Accord d'entreprise CYCLONOVA (accord relatif au forfait annuel en jours)

accord relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 07/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société CYCLONOVA (accord relatif au forfait annuel en jours)

Le 28/01/2026



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE :



La société, Société par Actions Simplifiées, au capital de XXX euros, dont le siège social est situé XXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil, sous le numéro XXX, et représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté,


Ci-après la « Société »,

D’une part,



ET



  • XXX, en sa qualité de membre titulaire élu à la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du XXX,

  • XXX, en sa qualité de membre titulaire élu à la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 9 juillet 2024,

  • XXX, en sa qualité de membre titulaire élu à la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 9 juillet 2024
























PREAMBULE :


La société XXX est une société experte en mobilité durable, et a pour objet d’exploiter XXX, en location longue durée en Ile-de-France : XXX.

Filiale du groupe XXX, elle est notamment affiliée à la XXX du Groupe.

Actuellement, un audit social est mené au sein de l’ensemble des entités de la XXX à laquelle la Société appartient. A ce titre, une analyse approfondie des pratiques sociales applicables au sein de la Société a été mise en œuvre.

Cette démarche s’inscrit notamment dans un processus d’évolution organisationnelle, en vue de favoriser une cohérence des pratiques sociales au sein du groupe XXX et de ses filiales dans le respect des obligations légales et conventionnelles et des spécificités inhérentes à chaque activité, tout en assurant une relative continuité sociale pour les salariés concernés.

Dans ce contexte, les Parties se sont rencontrées en vue de négocier le présent Accord visant, d’une part, à autoriser la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la société XXX, et d’autre part, de définir les conditions d’application pour les salariés dont les fonctions impliquent une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le présent Accord vient, ainsi, définir les modalités de mise en place et d'application de conventions individuelles de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 et suivants du Code du travail, pour les salariés de la Société remplissant les conditions requises, tout en leur garantissant le droit à la santé et à la sécurité au travail, le droit au repos et au nécessaire équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Dans une volonté commune d’harmonisation des statuts sociaux de la Société et du groupe XXX, les Parties s’accordent à ce que le présent Accord réponde aux standards du Groupe en la matière, sous réserve des dispositions conventionnelles particulières inhérentes aux activités de la Société.

En tout état de cause, le présent Accord se substitue à tous les accords collectifs, décisions unilatérales, et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet, le cas échéant.


CADRE JURIDIQUE :

Il est rappelé que la Société est dépourvue de délégué syndical. Les dernières élections professionnelles du CSE de la Société sont intervenues le 9 juillet 2024. Le CSE est actuellement composé de 3 titulaires et 2 suppléants.


Le présent Accord collectif a été négocié et conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-23 et suivants du Code du travail.

Les Parties se sont rencontrées lors de réunions en date du 26 novembre 2025, afin de négocier et de conclure le présent Accord.




ARTICLE 1 - Catégorie de salariés éligibles


Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment de la signature de l’Accord, le mécanisme du forfait jours sur l'année vise les salariés relevant des catégories suivantes :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés, quel que soit leur statut, disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.


Ainsi, pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer d’une large autonomie d'initiative et doivent assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'Entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

  • Salariés « autonomes »


Le présent Accord s’applique aux salariés « autonomes », remplissant les conditions ci-dessus visées qui relèvent

au minimum de la Position 1. A., telle que définie par la Convention du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile (ci-après la « Convention Collective »), dans sa version applicable à la Société, au jour de la signature du présent Accord.


  • Cadres dirigeants


Au sens du présent Accord, les cadres dirigeants sont les cadres participant à la définition de la stratégie de l’entreprise, auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués au sein de la Société.

Les cadres dirigeants sont exclus du bénéfice des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de durée du travail.

Ils sont donc exclus du champ d’application du présent Accord.


ARTICLE 2 - Conditions de mise en place

La mise en œuvre du forfait annuel en jours sera subordonnée, pour l’ensemble des salariés remplissant les conditions énoncées à l’article 1 du présent Accord, à la conclusion d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé entre la Société et les salariés concernés, que ce soit par le biais d’un contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci.

