Accord d'entreprise CYCLONOVA

Accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 16/10/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CYCLONOVA

Le 23/09/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :

La société, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 000 euros, dont le siège social est situé XXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil, sous le numéro xxx inscrite à l'URSSAF, et représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté,


Ci-après la « Société »,

D’une part,

ET  :

  • xxx, en sa qualité de membre titulaire élu à la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 9 juillet 2024,

  • xxx, en sa qualité de membre titulaire élu à la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 9 juillet 2024,

  • xxx, en sa qualité de membre titulaire élu à la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 9 juillet 2024,



D’autre part,


PREAMBULE  :

La société

xxx est une société experte en mobilité durable, et a pour objet d’exploiter le service de location de Vélos à Assistance Electrique (VAE), en location longue durée en Ile-de-France : xxx


Filiale du groupe

XXX, elle est notamment affiliée à la XXX.

Dans un contexte d’activité diversifiée impliquant des organisations du travail différenciées selon les activités et les métiers, le présent accord collectif (ci-après l’« Accord) a pour objet de définir et de mettre en place les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail claire et harmonisée au sein de la société

XXX, afin de répondre aux contraintes et aux besoins liés à l’évolution de son activité ainsi que l’intégration de nouvelles exploitations, tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables.


Le présent Accord vise ainsi à :
  • Adapter l’organisation du travail aux contraintes opérationnelles ;
  • Assurer la continuité de service ;
  • Garantir le respect de la réglementation en matière de durée du travail ; et
  • Préserver la santé et la sécurité des salariés.

Dans ce contexte, les Parties se sont rencontrées lors de réunions en date du 20/05/2026, 01/07/2026, du 15/09/2026, et du 23/09/2026, afin de négocier et de conclure le présent Accord.

En tout état de cause, le présent Accord se substitue à l’ensemble des accords collectifs, décisions unilatérales, engagements unilatéraux et usages en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet, le cas échéant.

CADRE JURIDIQUE :

Il est rappelé que la Société est dépourvue de Délégué syndical. Les dernières élections professionnelles du CSE de la Société sont intervenues le 9 juillet 2024.

Le CSE est actuellement composé de 3 titulaires et 1 suppléant.

Le présent Accord a été négocié et conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application


Sous réserve des mesures spécifiques prévues au présent Accord, l’ensemble des dispositions décrites ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés présents et futurs de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et qui appartiennent aux fonctions suivantes :
  • Salariés des fonctions support ;
  • Salariés des technocentres (fixes) ;
  • Salariés des équipes de techniciens itinérants ;
  • Salariés affectés aux Maisons du Vélo ;
Les salariés relevant d'une Convention individuelle de forfait annuel en jours sont exclus du champ d'application des dispositions du présent Accord, leur régime de temps de travail ayant été défini par l'accord collectif relatif au forfait annuel en jours, signé le 28 janvier 2026, et actuellement en vigueur dans l’entreprise.

Article 2 – Dispositions générales relatives au temps de travail


2.1. – Temps de travail effectif


La durée légale du travail effectif de référence est fixée à 35 heures par semaine, pour les salariés à temps plein.

Le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.

Dans le cadre du présent Accord, les Parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par ce dernier ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les temps de pause, sauf dispositions contraires, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

2.2. – Durée quotidienne maximale du travail


La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder les maxima légaux et conventionnels en vigueur, soit 10 heures de travail.

2.3. – Durée hebdomadaire maximale du travail


La convention collective de l’automobile précise qu’en cas d’annualisation aucune semaine ne peut excéder 46 heures, et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieures à 44 heures.

2.4. – Temps de repos quotidien


Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien, sauf dérogations prévues par la loi.




Article 3 – Organisation du temps de travail

Les dispositions du présent article ont pour objet de définir les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail applicables aux salariés entrant dans le champ d'application du présent Accord.

