Accord d'entreprise CYKERO

ACCORD D'ENTREPRISE D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

Société CYKERO

Le 22/04/2026



ACCORD D’ENTREPRISE D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES
ACCORD D’ENTREPRISE D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL COMPORTANT UNE MODULATION DES HORAIRES




Entre
La

société CYKERO SASSAS au capital de 1.336.032,00 €RCS Montpellier n° 912 663 598Siège social : 672 Rue du Mas de Verchant, 34967 Montpellier Cedex 2SIRET : 912 663 598 00031Présidée par XXX Représentée par XXX,

Ci-après « La Société »,

D’une part

Et
L’ensemble du personnel de la Société CYKERO ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli 93,75% des voix lors de la consultation du 22 avril 2026 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Ci-après « les salariés »

D’autre part


PRÉAMBULE
PRÉAMBULE




Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Le reconditionnement multimédia présente une saisonnalité spécifique liée notamment aux périodes de renouvellements des équipements technologiques, aux pics commerciaux liés à des évènements tels que la rentrée, les fêtes de fin d’année etc. ainsi qu’aux cycles de collecte et de revente des appareils.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail.



Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION – SALARIÉS CONCERNÉS

Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION – SALARIÉS CONCERNÉS




Le présent accord s’applique aux catégories de salariés suivants :

  • Les salariés à temps plein, pour lesquels la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures ;
  • Les salariés à temps partiels, pour lesquels la durée annuelle est calculée au prorata de leur temps de travail contractuel.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés relevant de ces catégories, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à l’exception des salariés pour lesquels un autre régime d’organisation du temps de travail est prévu.


Article 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Article 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE





En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


Article 3 – DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL, MODALITÉS DE MODULATION ENTRE PÉRIODES HAUTES ET PÉRIODES BASSES, DURÉE MOYENNE HEBDOMADAIRE

Article 3 – DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL, MODALITÉS DE MODULATION ENTRE PÉRIODES HAUTES ET PÉRIODES BASSES, DURÉE MOYENNE HEBDOMADAIRE






Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.


3.1 Semaines à haute activité
3.1 Semaines à haute activité


Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.





3.2 Semaines à basse activité
3.2 Semaines à basse activité


Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire


L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.



Article 4 – PROGRAMMATION INDICATIVE - MODIFICATION

Article 4 – PROGRAMMATION INDICATIVE - MODIFICATION




4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence



La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.


4.2 Modification de la programmation indicative
4.2 Modification de la programmation indicative


La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque surviennent des circonstances exceptionnelles telles qu’un accroissement ou une baisse significative de l’activité, des contraintes logistiques imprévues, des absences imprévues de personnel indispensable au fonctionnement de l’activité, ou tout autre événement extérieur impactant directement l’organisation du travail, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours.


4.3 Transmission à l’inspecteur du travail
4.3 Transmission à l’inspecteur du travail


La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.









Article 5 – DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES





Article 5 – DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES








5.1 Décompte sans limitation hebdomadaire
5.1 Décompte sans limitation hebdomadaire


Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires



Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires



Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.


5.4 Dépassement du volume annuel d’heures
5.4 Dépassement du volume annuel d’heures


Lorsque des heures supplémentaires sont constatées à l’issue de la période de référence, celles-ci sont intégralement compensées par un repos compensateur équivalent, incluant les majorations légales applicables.

Le paiement des heures supplémentaires n’intervient que si la prise effective du repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives d’organisation.
Ces heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et formelle de la hiérarchie, afin de garantir leur caractère exceptionnel.


5.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires
5.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à hauteur de 220 heures.

Lorsque le nombre d’heures supplémentaires accompli au-delà de 1607 heures dépasse ce contingent, ces dernières seront payées avec une majoration de 50% ou donneront lieu, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré selon les mêmes modalités.


Article 6 – AFFICHAGE ET CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL





Article 6 – AFFICHAGE ET CONTRÔLE DE LA DURÉE DU TRAVAIL







La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.



Article 7 – RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS





Article 7 – RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS








7.1 Principe du lissage
7.1 Principe du lissage


Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.


7.2 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence
7.2 Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence


Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
  * En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  * En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue


Les absences indemnisées le seront sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).


Article 8 – DURÉE DE L’ACCORD





Article 8 – DURÉE DE L’ACCORD









Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mai 2026.


Article 9 – RÉVISION DE L’ACCORD











Article 9 – RÉVISION DE L’ACCORD














Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord. La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser les dispositions visées.

Les discussions s’ouvriront dans un délai maximum de 30 jours suivant la réception de la demande.

Toute modification fera l’objet d’un projet soumis à l’approbation des salariés par référendum, dans les conditions de majorité prévues pour l’adoption du présent accord.

L’accord révisé se substituera de plein droit aux stipulations qu’il modifie à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.



Article 10 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS











Article 10 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS













Les signataires du présent accord se réuniront dans un délai de 12 mois suivant son entrée en vigueur, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.








Article 11 – DÉNONCIATION











Article 11 – DÉNONCIATION













Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

En cas de dénonciation par les salariés, un courrier écrit de dénonciation auquel sera jointe une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation à la majorité des deux tiers, sera adressé à l’employeur. La dénonciation ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

L’accord continuera de produire ses effets pendant toute la durée du préavis. À défaut de conclusion d’un nouvel accord à l’issue de celui-ci, ses effets prendront fin dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables en matière de dénonciation des accords collectifs.



Article 12 – CONSULTATION DU PERSONNEL











Article 12 – CONSULTATION DU PERSONNEL













Le présent accord sera ratifié à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel.


Article 13 – NOTIFICATION ET DÉPÔT











Article 13 – NOTIFICATION ET DÉPÔT














Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans les locaux accessibles aux salariés et par voie électronique (courrier électronique ou SIRH), et sera accessible sur simple demande.


Fait à Montpellier, le 22 avril 2026

Pour CYKERO SAS
XXX, Président
Signature

Mise à jour : 2026-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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