Cette convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent Accord et préciser notamment :
  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention individuelle de forfait en jours ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent Accord ;
  • La rémunération correspondante ;
  • Les modalités de contrôle et de suivi de la charge de travail et du respect des temps de repos.


ARTICLE 3 – Nombre de jours travaillés dans l’année et période de référence du forfait

3.1. - Période de référence annuelle


La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, de chaque année, pour une année complète.

3.2. - Nombre de jours travaillés


Le nombre de jours travaillés est fixé à

218 jours, par an, journée de solidarité incluse. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité, et pour les salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.


Les éventuels jours de fractionnement, ainsi que les jours de congés supplémentaires conventionnels et légaux (par exemples les congés maternité et paternité) et les jours éventuels pour événements particuliers (par exemples les mariages ou naissances) auxquels les salariés pourraient être éligibles seront déduits du forfait annuel en jours.

3.3 - Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année – année incomplète avec des périodes d’absence


Entrée en cours d’année


En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, le nombre de « jours travaillés » sera calculé au prorata, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés à acquérir, selon la formule suivante :

Nombre de jours travaillés = [(218 + 25) x nombre de jours calendaires depuis la date d’entrée jusqu’à la date de fin de l’année civile (ou la date de fin de contrat si elle est antérieure) / 365 ou 366]

Le résultat sera arrondi à la demi-journée la plus proche. Le nombre de jours de repos sera calculé conformément au calcul prévu dans l’article 4.2 du présent Accord.

A l’exception des arrivées en cours de mois (qui engendrent nécessairement une proratisation du salaire), une arrivé en cours d’année n’aura pas d’incidence sur la rémunération mensuelle.

Sortie en cours d’année


En cas de sortie des effectifs en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours travaillés = (218+25) x nombre de jours calendaires depuis le début de l’année civile (ou la date d’entrée si elle est postérieure) jusqu’à la date de départ / 365


Le résultat sera arrondi à la demi-journée la plus proche. Le nombre de jours de repos sera calculé conformément au calcul ci-dessus et en fonction du calendrier de l’année considérée.

En cas de départ en cours d’année, un arrêté du nombre de jours réellement travaillés sera effectué à la date de fin de contrat et comparé avec le nombre de jours travaillés dus. Si le nombre de jours réellement travaillés est supérieur au nombre de jours travaillés dus, un complément de rémunération sera versé dans le cadre du solde de tout compte selon le calcul défini ci-dessus.

Si à l’inverse le nombre de jours réellement travaillés est inférieur au nombre de jours travaillés dus, une retenue sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte.

Le salaire journalier


Le salaire journalier des cadres autonomes sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait, augmenté du nombre de congés payés et du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré au cours de l’exercice selon la formule suivante :

Salaire journalier = salaire annuel (salaire de base + prime) / (218 + 25 + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré)


3.4 - Incidence des absences sur les jours de repos


Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif au titre du décompte de la durée du travail réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos annuel (exemple : les arrêts de travail pour maladie non-professionnelle, les congés non rémunérés de toute nature …).

En revanche, les absences qui sont assimilées à du temps de travail effectif au titre du décompte de la durée du travail ne réduisent pas le nombre de jours de repos. Il s’agit notamment des absences pour congés payés, les jours de repos et les arrêts de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail.

La règle d’abattement du nombre de jours de repos est la suivante : les jours ouvrés d’absence cumulés dans l’année civile, non assimilés à du temps de travail effectif diminuent le nombre de jours de repos au prorata de la durée de l’absence.

A la fin de la période de référence, le nombre de jours de repos ainsi proratisé est arrondi à la demi-journée la plus proche.