3.1 Principes généraux

Sauf disposition particulière prévue ci-après :
  • La durée de travail de référence est fixée à 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps plein ;
  • Les horaires sont établis par l'employeur, en fonction des nécessités de service ;
  • Les salariés bénéficient des temps de repos prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur et telles que rappelées à l’article 2.4 ci-dessus.

3.2 Salariés des fonctions support

Dans le cadre du présent Accord, les Parties définissent les fonctions support, ou « Back office » comme l’ensemble des activités de la Société n’intervenant pas directement auprès du services clients mais ayant notamment la charge du bon fonctionnement interne de la Société.

Au sein de la Société, les salariés des fonctions support regroupent, notamment :
  • La Direction Administrative et Financière ;
  • La Direction Marketing et Développement ;
  • La Direction du Réseau : responsables réseau et responsable PDL, responsables référents, ergothérapeutes, responsable et chargés d’animation réseau ;
  • La Direction des Opérations : logistique, techniques et achats, assistante d’exploitation, la maintenance itinérante (responsable animation partenaires, dispatcheur).
  • La Direction des Services Informatiques

Les Parties conviennent que cette liste est non-exhaustive. Ainsi, toute Direction répondant à la définition de fonctions support telle que susmentionnée serait soumises aux dispositions ci-après.

Les salariés des fonctions support qui ne seraient pas, soumis à une Convention de forfait annuel en jours, sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures selon les modalités suivantes :

Organisation du travail :

Les horaires sont organisés selon un système d'horaires individualisés.

Les salariés doivent être à leur poste de travail au plus tard à 9h30, sur leur poste de travail.
Le départ ne peut intervenir avant 16h30.

Les salariés peuvent organiser leurs horaires dans les plages suivantes :
  • Arrivée entre 8h00 et 9h30, au plus tard ;
  • Départ entre 16h30 et 20h00.

Une pause méridienne minimale d'une heure est obligatoire. Cette pause n'est pas assimilée à du temps de travail effectif.

En tout état de cause, les salariés peuvent exercer leur activité sur les sites de Bezons, Ivry ou en télétravail selon les dispositions applicables dans l’entreprise (cf. Charte Télétravail applicable au sein de la Société).

3.2 Salariés des Maisons du Vélo mobiles


Les salariés affectés aux Maisons du Vélo mobiles regroupent :
  • Les Conseillers mobilité ;
  • Les Responsables des Maisons du Vélo.

Compte tenu des amplitudes d'ouverture des Maisons du Vélo, de l'accueil du public ainsi que des contraintes de continuité de service, l'activité est organisée sur 6 jours selon des plannings communiqués à l'avance aux salariés concernés déterminés selon deux périodes :
  • Une période de basse activité, dite période d’hiver ;
  • Une période de haute activité dite période d’été.

Les plannings sont communiqués au minimum quinze jours calendaires avant leur entrée en vigueur.

Sauf circonstances exceptionnelles liées notamment à l'absence imprévue d'un salarié ou à une nécessité de service impérieuse, toute modification de planning intervient dans un délai de prévenance minimal de sept jours calendaires.

Organisation du travail – Horaires de référence :

Les salariés des Maisons du Vélo mobiles sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Les horaires peuvent notamment être organisés selon les plages suivantes :
  • Entre 7h30 et 20h30 du lundi au dimanche

Chaque journée comprend :
  • Une pause déjeuner d’une heure, non assimilée à du temps de travail effectif ;
  • Trente minutes, intégrées dans le temps de travail effectif, destinées aux opérations de préparation, d’habillage, de déshabillage, d’ouverture ou de fermeture.

3.3 Salariés des Maisons du Vélo fixes


Les salariés affectés aux Maisons du Vélo fixes regroupent :
  • Les Conseillers mobilité ;
  • Les Responsables des Maisons du Vélo.

Organisation du travail - Horaires de référence :

Les salariés des Maisons du Vélo fixes sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Les horaires peuvent notamment être organisés selon les plages suivantes :
  • Entre 07h30 et 20h30.
A l’instar des Maisons du Vélo mobiles, leur durée du travail était répartie sur 6 jours selon deux périodes distingues dites d’été et d’hiver.

