’application de l’accord, formuler tout avis et présenter toute suggestion à ce sujet.
Article 14 – REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges individuels pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront si possible à l’amiable, après entente des parties et avis de la commission de suivi de l’accord qui se réunira dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties.
A défaut d’accord entre les parties au regard de l’avis rendu par la commission de suivi, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
Les dispositions du présent accord continueront à porter effet jusqu’à la résolution du litige.
Article 15 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2025 et concerne donc l'exercice social 2025.
A titre indicatif, l’exercice de référence est actuellement défini du 1er janvier au 31 décembre. L’accord s’appliquera donc à l’exercice en cours ouvert le 1er janvier année N et prendra fin au 31 décembre année N.
A l’arrivée du terme du présent accord, celui-ci cessera de produire ses effets, sans autre formalité et ne pourra pas être tacitement renouvelé.
L’accord peut être dénoncé d’un commun accord par l’ensemble des parties signataires et dans la même forme que sa conclusion.
Si la dénonciation intervient :
Dans les six premiers mois de l’exercice, elle prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours,
Au-delà des six premiers mois de l’exercice, elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la dénonciation.
La dénonciation doit être notifiée et déposée auprès de la DREETS compétente dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.
Par exception, l’accord peut être dénoncé unilatéralement par l’une des parties signataires, en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales et règlementaires, après que l’Administration ait initialement demandé le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales et/ou règlementaires.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été signé. A l’issue de cette période une ou plusieurs Organisations syndicales de salariés représentatives pourront procéder à la révision de l’accord, en application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter les indications des dispositions dont la révision est demandée, d’une part, et les propositions de remplacement, d’autre part,
dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le cas échéant, les dispositions de l’avenant, portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, sous réserve du respect des dispositions légales applicables notamment concernant la date d’entrée en application d’un tel avenant.
Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative dans l’entreprise non-signataire pourra adhérer au présent accord.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS des Hauts-de-Seine.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.
Article 17 – DEPOT
Dès sa signature, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel avec Accusé de Réception.
Ensuite, il sera, conformément aux exigences légales, déposé par la Direction de façon dématérialisée sur la plateforme sur ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en forme docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises. Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Neuilly-sur-Seine, le 19 juin 2025
Pour la Direction,
Pour Le Comité Social Economique de la Société Cyclocity SAS, délégant signature à l’ensemble de ses membres