3.5. - Forfait en jour réduit


A la demande du salarié, et en cas d’accord avec la Direction de la Société, il pourra être convenu, par convention individuelle de forfait en jours, des forfaits portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à celui visé par l’article 3.2 du présent Accord, dans le cadre d’un temps de travail réduit, par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

La rémunération annuelle forfaitaire des salariés en forfait annuel en jours réduit sera proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait annuel en jours (218 jours). Cette rémunération sera lissée, indépendamment du nombre de jours travaillés au cours du mois.

La charge de travail du Salarié devra tenir compte de la réduction convenue.

Les embauches effectuées au sein de la Société pourront également être effectuées sous forme de forfait annuel en jours réduit.

ARTICLE 4 – Décompte du temps de travail

4.1. – Règles de fonctionnement applicables

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées, ou le cas échéant, en demi-journées.

La journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l’après-midi.
La demi-journée correspond à une présence au travail avant ou après la pause déjeuner.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Néanmoins, ils veilleront, ainsi que leur manager, à respecter :
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;
  • Une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 13 heures.

4.2. - Nombre de jours de repos supplémentaires


Afin de ne pas dépasser le plafond du nombre de jours travaillés convenu à l’article 3.2 du présent Accord, les salariés bénéficieront, chaque année, de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année (365 ou 366 jours) auxquels sont soustraits :
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;
  • Nombre de jours fériés et chômés tombant un jour ouvré ;
  • Nombre de jours ouvrés de congés payés ;
  • Nombre de jours travaillés selon la convention individuelle de forfait

= Nombre de jours de repos par an.

En cas d’entrée ou de sortie du dispositif du forfait annuel en jours ou de passage d’un forfait à un autre en cours d’année, le calcul du nombre de jour de repos et du nombre de jours travaillés sera effectué au prorata temporis.

Exemple pour l’année 2025 :

Nombre de jours calendaires dans l'année
365
Nombre de samedis et dimanches
-104
Nombre de jours ouvrés de congés payés
-25
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
-9
Total
227
Forfait annuel en jours
218

Nombre de jours de repos

9

4.3 - Prise des jours de repos supplémentaires

La prise des journées ou demi-journées de repos supplémentaires, dont bénéficie le salarié au titre de l’article 4.2 du présent Accord, est décidée au sein de chaque équipe, à l’initiative du salarié et en accord avec son responsable hiérarchique. Ces journées peuvent être adossées à des jours de congés annuels.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre cible de journées travaillées. 

Dans ce cas, les salariés en seront informés, et il leur sera demandé de prendre ces jours de repos au cours des 3 semaines suivant cette information.

Les jours de repos liés au forfait sont à prendre impérativement au cours de la période de référence.

Par exception, les salariés peuvent faire le choix de reporter, sur l’année N+1, leurs jours de repos supplémentaires acquis dans la limite de 3 jours acquis au titre de l’année N, et dans la limite de trois mois, c’est-à-dire au plus tard au 31 mars de l’année N+1. Le plafond annuel de jours travaillés de l’année, durant laquelle ces jours reportés sont pris, est réduit d’autant.

Le report prévu au présent Article n’est permis que sous réserve du respect des dispositions liées au respect des durées de repos, journaliers et hebdomadaires, et à la condition que le salarié ait été en mesure de prendre effectivement au moins quatre semaines de congés payés au titre de l’année concernée.


ARTICLE 5 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les salariés concernés ne sont pas soumis à un nombre d’heures précis de travail, ils ne pourront donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et peuvent décider eux-mêmes du temps passé chaque jour à accomplir leur fonction sans préjudice des nécessités de bon fonctionnement de l’Entreprise.

A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus, le cas échéant, par le contrat de travail ou la Convention Collective applicable.

En cas de sortie en cours d’année de référence, il sera vérifié si la rémunération versée correspond au nombre de jours effectivement travaillés depuis le début de la période de référence. Une régularisation du salaire prorata temporis sera réalisée le cas échéant.

ARTICLE 6 - Suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude horaire et suivi de la charge de travail


6.1. - Déconnexion


Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques et professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur des outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail.