Dans le cadre du présent Accord, les Parties ont souhaité mettre en œuvre, à titre expérimentale exclusivement pour les Maisons du Vélo fixes la semaine du 4 jours selon les modalités définies ci-après :

Dispositif expérimental – Semaine de 4 jours – Maisons du vélo fixes :


  • Champ d’application du dispositif expérimental :
Les Parties conviennent que ce dispositif a vocation à s’appliquer à l’ensemble des Conseillers mobilité et des Responsables de Maison du Vélo, affectés aux Maisons du Vélo fixes.

  • Objet du dispositif expérimental :
Ainsi, afin d'améliorer les conditions de travail et de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les Parties conviennent de mettre en place, à titre expérimental, une organisation du travail répartie sur

quatre jours pour les salariés affectés aux Maisons du Vélo fixes uniquement.


  • Organisation du travail :
Pour ces salariés, la durée du travail demeure fixée à 35 heures par semaine.

Les salariés concernés travaillent ainsi sur quatre jours hebdomadaires et bénéficient de trois jours de repos hebdomadaires, dont deux jours consécutifs.

Les plannings sont élaborés afin d'assurer à la fois la continuité du service et le respect des temps de repos. Ils présentent un caractère stable et sont, par principe, figés. Ils ne peuvent être modifiés qu’à titre exceptionnel, notamment en cas d’absence imprévue d’un salarié ou de nécessité de service dûment justifiée.

  • Tickets-restaurant :

Au regard des règles légales en la matière, les tickets-restaurant ne seront attribués que lorsqu’une journée de travail sera réellement effectuée.

Ainsi, dans le cadre de l’organisation du travail selon une semaine de 4 jours, les salariés percevront 4 ticketsrestaurant par semaine uniquement.


  • Durée du dispositif expérimental :
Cette expérimentation est mise en œuvre pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2026.
  • Suivi du dispositif expérimental :

Au terme de cette période, un bilan sera présenté au Comité Social et Économique. Ce bilan portera notamment sur :
  • La continuité de service ;
  • L’organisation des plannings ;
  • Les conditions de travail ;
  • L’absentéisme ;
  • Les heures supplémentaires réalisées ;
  • Les remontées des salariés concernés.

À l'issue de cette évaluation, la Société pourra décider de maintenir, adapter ou abandonner le dispositif.

3.4 Equipes fixes des Technocentres


Les salariés affectés aux Equipes fixes des Technocentres regroupent :
  • Les Techniciens cycle ;
  • Les Chefs d’atelier, et ;
  • Leurs adjoints.

Les salariés des équipes fixes des Technocentres soumis à l’horaire collectif suivant :
  • 07h50 à 12h00, le matin ; puis
  • 13h00 à 16h10, l’après-midi ;
  • Du lundi au vendredi.

Temps d’habillage et de déshabillage :

Compte tenu du port obligatoire d'une tenue professionnelle, les salariés des équipes fixes des Technocentres bénéficieront d’un :
  • Temps d’habillage de dix minutes, à leur arrivée ;
  • Temps de déshabillage de dix minutes, à la fin de leur journée de travail.

Ces temps d’habillage et de déshabillage sont assimilés à du temps de travail effectif.

Ces temps se substituent aux pauses de 10 minutes précédemment rémunérées.

Les pauses éventuellement prises au cours de la journée ne constituent pas du temps de travail effectif.

3.5 Salariés des équipes itinérantes


Les salariés affectés aux équipes itinérantes regroupent :
  • Les techniciens itinérants

  • Le chef d’équipe itinérant et son adjoint


Les salariés des équipes itinérantes sont soumis à l’horaire collectif suivant :
  • 08h00 à 12h00, le matin, puis ;
  • 13h00 à 16h00, le soir ;
  • Du lundi au vendredi.

Compte tenu du port obligatoire d'une tenue professionnelle, les salariés des équipes itinérantes bénéficieront d’un :
  • Temps d’habillage de dix minutes, à leur arrivée ;
  • Temps de déshabillage de dix minutes, à la fin de leur journée de travail.