Les outils numériques sont les suivants :
  • Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
  • Les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail effectif correspond au temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. En sont exclues les périodes suivantes (ci-après les « Périodes ») :
  • Les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ;
  • Les périodes de congés payés et autres congés exceptionnels ou non ;
  • Les périodes correspondant à des jours fériés ou de repos ;
  • Les périodes correspondant à des temps d’absence autorisés, de quelque nature que ce soit (absences pour maladie, pour maternité, etc.).

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient de ce droit.

Afin de garantir le respect des durées obligatoires de repos, la Société rappelle que le matériel professionnel mis à la disposition des salariés (ordinateur portable, téléphone portable, etc.) ne doit pas être utilisé par les salariés durant ces Périodes, sauf urgence réelle.

Ainsi, les outils de connexion à distance doivent être utilisés à bon escient, dans le respect des personnes et de la vie privée. Chaque collaborateur doit donc agir en faisant en sorte que ce droit à la déconnexion soit respecté en dehors de son temps de travail effectif.
Aucun salarié n’est tenu de répondre aux emails, messages, SMS ou appels adressés durant les Périodes.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel durant les « périodes » doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Il est recommandé aux salariés de :
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel/SMS ou appeler un autre salarié sur son téléphone professionnel ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire.

Les managers ne doivent pas contacter leurs subordonnés pendant les « Périodes », et notamment entre 20 heures et 8 heures, sauf urgence réelle.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie professionnelle, il est précisé que le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre pendant les « Périodes ».

En cas d’urgence ou de circonstances particulières nécessitant l’intervention du salarié, souligné dans le courriel, l’appel ou le message envoyé, il pourra être dérogé exceptionnellement au droit à la déconnexion.

La Société veillera au respect du droit à la déconnexion qui implique également une participation active des salariés.

Afin de sensibiliser les salariés, la Société organisera des formations au droit à la déconnexion, notamment à destination des managers d’équipes, en vue de les informer des risques, enjeux et des bonnes pratiques liés à l’utilisation des outils numériques.

En cas de difficulté, les salariés devront avertir sans délai leur supérieur hiérarchique par écrit.

6.2. – Repos


Si le salarié bénéficiaire d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit cependant être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans la limite du raisonnable.

À ce titre, il est rappelé que les salariés au forfait doivent bénéficier :
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;
  • Une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 13 heures.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son manager, afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

6.3 - Contrôle des jours travaillés/non travaillés et du respect des temps de repos


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un

système mensuel auto-déclaratif, objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société.


Le salarié devra décompter mensuellement, dans un document établi par la Société, le nombre et la date des jours/demi-journées travaillés, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond précité.

Ce suivi est établi par le salarié, sous le contrôle de la Société, et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié. Il sera remis par le salarié à la fin de chaque mois et contresigné le supérieur hiérarchique du salarié.

L'employeur pourra modifier ou remplacer ce dispositif par tout autre dispositif ayant la même finalité, après consultation du Comité Social et Economique.

Par ailleurs, le salarié établira chaque année, conformément aux dispositions de l’article D.3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre de « journées travaillées ».

6.4 - Communication périodique sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise

  • Entretien individuel annuel


En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, chaque année, le salarié bénéficiera d’un entretien individuel.

Au cours de cet entretien, seront évoquées les thématiques suivantes :
  • L’organisation du travail ;
  • La charge de travail de l'intéressé ;
  • L’amplitude de ses journées d'activité ;
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération du salarié ;
  • Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

Lors de cet entretien, le salarié et son manager font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des déplacements professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Le salarié et le manager examinent, si possible, également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Une liste complémentaire des éléments devant être abordés lors de cet entretien peut également être transmise par le salarié ou par le responsable hiérarchique avant l’entretien.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu d’entretien.

En cas d’arrivée en cours d’année, l’entretien aura lieu l’année suivante, sauf demande écrite du salarié.

En tout état de cause, le salarié comme le manager peuvent, à tout moment, solliciter un échange afin d’aborder l’organisation du temps de travail et la charge de travail du salarié.

  • Dispositif d’alerte


En complément des mécanismes de suivi et de contrôle réguliers susmentionnés, le salarié, ou son manager, jugeant que les temps de repos n’auraient pas été respectés, que les difficultés liées à la charge de travail persistent ou considérant qu’il existe une surcharge de travail, pourront alerter la Direction dont il dépend.

L’alerte donnera lieu à l’organisation d’un entretien entre le salarié, son manager et un responsable des ressources humaines.

Pendant cet entretien, la charge de travail du salarié, les causes pouvant expliquer les difficultés rencontrées et les moyens d’y remédier seront discutés. Une réorganisation de la charge et/ou de l’organisation du travail de l’intéressé pourra également être convenue d’un commun accord, de sorte à assurer le respect d’une amplitude raisonnable. Le constat réalisé et les moyens et actions convenues à cette occasion seront formalisés par écrit.

6.5 - Suivi médical


Afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et psychique des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours et de leur apporter une protection renforcée, le médecin du travail sera informé, lors de l’examen médical obligatoire, de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année.

Dans cet objectif, le salarié peut également bénéficier, à sa demande ou à la demande de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

6.6 - Renonciation de jours de repos


Par principe, chaque salarié a l’obligation de prendre tous les jours de repos et de congés payés dont il bénéficie, de manière à ne pas dépasser le nombre de jours travaillés prévus dans son forfait jours.

Compte tenu de l’autonomie de chacun dans l’organisation de son temps de travail, chaque salarié doit prendre l’initiative de poser ses jours de congés payés et de repos. Si un salarié se trouve dans l’impossibilité de les prendre sur la période de référence établie, il lui appartient de le signaler à la Direction de la Société.

Ce n’est que par exception que chaque salarié pourra, s’il le souhaite et sous réserve d’obtenir l’accord de la Direction de la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L.3121-59 du Code du travail. Cette demande de renonciation sera limitée à 3 jours maximum.

La demande du salarié est formée par écrit et précise le nombre de jours de repos auquel il souhaite renoncer pour la période annuelle de référence considérée.

L’accord des Parties sera matérialisé chaque année par un avenant à la convention individuelle de forfait, valable durant la période de référence établie, sans possibilité de reconduction tacite.

L’avenant déterminera le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera de 10% de la rémunération correspondante.

Le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra en tout état de cause par application de ce dispositif dépasser 235 jours par an.

ARTICLE 7 - Dispositions finales

7.1. - Durée de l’Accord

Le présent Accord, conclu pour une

durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.



7.2. - Suivi de l'application de l'Accord

Pour la mise en œuvre du présent Accord, les Parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent Accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois maximum pour adapter le présent Accord.

7.3. - Révision de l’Accord

Pendant sa durée d'application, le présent Accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

7.4. – Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord peut être dénoncé à l'initiative de l’une ou l’autres des Parties signataires, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

7.5. – Dépôt et publicité de l’Accord


Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent Accord sera déposé par l’entreprise sous forme électronique, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail TéléAccords accessible à l'adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes, visées à l’article D.2231-7 du Code du travail, à savoir :
  • Une version intégrale du texte, signée, en format PDF ;
  • Une copie du courrier, du courrier électronique, ou du récépissé, ou d'un avis de réception daté de notification du texte de l’Accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • Une version publiable de l'accord, conforme à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, en format docx, anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique et, éventuellement, amputée des éléments confidentiels ou sensibles portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société).

L’Accord sera aussi déposé en un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent Accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par mail et par voie d’affichage.




Faits à Ivry sur Seine, le 28/01/2026, en deux exemplaires originaux

Pour la Société XXX

Monsieur XXX, Directeur Général,

Madame XXX, en qualité de membre titulaire élu du CSE





Madame XXX, en qualité de membre titulaire élu du CSE

Monsieur XXX, en qualité de membre titulaire élu du CSE

Mise à jour : 2026-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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