Ces temps d’habillage et de déshabillage sont assimilés à du temps de travail effectif.

Article 4 – Prime de salissure


Une prime de salissure est attribuée aux salariés exposés dans le cadre de leurs fonctions à des contraintes particulières liées à la manipulation, l'entretien, la réparation ou la préparation de cycles.

Son montant est fixé à 5,17 € par mois travaillé.

Les bénéficiaires de cette prime sont les suivants :
  • Les Techniciens cycles, Chefs d’atelier et leurs adjoints,
  • Les Techniciens itinérants et leurs Chefs adjoints itinérants.
  • Les Conseillers mobilité ;
  • Les Responsables des Maisons du Vélo.

Cette prime est versée mensuellement.

Afin de tenir compte de la présence effective des salariés, la prime de salissure qui leur serait accordée, sera proratisée en cas d'absence au cours du mois considéré. Toutefois, afin d'éviter les effets excessifs liés aux absences de très courte durée, la prime n'est pas réduite lorsque l'absence cumulée au cours du mois est inférieure à 10 jours ouvrés.

Les présentes dispositions se substituent à toute pratique, usage ou engagement antérieur ayant le même objet.

Article 5 – Suivi du temps de travail


Afin de garantir le respect des dispositions relatives à la durée du travail, aux temps de repos ainsi qu’à la bonne application du présent Accord, la Société met en place des dispositifs de suivi et de contrôle du temps de travail adaptés aux différentes catégories de salariés.

À la date de signature du présent Accord, ce suivi est réalisé au moyen d’un système auto-déclaratif, chaque salarié étant tenu de renseigner de manière sincère et régulière les informations relatives à son temps de travail.

Afin d’améliorer la fiabilité et l’efficacité du suivi du temps de travail, l’entreprise pourra faire évoluer ce dispositif. À ce titre, lors du déploiement du logiciel de gestion des temps, un système de badgeage téléphonique sera mis en place pour les salariés concernés, permettant l’enregistrement de leurs horaires de travail.

Les données ainsi recueillies pourront être utilisées pour assurer le suivi du temps de travail, le respect des durées maximales de travail et des temps minimaux de repos, ainsi que pour établir les éléments nécessaires à la gestion administrative du personnel.

Article 6 – Dispositions finales

6.1. - Durée de l’Accord

Le présent Accord, conclu pour une

durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.


6.2. - Suivi de l'application de l'Accord

Pour la mise en œuvre du présent Accord, les Parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent Accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois maximum pour adapter le présent Accord.

6.3. - Révision de l’Accord

Pendant sa durée d'application, le présent Accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

6.4. – Dénonciation de l’Accord

Le présent Accord peut être dénoncé à l'initiative de l’une ou l’autres des Parties signataires, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

6.5. – Dépôt et publicité de l’Accord


Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent Accord sera déposé par l’entreprise sous forme électronique, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail TéléAccords accessible à l'adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes, visées à l’article D.2231-7 du Code du travail, à savoir :
  • Une version intégrale du texte, signée, en format PDF ;
  • Une copie du courrier, du courrier électronique, ou du récépissé, ou d'un avis de réception daté de notification du texte de l’Accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • Une version publiable de l'accord, conforme à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, en format docx, anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique et, éventuellement, amputée des éléments confidentiels ou sensibles portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société.

Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives.

L’Accord sera aussi déposé en un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de l’Accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives compétentes.

Le présent Accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : Lettre d’information par mail et mise à disposition de l’accord dans le Sharepoint.


Faits à Ivry sur Seine, le 23/09/2026, en deux exemplaires originaux

Pour la société XXX,

XXX, Directeur Général,

XXX, en qualité de membre titulaire élu du CSE


XXX, en qualité de membre titulaire élu du CSE

XXX, en qualité de membre titulaire élu du CSE

Mise à jour : 2026-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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